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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 21/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [8]
N° RG 21/01013 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V22E
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[8]
la SELARL [3] [10], vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [X], embauchée le 15 mai 2017 par la société [4] en qualité de manutentionnaire ouvrier de production, a déclaré le 18 décembre 2019 une maladie professionnelle, visant une “tendinopathie épaule gauche suite à mouvements répétitifs – tableau 57 ".
Le 15 avril 2020, la [6] a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par madame [S] [X].
Par courrier recommandé du 24 juin 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la caisse primaire d’une demande d’inopposabilité à son égard de ladite décision.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier du 11 mai 2021, réceptionné par le greffe le 12 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 16 avril 2025, la société [4] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [X] le 5 avril 2019.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’en application de l’article R.441-11-III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse était tenue, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, de l’informer de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, ce dont elle s’est abstenue ; qu’aucun questionnaire ne lui a été adressé et qu’aucun agent enquêteur ne s’est déplacé dans ses locaux pour entendre et recueillir ses observations. Elle soutient également qu’elle n’a pas reçu la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [X], alors que la caisse est pourtant tenue de notifier à l’employeur la décision de prise en charge par lettre recommandée avec accusé de réception, avec mention des délai et voie de recours ;
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [8] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 16 avril 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal par voie postale ses conclusions et ses pièces, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes.
Elle répond qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire en diligentant une enquête administrative, que la réalisation d’une enquête n’est obligatoire qu’en cas de décès de l’assuré(e) et qu’en dehors de cette hypothèse, la caisse reste libre de la forme de ses investigations. Elle ajoute avoir adressé à chacune des parties un courrier du 17 janvier 2020 indiquant « nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr » et que seul le salarié a retourné son questionnaire rempli à la caisse.
Elle note que l’employeur n’a pas ouvert de compte QRP (questionnaires risques professionnels) accessible en ligne, ne s’est pas déplacé pour remplir son questionnaire, n’a pas demandé sa communication par mail ou courrier, et qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier lors de la période de consultation, ce qu’il n’a pas fait.
Elle précise avoir notifié à l’employeur le 15 avril 2020 sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle.
En application de l’article R.142-10-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le tribunal s’est assuré que les conclusions et pièces transmises par voie postale par la [6] ont bien été préalablement communiquées à la société [4].
Le jugement rendu dans ces conditions sera donc contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 441-11- III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Au cours de l’instruction et à peine d’inopposabilité de la prise en charge, il appartient à la [5] de respecter le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l’employeur et de la victime selon les modalités qu’il lui appartient de fixer et qui peuvent néanmoins être distinctes.
A l’issue de l’instruction et selon l’article R.441-14 alinéa 3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Selon l’alinéa 4 de ce même article, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l’espèce, la [6] soutient avoir adressé à la société [4], qui le conteste, un courrier daté du 17 janvier 2020, l’informant de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires et l’invitant à remplir un questionnaire en ligne. Par ce même courrier, la caisse primaire informait en outre la société [4] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 3 avril au 14 avril 2020, précisant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision, annoncée au plus tard le 23 avril 2020 (pièce n°3 de la [7]).
Toutefois, et contrairement aux prévisions de l’alinéa 3 de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale précité, la [6] ne justifie pas avoir adressé ce courrier par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception par la société [4], cette dernière contestant avoir été rendue destinataire de ces informations.
Ce faisant, la [6] ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [4] lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par madame [S] [X].
Ce seul motif suffit à déclarer inopposable à l’égard de la société [4] la décision de prise en charge contestée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame [S] [X] (sinistre du 5 avril 2019 – dossier n° 190405597) ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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