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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 30 janv. 2026, n° 25/03581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04816 du 30 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03581 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63GV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
né le 30 Avril 1971 à [Localité 5] (CANTAL)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
*****
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
TORNOR Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le 27 juillet 2018, Monsieur [E] [W], né le 30 avril 1971, chaudronnier droitier, bénéficie de la prise en charge en maladie professionnelle Tableau n° 57 d’un syndrome du canal carpien droit. La déclaration de maladie professionnelle a été établie le 7 septembre 2018.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 30 novembre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par notification en date du 5 décembre 2023, la [7] ayant conclu : «séquelles d’un canal carpien droit, chez un droitier, reconnu en MP le 27 juillet 2018 à type de perte de force de préhension a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 30 novembre 2023.
Par lettre en date du 11 septembre 2025, Monsieur [E] [W] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7] ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle global à 5 % lors de la séance du 20 mars 2024.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [E] [W] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [K] a été exécutée le 8 juillet 2025.
Le rapport médical du Docteur [K] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 11 décembre 2025.
Monsieur [E] [W] n’a pas comparu à l’audience mais il est représenté par son conseil qui a fait valoir que la situation de son client n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 5 % ne reflètait pas le préjudice que son client avait subi résultant de sa maladie professionnelle.
Il a précisé que Monsieur [E] [W] avait été licencié pour inaptitude, qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er avril 2024, dit que la consultation est insuffisante et demande une expertise judiciaire.
Il a demandé la somme de 1000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] représentée à l’audience, par Madame [J] [P], inspecteur juridique, demande l’homologation du rapport médical du Dr [K].
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 janvier 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Selon le rapport médical du Docteur [K], médecin consultant, en accord avec les rapports médicaux des Dr [R] et [V] en référence au barème chapitre 4,2,5 un taux professsionnel pourrait éventuellement être envisagé du fait de son inaptitude. Cette décision semble cependant survenir dans un contexte de poly pathologies associées. Parallèlement Mr [W] est en invalidité 2ème catégorie depuis le 01/04/2024.
Monsieur [W] produit uniquement des compte-rendus opératoires mais aucne pièce médicale prévoyant un taux d’incapacité différent ou décrivant en quoi le raisonnement et l’évaluation de l’expert sont erronés.
Par conséquent, le taux purement médical d’incapacité est maintenu à 5 % et la demande d’expertise est rejetée.
Sur le coefficient socio professionnel
L’article L434-2 précité prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé, notamment, d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime.
L’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Le coefficient socio-professionnel se distingue de l’incidence professionnelle, qui est comprise dans le taux médical.
Le coefficient socio-professionnel correspond en effet à une majoration administrative du taux d’incapacité, pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [W] exerçait son emploi en CDI depuis 2000.
Il a développé un syndrome du canal carpien.
Pour cette raison, Monsieur [W] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude totale par la médecine du travail, qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout maintien dans un emploi.
Il a ainsi été licencié pour inaptitude à l’âge de 53 ans.
Il est patent que les séquelles permanentes de l’assuré, qui ont entraîné son licenciement, auront, compte tenu de son âge et de ses qualifications professionnelles, des conséquences sur sa carrière.
Compte tenu de l’ensemble des éléments avancés et justifiés, de l’accord des parties sur le prinicpe d’un coefficient socio-professionnel et du taux d’IPP retenue de 5% il lui est alloué un coefficient socio-professionnel évalué à 2%.
En conséquence, le tribunal maintient le taux d’incapacité permanente partielle que Monsieur [W] présentait à la date de consolidation à 5% avec un coefficient socio-professionnel à 2%, le taux global est donc évalué à 7%.
Ce rapport de consultation, est homologué par le tribunal qui maintient donc à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [W], à la date de consolidation du 30 novembre 2023.
Son recours est en conséquence déclaré mal fondé.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [7] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [W] l’intégralité des frais irrépétibles supportés pour faire valoir ses droits en justice ; la [10] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 11 décembre 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 30 janvier 2026 ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [E] [W] ;
AU FOND, le déclare fondé ;
DIT que le taux médical d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professsionnelle en date du 27 juillet 2018 dont Monsieur [E] [W] a été victime, est maintenu à 5% à la date de consolidation du 30 novembre 2023 ;
ALLOUE à Monsieur [E] [W] un coefficient socio-professionnel de 2%,
EN CONSÉQUENCE, dit que le taux global d’incapacité de Monsieur [E] [W] suite à sa maladie professionnelle est fixé à 7%,
DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
CONDAMNE la [8] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la [6],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière Le Président
H.DISCAZAUX E. DEPARIS
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