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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/04262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me DE LAVENNE-BORREDON et Mme [Y] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04262 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WEH
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [M] [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04262 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WEH
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Y] [K] a ouvert le 4 juillet 2019 un compte de dépôt auprès de la société BNP PARIBAS sous le numéro 018.167/95.
Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [M] [Y] [K] un crédit personnel n°608.046/29 d’un montant en capital de 24 000 euros remboursable au taux nominal de 5,23% en 60 mensualités de 471,52 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [M] [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 8 540,08 euros au titre du solde débiteur du compte n°018.167/95 avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2023,
— 24 126,87 euros au titre du prêt personnel n°608.046/29 avec intérêts contractuels au taux de 5,23% à compter du 18 mars 2025, outre 1 778,43 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à clôturer le compte de dépôt et prononcer la déchéance du terme du crédit personnel, rendant la totalité des dettes exigibles.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la demanderesse de signifier des conclusions nouvelles visant la résiliation du contrat de prêt.
A l’audience du 10 mars 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a déposé des conclusions visées par le greffier et sollicitant à titre subsidiaire la résiliation judiciaire (le reste sans changement) dûment signifiées le 24 février 2026 en la forme d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse faisant observer l’absence de justification de vérification de solvabilité et consultation du FICP.
Bien que régulièrement assignée, Mme [M] [Y] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par note en délibérée autrisées, la demanderesse a justifié de l’envoi du courrier en recommandé avec accusé de réception prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 mars 2026.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’est pas justifié de la situation du compte au-delà du 7 avril 2023 de sorte que la demande effectuée le 11 avril 2025 est atteinte par la forclusion.
Sur la demande au titre du prêt personnel
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 mars 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de nullité du contrat, de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte joint au courrier du 5 juillet 2023 produit que le premier impayé non régularisé remonte au 10 janvier 2023. La société BNP PARIBAS est dès lors irrecevable en son action, l’assignation datant du 11 avril 2025, soit plus de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la capitalisation des intérêts
Compte tenu du sens de la décision, la demande de capitalisation qui devient sans objet sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE la société BNP PARIBAS irrecevable en son action au titre du découvert de compte n°018.167/95 et au titre du solde du prêt n°608.046/29 consentis à Mme [M] [Y] [K] ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société BNP PARIBAS ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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