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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 16 oct. 2025, n° 22/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/01587 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSS6
Jugement du 16 Octobre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Agnès DERDERIAN – 235
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Octobre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [B] SANS TERRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. REGIE GINDRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 18 décembre 1987 Monsieur [B] [R] a conclu avec les Hospices Civils de [Localité 12] un bail emphytéotique portant sur la parcelle de terrain sise [Adresse 7], d’une durée de 18 années à compter du 1er juillet 1985 avec un terme au 30 juin 2003.
Un immeuble a été construit sur cette parcelle pendant la durée du bail. Il est composé de deux locaux commerciaux et de 11 lots principaux d’habitation.
Monsieur [B] [R] était marié avec Madame [K] [I] épouse [R]. Ils ont eu six enfants, [C], [L], [S], [Z], [Y] et [T] [R].
Monsieur [B] [R] est décédé au cours du bail emphytéotique. Madame [K] [R] est devenue usufruitière de l’immeuble édifié et les enfants s’en sont vus attribuer la nue-propriété.
Une SCI dénommée [B] SANS TERRE a été constituée en 2002. Les statuts datent du 20 octobre 2002 et ils ont été enregistrés le 7 novembre 2002. La société a été immatriculé au RCS de [Localité 12] le 18 novembre 2002. Les enfants en étaient les associés et Madame [K] [R] la gérante statutaire non associée.
Par acte authentique du 27 décembre 2002, les Hospices Civils de Lyon ont vendu à la SCI [B] SANS TERRE la parcelle de terrain située [Adresse 5].
La SCI [B] SANS TERRE, propriétaire du terrain, est devenue propriétaire de l’immeuble édifié sur celui-ci à compter du 30 juin 2003, date du terme du bail emphytéotique du 18 décembre 1987.
En 2003, la SAS REGIE GINDRE a été mandatée pour assurer la gestion de l’immeuble sis [Adresse 5].
Plusieurs mandats ont été signés, dont un en date du 17 avril 2007.
Le dernier mandat conclu date du 1er juin 2018. La SCI [B] SANS TERRE avait alors depuis le 7 février 2018 pour co-gérants désignés Monsieur [S] [R] et Madame [C] [R], Madame [K] [R] étant décédée le 23 mars 2017.
Les relations contractuelles entre la SCI [B] SANS TERRE et la SAS REGIE GINDRE ont été rompues avec effet au 31 décembre 2019.
Monsieur [S] [R] est décédé le 1er octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2021, la SCI [B] SANS TERRE, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de la SAS REGIE GINDRE le versement d’une somme totale de 68 799,78 euros au titre du remboursement de différentes sommes qui auraient été indûment payées.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 février 2022, la SCI [B] SANS TERRE a assigné la SAS REGIE GINDRE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— prononcer la nullité du mandat signé le 17 avril 2006 par Madame [K] [R] à l’égard de la SCI [B] SANS TERRE ;
— condamner la société REGIE GINDRE à rembourser à la SCI [B] SANS TERRE les sommes suivantes :
21 532,93 euros au titre de la rémunération indûment perçue pour les années 2015, 2016 et du 1er janvier au 23 mars 2017 ; 9545,12 euros au titre de la rémunération perçue pour la période du 24 mars 2017 au 31 mai 2018 ; – condamner lasociété REGIE GINDRE à rembourser à la SCI [B] SANS TERRE les sommes suivantes :
8056,68 euros au titre de la rémunération indûment perçue pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018 ; 16 734,10 euros au titre de la rémunération indûment perçue pour l’année 2019 ; 4798,18 euros au titre de la rémunération indûment perçue pour suivi de travaux ; 434,92 euros au titre d’un solde du compte propriétaire au 23 mars 2017 ; 331,37 euros au titre d’un débit au 31 décembre 2018 ne la concernant pas et libellé « QP, [Adresse 1] » ; 4200,96 euros au titre d’un débit au 31 décembre 2019 avec le libellé « immeuble [Adresse 9] » ; 617,83 euros au titre d’un débit au 31 décembre 2019 avec le libellé « immeuble [Adresse 3] » ; 838,48 euros au titre d’une somme indûment prélevée avec le libellé « RBT [D] » ; 1403,85 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie à la suite du départ de Madame [D] locataire ; 2976 euros au titre de la part récupérable de la taxe foncière sur le bail HAIR [Localité 12] 3 ; 1019 euros au titre de la part récupérable de la taxe foncière sur le bail immo pref ; 818 euros au titre des taxes d’ordures ménagères des années 2017 à 2019 sur les baux HAIR [Localité 12] 3 et immo pref ; 135 euros au titre des pénalités de retard de paiement de factures d’EDF et ENGIE ; 403 euros au titre des assurances PNO pour l’année 2018 ; 379,38 euros au titre des ramonages non exécutés ; 132 euros au titre des frais administratifs ; 79,74 euros au titre des frais de la signification délivrée le 30 août 2019 ; – condamner la SAS REGIE GINDRE au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société REGIE GINDRE aux dépens.
Par ordonnance du 12 août 2024, le juge de la mise en état a :
— dit que la SCI [B] SANS TERRE justifie de sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5], depuis le 30 juin 2003 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la SCI [B] SANS TERRE ;
— déclaré irrecevables pour prescription les demandes de remboursement inscrites en débit du compte propriétaire avant le 21 février 2017 ;
— déclaré irrecevable pour prescription la demande en nullité du mandat signé le 17 avril 2017 entre Madame [K] [R] et la société REGIE GINDRE ;
— condamné la SCI [B] SANS TERRE aux dépens de l’incident ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la SCI [B] SANS TERRE demande au tribunal de :
— condamner lasociété REGIE GINDRE à rembourser à la SCI [B] SANS TERRE les sommes suivantes :
8056,68 euros au titre de la rémunération indûment perçue pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018 ; 16 734,10 euros au titre de la rémunération indûment perçue pour l’année 2019 ; 4798,18 euros au titre de la rémunération indûment perçue pour suivi de travaux ; 434,92 euros au titre d’un solde du compte propriétaire au 23 mars 2017 ; 331,37 euros au titre d’un débit au 31 décembre 2018 ne la concernant pas et libellé « QP, [Adresse 1] » ; 4200,96 euros au titre d’un débit au 31 décembre 2019 avec le libellé « immeuble [Adresse 9] » ; 617,83 euros au titre d’un débit au 31 décembre 2019 avec le libellé « immeuble [Adresse 3] » ; 838,48 euros au titre d’une somme indûment prélevée avec le libellé « RBT [D] » ; 1403,85 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie à la suite du départ de Madame [D] locataire ; 1370 euros au titre de la part récupérable de la taxe foncière sur le bail HAIR [Localité 12] 3 ; 742 euros au titre de la part récupérable de la taxe foncière sur le bail immo pref ;
818 euros au titre des taxes d’ordures ménagères des années 2017 à 2019 sur les baux HAIR [Localité 12] 3 et immo pref ; 135 euros au titre des pénalités de retard de paiement de factures d’EDF et ENGIE ; 403 euros au titre des assurances PNO pour l’année 2018 ; 379,38 euros au titre des ramonages non exécutés ; 132 euros au titre des frais administratifs ; 79,74 euros au titre des frais de la signification délivrée le 30 août 2019 ; – débouter la société REGIE GINDRE de toutes demandes et prétentions contraires ;
— condamner la SAS REGIE GINDRE au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société REGIE GINDRE aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la SAS REGIE GINDRE demande au tribunal de :
— débouter la SCI [B] SANS TERRE de ses demandes comme injustifiées et non fondées ;
— condamner la SCI [B] SANS TERRE à payer à la SAS REGIE GINDRE la somme de 5000 euros pour action abusive et vexatoire ;
— condamner la SCI [B] SANS TERE à payer à la SAS REGIE GINDRE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [B] SANS TERRE aux dépens.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SCI [B] SANS TERRE
Sur la rémunération de la SAS REGIE GINDRE pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018 et pour l’année 2019
En premier lieu, la SCI [B] SANS TERRE, dans ses conclusions, réalise des développements sur la nullité du mandat du 1er juin 2018.
Cependant, elle ne tire pas les conséquences desdits développements en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la nullité du mandat précité et en saisissant ainsi le tribunal de cette demande, étant rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure écrite et s’agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, ce qui est le cas de la présente instance engagée par l’assignation du 21 février 2022, le tribunal n’est saisi que des prétentions mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner et de tenir compte de ces développements relatifs à la nullité du mandat du 1er juin 2018.
En second lieu, la SCI [B] SANS TERRE ne peut valablement soutenir qu’il n’y a pas eu reddition des comptes pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018 et pour l’année 2019 dès lors qu’elle-même produit les entiers comptes de gestion pour les exercices 2018 et 2019 (pièces 35 et 36 demanderesse).
Ce moyen doit donc être écarté.
En conséquence, au regard de ce qui précède, la SCI [B] SANS TERRE sera déboutée de ses demandes de remboursement au titre de la rémunération de la SAS REGIE GINDRE pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018 et pour l’année 2019.
Sur la rémunération pour suivi de travaux
Certes, la SAS REGIE GINDRE n’est pas un professionnel de la construction et n’a donc pas à assurer un suivi de chantier comme un tel professionnel.
Néanmoins, la SAS REGIE GINDRE, dans le cadre de ses compétences de mandataire gestionnaire d’immeuble professionnel, ne rapporte pas la preuve d’avoir assuré un suivi de travaux justifiant une facturation d’honoraires en plus de ceux dus au titre de sa rémunération de base en application du mandat du 1er juin 2018 (partie 3/ intitulée « Remarques » du mandat), étant signalé qu’entrent dans cette rémunération de base, et ne pouvant partant entraîner le paiement d’honoraires supplémentaires, les actes consistant dans le paiement de factures dues par le mandant, soit donc entre autres des factures de travaux, puisqu’il ressort des clauses du mandat que les paiements de sommes dues par le mandant sont inclus dans les actes rémunérés pour le mandataire par les honoraires habituels
En conséquence, la SAS REGIE GINDRE devra rembourser à la SCI [B] SANS TERRE la somme de 4798,18 euros TTC au titre des honoraires supplémentaires facturés pour un suivi de travaux.
Sur le solde du compte propriétaire
Il y avait un solde créditeur de 5307,49 euros au 31 mars 2017 sur le compte propriétaire de Madame [K] [R], décédée le 23 mars 2017 (pièce 20 défenderesse). Il est certain qu’il s’agit du compte de Madame [K] [R], la pièce 20 ne souffrant pas de difficultés d’interprétation à cet égard.
Il ressort du relevé de compte pour la période du 1er mars au 31 décembre 2017 et de celui pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 (pièces 20.1 et 20.2 défenderesses) que ce solde créditeur a été reversé à la SCI [B] SANS TERRE car un montant de 1309,10 euros puis de 4872,27 euros lui ont été versés à ce titre, soit la somme de 5307,49 euros avec un surplus de 873,88 euros relatifs à d’autres sommes à verser.
Ainsi, la totalité du solde créditeur a été réglé à la SCI [B] SANS TERRE. Il ne manque pas une somme de 434,92 euros.
La demande de paiement de cette somme formée par la SCI [B] SANS TERRE sera par suite rejetée.
Sur les débits libellés « [Adresse 13] », « immeuble [Adresse 9] » et « immeuble [Adresse 3] »
Il est constant que l’immeuble [Adresse 8] appartient à Madame [L] [R] dont le nom d’épouse est [J] et que l’immeuble [Adresse 2] appartient à Monsieur [T] [R].
Concernant le dernier libellé, il n’est pas contesté qu’il est question d’un garage appartenant à Madame [C] [R]. Et cela est difficilement contestable dès lors que, dans son email du 23 juillet 2019, Monsieur [S] [R] fait état du garage [Adresse 14] de sa sœur [C] [R]. D’ailleurs, ce même email permet d’indiquer que ce n’est pas [Adresse 15] mais [Adresse 10] et qu’il s’agit d’une erreur matérielle dans le libellé du débit.
Dès lors, ces trois débits du compte de la SCI [B] SANS TERRE ayant été réalisés au profit d’associés de cette SCI, quand bien même ils ont été faits pour ces associés à titre personnel en lien avec des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, la SCI [B] SANS TERRE n’est pas fondée à en solliciter le paiement auprès de la SAS REGIE GINDRE.
La SCI [B] SANS TERRE sera partant déboutée de cette demande.
Sur les sommes relatives à la locataire Madame [D]
La SCI [B] SANS TERRE sollicite à la fois le remboursement du dépôt de garantie de Madame [D], qui est de 838,47 euros et non 838,48 euros (il s’agit d’une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions de la demanderesse car celle-ci, dans sa discussion fait bien état d’un montant de 838,47 euros), et celui de la somme de 1403,85 euros comprenant ce dépôt de garantie.
La SCI [B] SANS TERRE ne peut toutefois demander deux fois le versement de la même somme.
Dès lors, si ses demandes relatives aux sommes afférentes à la locataire Madame [D] sont fondées, le montant éventuellement obtenu ne saurait dépasser 1403,85 euros.
Ceci étant précisé, il est à indiquer que la SCI [B] SANS TERRE ne peut valablement prétendre que le dépôt de garantie ne lui a jamais été versé.
En effet, suivant le bail signé entre Monsieur [B] [R] et Madame [D] le 27 juillet 1993 avec effet au 1er août 1993, Madame [D] était locataire depuis 1993.
En conséquence, si le dépôt de garantie n’avait pas été versé par Madame [D], le bailleur se serait nécessairement manifesté au cours des pratiquement 25 années qu’a duré le bail (Madame [D] a quitté les lieux le 31 janvier 2018).
La SCI [B] SANS TERRE ne peut pas non plus exiger de la SAS REGIE GINDRE de communiquer le reçu faisant foi du paiement par la locataire du dépôt de garantie dès lors que le bail a débuté le 1er août 1993 et que la SAS REGIE GINDRE n’a été mandatée pour assurer la gestion de l’immeuble [Adresse 5] qu’à compter de 2003, soit 10 ans après.
Ces moyens doivent donc être écartés.
Ainsi, et sachant que la locataire est partie à jour de ses loyers et charges (pièce 16 défenderesse) et qu’il n’est pas soutenu, a fortiori établi, que des réparations locatives existaient et étaient imputables à Madame [D], c’est à juste titre que la SAS REGIE GINDRE a remboursé le dépôt de garantie de 838,47 euros à Madame [D] et a débité cette somme du compte de la SCI [B] SANS TERRE.
S’agissant des sommes de 418,22 euros et 147,16 euros, il ressort du relevé de compte relatif à la location de Madame [D] (pièce 16 défenderesse) que la somme de 418,22 euros constitue une retenue sur le dépôt de garantie dans l’hypothèse d’un solde de charges négatif qui a ensuite été reversée à Madame [D] en l’absence d’un tel solde, et que la somme de 147,16 euros correspond au solde de charges final en faveur de Madame [D], solde qui lui a donc été réglé.
Par conséquent, ce sont des sommes que la SAS REGIE GINDRE devait verser à la locataire sortante. Et il apparaît également que, la somme de 418,22 euros consistant en une retenue sur le dépôt de garantie, ce n’est en réalité pas 1403,85 euros qui ont été débités du compte de la SCI [B] SANS TERRE au profit de Madame [D] mais 985,63 euros (montant du dépôt de garantie + montant du solde de charges final positif pour Madame [D]).
En conclusion, compte tenu de ce qui précède, la SCI [B] SANS TERRE sera déboutée de ses demandes de condamnation portant sur les sommes relatives à la locataire Madame [D].
Sur les taxes foncières et d’ordures ménagères
Pour justifier ses demandes de condamnation au titre des taxes foncières et d’ordures ménagères, la SCI [B] SANS TERRE se fonde sur un tableau réalisé par elle-même sans autres éléments et sans plus d’explications dans la discussion de ses conclusions sur ce qui motive lesdites demandes (il est seulement mentionné les montants sollicités initialement puis ceux désormais réclamés eu égard à l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 août 2024).
En conséquence, la SCI [B] SANS TERRE sera déboutée de ses demandes de condamnation au titre des taxes foncières et d’ordures ménagères.
Sur les pénalités de retard de paiement de factures d’EDF et ENGIE
Il résulte des 4 factures ENGIE produites (pièce 18 demanderesse) que la somme de 40 euros mentionnée dans chacune d’elle correspond à des frais financiers et non à des pénalités de retard.
Dans ces conditions, la SCI [B] SANS TERRE ne peut en réclamer le paiement à la SAS REGIE GINDRE.
En revanche, la somme de 7,50 euros inscrite dans la facture EDF en date du 8 février 2019 communiquée (pièce 18 demanderesse) constitue bien, suivant cette facture, une pénalité de retard.
Or, suivant le mandat du 1er juin 2018, l’une des missions confiées au mandataire est de payer les sommes dues par le mandant, mission que celui-ci n’a pas exécuté avec diligence concernant cette facture puisqu’une pénalité de retard a été appliquée.
La SAS REGIE GINDRE doit donc régler à la SCI [B] SANS TERRE la somme de 7,50 euros au titre de la pénalité de retard pour le paiement de la facture EDF du 8 février 2019.
La SAS REGIE GINDRE sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur l’assurance PNO pour l’année 2018
Il ressort du mandat du 1er juin 2018 conclu entre la SCI [B] SANS TERRE et la SAS REGIE GINDRE que la case « Souscription assurance « Propriétaire Non Occupant » » a été cochée.
De son côté, la SCI [B] SANS TERRE ne rapporte pas la preuve d’une quelconque contrainte, erreur ou dol lorsque cette case a été cochée.
Par conséquent, elle ne peut prétendre au remboursement par la SAS REGIE GINDRE des cotisations d’assurance PNO pour l’année 2018 et cette demande sera rejetée.
Sur les ramonages
Il ressort des bons d’intervention de la société MAILLET en date des 20 mai et 28 octobre 2019 qu’elle n’a pas pu accéder au toit pour accomplir sa prestation car la régie n’avait pas mis à sa disposition la clé d’accès au grenier.
Dès lors, compte tenu de ce manquement de la SAS REGIE GINDRE ayant empêché la société MAILLET d’effectuer sa prestation les 20 mai et 28 octobre 2019, le mandataire doit rembourser à la SCI [B] SANS TERRE les montants facturés par le prestataire, soit, suivant les factures des 22 mai et 31 octobre 2019, une somme totale de 191,80 euros, et non 379,38 euros comme mentionné dans les conclusions de la demanderesse.
La SAS REGIE GINDRE sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais administratifs
Tant dans le mandat de 2007 que dans celui de 2018, il est seulement stipulé que les frais administratifs sont de 12 euros, sans plus de précisions, en particulier s’il s’agit de frais mensuels ou annuels.
Or, en 2018 et 2019, les frais administratifs ont été facturés à hauteur de 12 euros pour l’année complète (pièces 35 et 36 demanderesse).
Dès lors, les mandats de 2007 et de 2018 doivent être interprétés dans le sens de frais administratifs de 12 euros à l’année.
La demande de frais de 132 euros pour l’année 2017 n’est pas prescrite étant donné que seules les demandes de remboursement inscrites en débit du compte propriétaire avant le 21 février 2017 ont été déclarées prescrites et que le montant de 132 euros correspond à 11 mois de frais et non 12, ce qui signifie que le mois de janvier 2017 est exclu.
Cependant, la SAS REGIE GINDRE a déjà procédé au remboursement de 360 euros au titre des frais administratifs.
Dès lors, la demande de condamnation au titre des frais administratifs de la SCI [B] SANS TERRE sera rejetée.
Sur les frais d’huissier de la sommation de faire signifiée le 30 août 2019
Cette sommation a été délivrée afin qu’un locataire procède à la dépose d’une climatisation qu’il n’avait pas le droit d’installer.
Le mandataire a donc agi dans l’intérêt de son mandant en faisant effectuer cette sommation.
La SCI [B] SANS TERRE ne peut donc demander le remboursement des frais d’huissier afférent à cette sommation et sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la SAS REGIE GINDRE
La SCI [B] SANS TERRE ayant obtenu gain de cause sur certaines demandes, la SAS REGIE GINDRE ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnation pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS REGIE GINDRE sera condamnée aux dépens.
La SAS REGIE GINDRE, tenue des dépens, sera condamnée également à verser à la SCI [B] SANS TERRE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI [B] SANS TERRE de ses demandes de remboursement au titre de la rémunération de la SAS REGIE GINDRE pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018 et pour l’année 2019 ;
CONDAMNE la SAS REGIE GINDRE à rembourser à la SCI [B] SANS TERRE la somme de 4798,18 euros TTC au titre des honoraires supplémentaires facturés pour un suivi de travaux ;
DEBOUTE la SCI [B] SANS TERRE de sa demande de condamnation au titre du solde du compte propriétaire ;
DEBOUTE la SCI [B] SANS TERRE de sa demande de condamnation au titre des débits libellés « [Adresse 13] », « immeuble [Adresse 9] » et « [Adresse 11] » ;
DEBOUTE la SCI [B] SANS TERRE de ses demandes de condamnation portant sur les sommes relatives à la locataire Madame [D] ;
DEBOUTE la SCI [B] SANS TERRE de ses demandes de condamnation au titre des taxes foncières et d’ordures ménagères ;
CONDAMNE la SAS REGIE GINDRE à payer à la SCI [B] SANS TERRE la somme de 7,50 euros au titre de la pénalité de retard pour le paiement de la facture EDF du 8 février 2019 ;
DEBOUTE la SCI [B] SANS TERRE de sa demande de condamnation au titre des cotisations d’assurance PNO pour l’année 2018 ;
CONDAMNE la SAS REGIE GINDRE à verser à la SCI [B] SANS TERRE la somme de 191,80 euros TTC s’agissant des ramonages non exécutés ;
DEBOUTE la SCI [B] SANS TERRE de sa demande de condamnation au titre des frais administratifs ;
DEBOUTE la SCI [B] SANS TERRE de sa demande de condamnation au titre des frais d’huissier de la sommation de faire signifiée le 30 août 2019 ;
DEBOUTE la SAS REGIE GINDRE de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS REGIE GINDRE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS REGIE GINDRE à verser à la SCI [B] SANS TERRE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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