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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 1 ], La société [ M ] [ D ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Bracka,
Me Barbera,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/00514
N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y6V
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [E], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
représentée par Maître Denis Bracka, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2139,
et par Maître Diego Diallo, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La société [M] [D], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 389 589 847,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Roger Barbera, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
La CPAM DE [Localité 1],
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
défaillante
Jugement du 14 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/00514 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y6V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026 tenue en audience publique devant Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2018, Madame [X] [E] est tombée dans les toilettes du cinéma [M] [D], situé [Adresse 4] dans le [Localité 3].
Le jour même, un compte rendu a été établi par la brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 1] au sein duquel il est énoncé que cette dernière a chuté en se cognant la gorge contre le rebord du lavabo.
Le 26 décembre 2018, le docteur [W] [R] a établi un compte rendu d’hospitalisation, lequel fait mention de la prise en charge de Madame [X] [E] pour un traumatisme cervical.
Le 7 janvier 2019, cette dernière a effectué une déclaration de main courante auprès des services de police du [Localité 4].
Le 15 janvier 2019, elle a déposé plainte auprès du parquet du tribunal de grande instance de Paris.
Le 25 janvier 2019, Madame [X] [E] a adressé un courrier à la SAS [M] [D] afin de demander que lui soit remplie sa déclaration d’accident, courrier resté sans réponse.
Le 23 juillet 2019, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Madame [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 11 juin 2020, a ordonné une expertise médicale qui a été réalisée le 19 novembre 2020 par le docteur [Y] [T].
La CPAM de [Localité 1] a été assignée par acte du 15 avril 2021.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 24 juin 2021, Madame [X] [E] a fait assigner la SAS [M] [D], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamnée à réparer les préjudices qu’elle a subis.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 21/09046 a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 22 juin 2022 pour défaut de diligences.
Elle a été rétablie au rôle à l’audience du 6 mars 2023 sous le n° 22/13413 et a fait l’objet d’une nouvelle ordonnance de radiation le 24 avril 2023.
Elle a été rétablie une seconde fois à l’audience du 28 avril 2025 sous le n° 25/00514.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Madame [X] [E] demande au tribunal de :
— Dire et juger responsable, par sa faute, la SAS [M] [D] des préjudices qu’elle a subis ;
— Condamner la SAS [M] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 4.765 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 24.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5.534 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— Condamner la SAS [M] [D] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subi ;
— Condamner la SAS [M] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre à la charge de la SAS [M] [D] l’ensemble des frais et honoraires d’expertise ;
— Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la CPAM [Localité 1] ;
— Dire et juger que la CPAM [Localité 1] devra intervenir dans l’instance pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires ;
— Condamner la SAS [M] [D] en tous les dépens dont distraction est requise au profit de Maître Diego Diallo avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1241 et 1242 du code civil ainsi que de l’article L.421-3 du code de la consommation, Madame [E] expose que ses blessures résultent d’une chute causée par la présence d’eau sur le sol des toilettes du cinéma [M] [D] et qu’aucun panneau n’avait été placé afin d’avertir les clients sur les dangers du sol glissant.
Elle argue de ce que le manque d’avertissement à ce sujet constitue un manquement incontestable à l’obligation de sécurité à laquelle est soumis l’établissement. Elle soutient en effet que les entreprises de distribution sont tenues à l’égard de leur clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat.
Elle fait valoir que la preuve du mauvais état de la chose ayant causé le dommage peut être rapportée par tout moyen et qu’elle produit à cet effet le compte rendu d’intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 1] ainsi que le compte rendu d’hospitalisation qui ferait mention de sa chute sur une flaque d’eau.
Elle expose que ses déclarations ont toujours été constantes, ce notamment lorsqu’elle a effectué une déclaration de main courante, et qu’elles correspondent aux termes des différents comptes rendus.
Elle détaille ensuite ses différentes demandes qui ne seront pas reprises ici, la 5ème chambre 1ère section n’ayant vocation à statuer que sur la responsabilité, la liquidation du préjudice corporel de Madame [X] [E], relevant de la compétence de la 19ème chambre de ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la SAS [M] [D] demande au tribunal :
A titre principal de :
— Débouter Madame [X] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [X] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire de :
— Renvoyer l’affaire devant la 19ème chambre civile afin qu’elle statue sur les demandes indemnitaires de Madame [X] [E] ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la SAS [M] [D] expose qu’un établissement recevant du public n’est pas tenu d’une obligation de sécurité de résultat et qu’il appartient à la victime de démontrer que la chose inerte à l’origine du dommage était en position anormale ou en mauvais état.
Elle argue de ce que les seules déclarations de la victime sont insuffisantes à établir que la chose inerte est la cause de la survenance du dommage et qu’aucun témoin ne permet d’affirmer que le sol des toilettes était mouillé et qu’elle a heurté, dans sa chute, le bord du lavabo.
Elle conteste que la matérialité des faits puisse être établie sur le fondement de la main courante que Madame [E] a déposée en janvier 2019 ou des comptes rendus d’intervention des pompiers et d’hospitalisation, ce puisque ces documents ne font que reprendre ses déclarations.
Jugement du 14 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/00514 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y6V
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 9 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait […] des choses que l’on a sous sa garde”.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Toutefois, lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage, par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, il appartient à Madame [E] de prouver les circonstances exactes de sa chute et le rôle causal du sol du cinéma.
Pour prouver ces circonstances Madame [E] produit :
1) Le rapport d’intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 1] du 18 décembre 2018 qui ne donne aucune information sur les circonstances de l’accident. Il précise juste l’adresse de l’intervention soit le [Adresse 4] qui est celle du cinéma [M] [D], et le fait que Madame [E] a trébuché et s’est cognée contre le lavabo. Aucune mention d’un sol mouillé n’est contenue dans ce rapport :
2) Le compte-rendu d’hospitalisation de l’hôpital [Etablissement 1] du 26 décembre qui indique “Chute ce jour à 17h30 dans la salle de bain origine mécanique traumatisme direct cervical sur lavabo” étant observé qu’une mention manuscrite “les toilettes du ciné Pathé Wepler” sans qu’il soit possible de savoir par qui et qui, pas plus que le rapport des pompiers, ne fait mention d’un sol mouillé.
3) La consultation ORL du 9 janvier 2019 sur lequel a été ajoutée une mention manuscrite “Chute sur flaque d’eau au cinéma Pathé Wepler”.
4) Le compte-rendu opératoire qui mentionne “traumatisme laryngé suite à une chute” avec, une fois encore, un ajout manuscrit “Sur sol humide”.
5) La déclaration de main courante qui n’est que le recueil des déclarations de Madame [E].
Ces éléments, sur lesquels la référence à un sol mouillé a systématiquement été ajoutée a posteriori et à la main, sont totalement insuffisants à apporter la preuve que Madame [E] a bien, comme elle le dit, glissé sur un sol mouillé et non signalé comme tel.
Madame [E] produit par ailleurs deux attestations, l’une de son mari et l’autre d’une de ses amies qui ne sont pas de nature à éclairer le tribunal sur les circonstances de l’accident puisque aucun des deux n’a été témoin des faits.
Dans ces conditions, la preuve du rôle causal du sol des toilettes du cinéma n’est pas rapportée, de sorte que la responsabilité de la SAS [M] [D] ne peut être retenue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [X] [E] qui succombe sera tenue aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande que chacune d’elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La demande de la SAS [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [X] [E] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SAS [M] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Roger Barbera de la SELARL CAUSIDICOR conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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