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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00242 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2BMO
AFFAIRE : Société ERILIA C/ [K] [R], [H] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL BOUCHET & CHAUMAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2025 – Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL [Localité 3] & CHAUMAS AVOCATS – 2799 (Grosse + expédition)
La société Erilia SA a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 février 2025 [K] [R] et son épouse [H] [N] pour les voir enjoindre sous astreinte de laisser l’accès à leur logement, dans un délai de six mois courant, pour permettre la réalisation des travaux obligatoires, à savoir le renforcement-jointement de la menuiserie, la mise en place d’une entrée d’air obturable, le changement du bloc porte de l’accès, le renforcement de l’étanchéité à l’air de la porte d’accès, le colmatage des percements et réservations en parois ou planchers, le renforcement des parois du local, la suppression des fuites par mise en oeuvre des moyens électriques étanches, le remplacement des boîtes d’encastrement par des boîtes étanches ou boîtes scellées, le contrôle de l’étanchéité un mois après la réalisation des travaux, les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et madame [R] ont régularisé le 28 mars 1996 un contrat de bail portant sur un logement situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 2102,67 francs, auprès de la société Rhône Logis, qui a été absorbée le 10 janvier 2003 par la société Erilia, à qui elle a apporté tous ses biens, y compris le logement donné à bail aux époux [R]. La Métropole de [Localité 4] a sollicité de la société Erilia la mise en sécurité de l’appartement loué aux époux [R], situé en zone toxique, et il a été conseillé à la bailleresse de faire venir un diagnostiqueur spécialisé en risques technologiques. Le diagnostic a été réalisé le 13 juin 2022, et il est préconisé l’aménagement d’un local de confinement. Sur la base de ce rapport de la société Bâti-Contrôle, la société Erilia a souhaité mandater la société Alfa Elec 69 pour réaliser les prestations recommandées et édité le 30 octobre 2023 un bon de commande. Malgré les relances et mise en demeure, les locataires n’ont pas donné suite. Or la réalisation de ces travaux de conformité est obligatoire en application de la loi du 6 juillet 1989 qui impose de remettre au locataire un logement ne présentant pas de risque pour sa santé et d’entretenir le logement. Le locataire doit en application de l’article 7 laisser l’accès à son logement.
Régulièrement cités à domicile, [K] et [H] [R] ne comparaissent pas.
SUR CE :
La société Erilia justifie de ce que le logement de monsieur et madame [R], situé dans l’immeuble du Solei, se trouve dans une zone soumise à des risques toxiques, qui nécessite l’aménagement d’une pièce de confinement, ainsi qu’il résulte du rapport de Bâti-Contrôle en date du 13 juin 2022. La société Erilia a donc mandaté la société Alfa Rlec 69 pour réaliser les prestations nécessaires, suivant bon de commande du 30 octobre 2023. Elle a adressé les 11 juin, 5 septembre et 23 octobre 2024 des lettres recommandées avec demande d’avis de réception à monsieur et madame [R] pour leur demander de laisser l’accès à leur logement pour la réalisation de ces travaux conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui imposent au bailleur de délivrer au locataire le lugement en bon état d’usage et réparation et au locataire de permettre l’accès aux lieux loués pour l’exécution des travaux de mise aux normes de sécurité.
Il convient de faire droit aux demandes de la société Erilia propriétaire, la résistance des défendeurs constituant un trouble manifestement illicite eu égard à la loi rappelée et aux dommages susceptibles de se produire faute de réalisation des travaux préconisés.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Enjoignons à [K] [R] et son épouse [H] [N] de laisser l’accès à leur logement, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai de six mois et pour une durée de trois mois, pour permettre la réalisation par les entreprises mandatées par la société Erilia des travaux obligatoires, à savoir le renforcement-jointement de la menuiserie, la mise en place d’une entrée d’air obturable, le changement du bloc porte de l’accès, le renforcement de l’étanchéité à l’air de la porte d’accès, le colmatage des percements et réservations en parois ou planchers, le renforcement des parois du local, la suppression des fuites par mise en oeuvre des moyens électriques étanches, le remplacement des boîtes d’encastrement par des boîtes étanches ou boîtes scellées, le contrôle de l’étanchéité un mois après la réalisation des travaux.
Condamnons les défendeurs solidairement aux dépens.
Condamnons solidairement [K] [R] et son épouse [H] [N] à payer à la société Erilia la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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