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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 3 juin 2025, n° 25/05636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 03 Juin 2025
N°Minute : 25/540
N° RG 25/05636 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O4W
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 20 Janvier 1948
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[F] [R] (Petit-fils)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 30 Mai 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 30 Mai 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [V] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [V] [T], comparant en personne a été entendu et déclare : Normalement je dois aller à [Localité 9] ; c’est une clinique psychiatrique. Là-bas, nous avons le code pour sortir, nous pouvons aller faire nos courses. Je suis restée un an là-bas et personne ne venait me voir. Je suis venue avec les aides-soignantes et voilà, et là je dois retourner là-bas. Ils ont fait la demande pour que je puisse retourner à [Localité 9]. Ca va, je me douche seule, j’ai fait un peu mal au dos, j’ai été voir le médecin, voilà.
Me Nour BOUSTANI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, l’état de Madame est stable. On est revenues sur ce qu’il s’est passé et les difficultés avec sa fille. Madame a envie de retrouver son quotidien. Elle souhaite retourner à la clinique pour retrouver de la stabilité.
Ayant eu la parole en dernier, la personne déclare : Je m’occupe toute seule, je fais mes commissions. Je n’ai pas besoin d’aide. Mon mari est décédé. Ma fille, avec son compagnon, son père elle l’a mis à la morgue. Son père est mort le 28 septembre, et le samedi ils allaient au mariage et son père à la morgue. Ma fille était mariée à [E], elle a eu 3 enfants et ça allait très bien, c’était harmonieux. [E] est remarié et il a deux enfants.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [V] [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 Mai 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 03 Juin 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [V] [T] a été admise en hospitalisation sous contrainte le 23 mai 2025 à la demande d’un tiers en urgence en raison d’une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire sur rupture de traitement;.
Attendu que l’avis médical établi le 28 mai 2025, sollicite le maintien des soins contraints en raison du déni et d’une rationalisation des troubles.
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [T] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [T], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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