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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 8 juil. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAISONS DU NORD c/ Société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIEN, assureur décennale et responsabilité civile professionnelle de la société IFL SARL, Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, Société QBE, S.A.R.L. MENUISERIE MIGNOT SARL, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDUS
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAISONS DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE, Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MENUISERIE MIGNOT SARL
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [C] Entrepreneur individuel exerçant la dénomination SILABAT
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
Société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIEN
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
Société QBE ,es-qualité d’assureur décennale et responsabilité civile professionnelle de la société IFL SARL
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2023 à la demande de M. [X] [D] et Mme [O] [D], dans l’instance enregistrée sous le RG n°23/1088, et à l’encontre de la SAS Maisons du Nord, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a commis M. [V] [Z], pour réaliser une expertise judiciaire de l’immeuble situé au [Adresse 15] à Villeneuve d’Ascq (Nord).
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue le 19 janvier 2024 (MI n°23/1003), M. [V] [Z] a été remplacé par M. [B] [M].
Les opérations d’expertises ont été étendues par ordonnance du 6 mai 2025 (RG n°25/447) à la SA Abeille Iard & Santé, assureur dommages ouvrage de la SAS [Adresse 14].
Par assignation délivrée le 31 mars, 1er, 2 et 4 avril 2025, la SAS Maisons du Nord demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Millenium Insurance Company Limited en qualité d’assureur de la société K Lites Enduits, la SARL Menuiserie Mignot et son assureur la SA Maaf Assurance, M. [R] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Silabat, la société Swiss Life Assurance de Bien et la société QBE Europe, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 17 juin 2025.
La SAS [Adresse 14] représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited en qualité d’assureur de la société K Lites Enduits, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient mis à la charge de M. et Mme [D].
La SA Maaf Assurance, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les dépens soient mis à la charge de la société demanderesse.
M. [R] [C], entrepreneur indivuel exerçant sous l’enseigne Silabat, représenté formule les protestations et réserves d’usage et de juger que que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever toute exception, toute fin de non-recevoir et arguments de fond, les dépens étant réservés.
La société Swiss Life Assurance de Bien, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
La société QBE Europe et la SARL Menuiserie Mignot, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société MIC insurance company, la SA Maaf Assurance, M. [R] [C] et la société Swiss Life Assurance de Bien formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à :
— la SA MIC Insurance company en qualité d’assureur de la société K-Lite Enduits, intervenue pour le lot Enduits extérieurs (pièce n°12),
— la SARL Mignot Menuiseries en charge du lot menuiseries extérieures (pièce n°9),
— la société QBE Insurance Europe limited en qualité d’assureur de la SASU IFL, en charge du lot agencement intérieur (pièce n°10),
— M. [R] [C], intervenue pour les seuils en pierre bleue de [Localité 17] et assuré auprès de la société Swiss Life Assurances de Biens (pièce n°11),
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la demande de M. [R] [C]
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par M. [R] [C].
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS Maisons du Nord, M. [C] et la société Swiss Life Assurance de bien.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Maisons du Nord, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 (RG n°23/1088)
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la société Millenium Insurance Company Limited en qualité d’assureur de la société K Lites Enduits, la SARL Menuiserie Mignot et son assureur la SA Maaf Assurance, M. [R] [C], entrepreneur indivuel exerçant sous l’enseigne Silabat et son assureur la société Swiss Life Assurance de Bien et la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la SASU IFL les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023 (RG n°23/1088) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SAS Maisons du Nord communiquera sans délai à la société Millenium Insurance Company Limited en qualité d’assureur de la société K Lites Enduits, la SARL Menuiserie Mignot et son assureur la SA Maaf Assurance, M. [R] [C], entrepreneur indivuel exerçant sous l’enseigne Silabat et son assureur la société Swiss Life Assurance de Bien et la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la SASU IFL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société Millenium Insurance Company Limited en qualité d’assureur de la société K Lites Enduits, la SARL Menuiserie Mignot et son assureur la SA Maaf Assurance, M. [R] [C], entrepreneur indivuel exerçant sous l’enseigne Silabat et son assureur la société Swiss Life Assurance de Bien et la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la SASU IFL à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la SAS Maisons du Nord aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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