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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 6 janv. 2025, n° 23/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 06 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01746 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JATC / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [U]
[S] [W] épouse [U]
Contre :
SOCIÉTÉ SVB
COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE SA
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [S] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SOCIETE VIZILLOISE DE BATIMENT (SVB)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge BOZZARELLI de la SCP GUIDETTI-BOZZARELLI-LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Et par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE SA, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme et M. [U] ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 29 novembre 2012 avec la société Terres d’Auvergne Trabeco pour l’édification de leur maison d’habitation sur la commune de [Localité 9].
Ils ont souscrit un contrat de garantie de livraison auprès de la société Elite Insurance ainsi qu’une assurance dommages ouvrage auprès de la société Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé.
En cours de chantier, la société Terres d’Auvergne Trabeco a été placée en liquidation judiciaire le 13 mai 2014.
Le garant de livraison a fait procéder aux travaux pour finir l’ouvrage et désigné, pour ce faire, la société Vizilloise de Bâtiment (société SVB). Le garant de livraison a, en cours de procédure, déposé le bilan.
Les procédures de référé et au fond
Se plaignant de non-conformités au contrat initial, Mme et M. [U] ont obtenu, par ordonnance de référé du 4 juin 2015, la désignation d’un huissier de justice aux fins de constat contradictoire. Le constat a été dressé le 16 juillet 2015.
Ils ont ensuite obtenu, par ordonnance de référé du 7 juin 2016, la désignation d’un expert judiciaire M. [Y], qui a déposé son rapport le 13 mars 2017.
Ils ont également obtenu, par ordonnance de référé du 30 mars 2018, une provision sur les pénalités de retard à hauteur de 28 650 euros.
Lors du rendez-vous de remise des clés, le 25 avril 2018, une liste de réserve était dressée par un huissier de justice, complétée par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d’œuvre par les maîtres de l’ouvrage le lendemain de cette remise des clés.
Une nouvelle mesure d’expertise relative à ces réserves était alors ordonnée en référé le 29 août 2018, confiée à nouveau à M. [Y], qui a déposé son rapport le 2 avril 2021.
Un dégât des eaux est intervenu dans l’ouvrage en juillet 2021.
Mme et M. [U] ont finalement intégré leur maison le 25 juillet 2022.
C’est dans ces conditions que, par acte du 17 avril 2023, Mme et M. [U] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, les sociétés SVB et Abeille IARD et santé aux fins d’indemnisation.
Saisi d’un incident pour voir déclarer Mme et M. [U] irrecevables en leur demande au titre des cloisons dans la cage d’escaliers, doublage dans la salle de bain et reprise de menuiseries dans les chambres pour un montant de 4 566,30 euros outre indexation et au titre des trous béants dans les plafonds dus à l’absence de spots pour un montant de 320 euros, le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 mai 2024, a joint l’incident au fond pour que l’entièreté du litige puisse être évoquée devant le tribunal. Il a invité les parties à régulariser leurs conclusions récapitulatives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leur assignation du 17 avril 2023, Mme et M. [U] demandent de voir, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et L. 242-1 et suivants du Code des Assurances :
Juger recevable et bien fondée leur demande,Condamner la société SVB sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de Ia signification de la décision, à remettre à M. et Mme [U] l’attestation BBC,Condamner la société SVB à payer et porter à M. et Mme [U] la somme totale de 69 095,11 € correspondant aux travaux de reprise des différents désordres,Juger que la somme de 20 544 € TTC sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 2 avril 2021 date du dépôt du rapport de Monsieur [Y],Juger que la somme de 4 566,30 euros TTC sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 27 juillet 2021,Juger que la somme de 31 369,03 euros sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 27 juillet 2021,Juger que la somme de 8 701,30 euros sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 27 juillet 2021,Juger que Ia somme de 3 345,50 euros sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 27 juillet 2021,Condamner Ia société ABEILLE IARD & SANTE à payer et porter à M. et Mme [U] la somme de 69 095,11 €, avec indexation sur l’indice BT 01 comme ci-dessus définie,Condamner la société SVB et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer et porter à M. et Mme [U] la somme de 30 000 € pour le préjudice subi,Condamner in solidum la société SVB et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer et porter à M. et Mme [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,Les condamner aux entiers dépens, comprenant tous les dépens des différentes procédures de référé et le coût des frais d‘expertise.Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la réception s’est déroulée le 25 avril 2018, date de remise des clés, ou à défaut le 25 juillet 2022, date de leur installation dans l’ouvrage. Ils affirment que le constructeur initial ayant été placé en liquidation judiciaire, l’assureur dommages ouvrage doit prendre en charge toutes les malfaçons de la construction, y compris celles qui ne revêtent pas le caractère de gravité au sens de l’article 1792 du code civil et que la société SVB, qui a repris le chantier et réalisé les travaux sous l’égide du garant d’achèvement aujourd’hui disparu, doit sa garantie contractuelle et décennale et est responsable de l’ensemble des dommages subis. Ils ajoutent que les infiltrations en plafond faisant suite aux dégâts des eaux de juillet 2022 relèvent bien de la garantie décennale.
Sur la demande de remise de l’attestation [Adresse 8], ils rappellent avoir obtenu des prêts à taux zéro en raison de cette qualité attendue de la maison d’habitation et qu’en l’absence d’une telle attestation, ces prêts seront remis en question. Ils sollicitent donc la remise de cette attestation sous astreinte, que la société SVB lui a indiqué avoir obtenue.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2024, la société Abeille IARD et santé sollicite de voir :
déclarer Mme et M. [U] irrecevables en leur demande :au titre des cloisons dans la cage d’escaliers, doublage dans la salle de bain et reprise de menuiseries dans les chambres pour un montant de 4 566,30 euros outre indexation au titre des trous béants dans les plafonds dus à l’absence de spots pour un montant de 320 euros ;rejeter les demandes de Mme et M. [U],subsidiairement, condamner la société SVB à la garantir des condamnations prononcées contre elle,en tout état de cause, condamner Mme et M. [U] et le cas échéant la société SVB aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de l’irrecevabilité des demandes de Mme et M. [U], elle soutient que ceux-ci n’ont pas fait de déclaration de sinistre visant les éléments dont il est demandé réparation, l’envoi du constat d’huissier réalisé lors de la remise des clés en 2018, en annexe de leur déclaration du 26 novembre 2021, ne pouvant valoir déclaration de sinistre pour toutes les mentions figurant dans ce constat annexé puisque non visées expressément dans la déclaration. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les demandes formées à ce titre sont prescrites en application de l’article L. 114-1 du code des assurances faute d’avoir été déclarées dans les deux ans de leur apparition.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la charpente, elle conteste le caractère décennal de la non-conformité de la pente du toit prévue à 35% et réalisée à 40% ainsi que des malfaçons dénoncées.
S’agissant de la demande au titre de la casquette, elle fait valoir que le désordre tenant à un défaut de coupe et d’alignement de l’habillage de l’auvent a été réservé lors de la réception et ne présente pas un caractère décennal permettant la mise en jeu de sa garantie.
Par dernières conclusions du 12 décembre 2023, la société SVB demande de voir :
rejeter les demandes de Mme et M. [U],rejeter les demandes de la société Abeille IARD et santé,à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 17 190 euros,condamner in solidum Mme et M. [U] et le cas échéant la société Abeille IARD et santé aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir qu’elle n’est pas contractuellement liée à Mme et M. [U], qu’elle est seulement liée à la société Elite Insurance, garant de livraison et en déduit que sa responsabilité décennale ne peut être engagée. Elle ajoute que si elle était qualifiée de constructeur redevable de la garantie décennale vis-à-vis de Mme et M. [U], les désordres dont il est demandé indemnisation ont été réservés à la réception et n’ont pas le caractère de gravité de celle engageant la responsabilité décennale des constructeurs. Elle reprend en outre sur la gravité des désordres, les moyens développés par la société Abeille IARD et santé.
Subsidiairement, elle rappelle ne pas être comptable du retard pris dans la gestion du dossier lors de la mise en jeu de la garantie de livraison.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [U] au titre des cloisons dans la cage d’escalier, doublage dans la salle de bain et reprise des menuiseries dans les chambres et spots non posés
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, et l’annexe II de ce dernier article, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur, comportant notamment la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception. A défaut de déclaration de sinistre, la demande formée contre l’assureur dommages ouvrage est irrecevable (3ème Civ., 8 avril 2014, pourvoi n°11-25.342).
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021, M. et Mme [U] ont déclaré « un sinistre consistant en :
des infiltrations par la toiture, un problème d’absence ou de manque d’isolation dans les combles,un défaut au niveau de la réalisation de la pente des toitures et de leur proximité trop proche des chéneaux, donc en cas de fortes pluies, l’eau se déverse en dehors des cheneaux. »A la suite de cette énumération et après un rappel de la chronologie de la construction, il était également fait mention, dans cette déclaration, de l’absence de trappe d’accès aux combles, du percement de l’écran sous-toiture au-dessus du séjour, d’un problème au niveau du litelage et du dimensionnement de la charpente au-dessus du séjour, d’une fissure au-dessus de la porte de service du garage outre de l’absence de parafoudre protégeant l’installation électrique et d’infiltrations en plafond de la chambre du rez-de-chaussée.
A aucun moment, dans cette déclaration de sinistre, ne sont évoqués des dommages au titre des cloisons dans la cage d’escalier, doublage dans la salle de bain, reprise des menuiseries dans les chambres et spots non posés. Ces éléments figurent uniquement dans le constat d’huissier annexé à la déclaration de sinistre, constat qui ne saurait valoir déclaration de sinistre au sens des articles précités.
En conséquence, en l’absence de déclaration de ces dommages à l’assureur dommages-ouvrage, les demandes à ces titres sont irrecevables vis-à-vis de la société Abeille IARD et Santé.
Sur les demandes d’indemnisation formées par M. et Mme [U] au titre de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Les désordres réservés, qui étaient donc apparents à la réception, ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs.
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due lorsque le désordre est de nature décennale.
En l’espèce, la réception de l’ouvrage par les maîtres de l’ouvrage le 25 avril 2018 n’est pas discutée par les parties. Ils ont émis des réserves qui figurent notamment dans le constat d’huissier de Me [L] du même jour.
Il ressort de ce constat d’huissier que parmi ces réserves figurent :
La non-conformité de l’inclinaison de la couverture principale de la maison, celle-ci étant non conforme au permis de construire. Les désordres à la casquette latérale Sud à savoir un défaut d’alignement en partie ouest visible à l’œil nu, l’absence de cheneau de récupération des eaux de pluies, un défaut de pose du raccord entre la casquette et la grille de ventilation outre l’infléchissement de la tuile de l’angle sud-ouest de la casquette ;L’absence de spots dans les plafonds.Ces non-conformités et désordres étaient connus des maîtres de l’ouvrage à la réception et ont donc été réservés. Ils ne relèvent ainsi ni de la garantie décennale du constructeur ni de l’assurance dommages-ouvrage.
L’expert a par ailleurs constaté, le 14 décembre 2020 les désordres suivants :
Les arrivées électriques en plafond du salon sont dépourvues de boites de connexionPrise électrique sous arrivée d’eau dans la buanderieFenêtre de la chambre parentale à régler, manque crochet de fermeture + vitrage non conforme,Espace en partie haute des fenêtres de chambres N.O et S.EDouche rez-de chaussée réalisée 80x80, prévue 90x90Le placoplâtre au pourtour de toutes les fenêtres n’est pas en appui contre les rails,Différence de teinte du crépi entre tableaux et façade,Différence de teinte des trois baies vitrées du salon par rapport aux autres menuiseries,Vitrage baies vitrées en 4X16X4, prévu en 4X20X4,La cloison de l’escalier n’est pas réalisée, les marches sont en béton brut.Or il ressort également du constat d’huissier du 25 avril 2018 que ces désordres ont tous fait l’objet d’une réserve. Ils ne relèvent donc pas non plus de la garantie décennale des constructeurs et de l’assurance dommages-ouvrage.
En outre, si les maîtres de l’ouvrage affirment que la toiture est affectée « d’un certain nombre de malfaçons », force est de constater que l’expert M. [Y] n’a pas relevé de désordres à la toiture lors de ses constatations les 8 novembre 2018 et 14 décembre 2020.
Enfin, si le bien a subi un dégât des eaux en juillet 2021, il ressort tant de l’expertise de l’assureur multirisques habitation des maîtres de l’ouvrage (pièce 22 des demandeurs) que de l’expertise dommages ouvrage du 1er février 2022 (pièce 23 des demandeurs) que cette fuite est due à un mauvais raccordement des toilettes aux descentes d’eaux vannes, raccordement hors prestation du contrat de construction de maisons individuelle et de la société SVB, comme l’a indiqué lui-même M. [U] lors de ces expertises. Ce désordre n’est donc pas imputable à cette société et ne peut donc être garantie ni par la société SVB, ni par l’assureur dommages-ouvrage.
En conséquence, les demandes d’indemnisation formées par les maîtres de l’ouvrage, au titre de la garantie décennale de la société SVB et de la garantie due par l’assureur dommages-ouvrage, seront rejetées.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie contractuelle de la société SVB
Aux termes de l’article L. 231-6 III du code de la construction et de l’habitation, « dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2. »
En application de cet article, le garant de livraison, qui n’a pas la qualité de constructeur (3ème Civ., 7 septembre 2011, pourvoi n°10-21.331, publié), doit donner mission expresse à cette personne désignée d’achever les travaux (3ème Civ., 22 Novembre 2006, Bull. 2006, III, n° 230) tels que prévus au contrat initial. Le constructeur a donc la mission de poursuivre le contrat conclu avec le premier constructeur défaillant et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage.
En l’espèce, le garant de livraison a conclu avec la société SVB un marché de travaux aux termes duquel, en son article 3, celle-ci déclarait accepter de reprendre les travaux à la suite du constructeur de maisons individuelles défaillant en vue de leur réception par le maître d’ouvrage et de leur parfait achèvement conformément à la notice et au permis de construire et s’engageait à assurer auprès du maître de l’ouvrage, pour le compte du garant, la réception de la maison à édifier et à lever l’ensemble des réserves qui pourraient être formulées par le maître de l’ouvrage.
Or ainsi qu’il a été indiqué ci-avant, l’expert a, lors de ses constatations réalisées le 14 décembre 2020, listé les réserves non encore levées par la société SVB. Sa responsabilité est à ce titre engagée vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage.
L’expert M. [Y] chiffre, dans son rapport du 2 avril 2021, la reprise de ces réserves à la somme de 17 190 euros HT soit 20 544 euros TTC.
Répondant à un dire de M. et Mme [U] dans lequel il faisait valoir que tous les travaux de reprise des désordres n’avaient pas été chiffrés, l’expert a précisé que l’ensemble des reprises avait été chiffré. Il est ainsi chiffré dans les travaux de reprise ceux correspondant aux cloisons de la cage d’escalier, doublage dans la salle de bain, reprise des menuiseries, à la casquette Sud de sorte qu’il sera retenu le chiffrage de l’expert pour ces réserves à lever.
Par contre, l’expert ne mentionne pas, dans son rapport du 2 avril 2021, la non-conformité de la pente de la toiture. Or cette non-conformité a été réservée par les maîtres de l’ouvrage, a été constatée par l’expert dans son rapport du 13 mars 2017 page 4 et n’a pas fait l’objet d’une reprise. L’expert notait alors « les modifications toiture et façade feront l’objet d’un PC [permis de construire] modificatif pour un montant de 3 000 euros environ ». Les maîtres de l’ouvrage sont en droit de réclamer la mise en conformité de l’ouvrage avec ce qui était prévu contractuellement et non seulement la modification du permis de construire.
Pour chiffrer la reprise de cette non-conformité, il est retenu le devis de 31 369,03 euros TTC (pièce 18) produit par M. et Mme [U]. Celui de 8 701,30 euros (pièce 19) est écarté car faisant doublon avec celui précité.
En conséquence, la société SVB sera condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 51 913,03 euros TTC au titre de la levée des réserves. La somme de 20 544 euros sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 2 avril 2021, date du dépôt du rapport de M. [Y] tandis que celle de 31 369,03 euros sera indexée sur le même indice à compter du 8 octobre 2021.
Sur la remise de l’attestation [Adresse 8]
La notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle, que la société SVB s’est engagée à respecter, mentionnait l’obtention du label BBC Effinergie conformément à la norme RT 2005.
Au cours des opérations d’expertise judiciaire, la société SVB a indiqué avoir obtenu, par un contrôleur mandaté par ses soins, le certificat BBC. Elle n’a pas transmis ce certificat à M. et Mme [U].
En conséquence, la société SVB sera condamnée à remettre cette attestation à M. et Mme [U] sous astreinte.
Sur la demande de condamnation des sociétés SVB et Abeille IARD et Santé à payer à M. et Mme [U] une somme de 30 000 euros pour le préjudice subi
Aucun moyen n’est développé dans les écritures des maîtres de l’ouvrage s’agissant de cette prétention.
En conséquence, cette prétention sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SVB, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens qui comprendront ceux des référés, incluant le coût des frais d’expertise.
Tenue aux dépens, la société SVB sera condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société Abeille IARD et santé la somme de 2 000 euros sur le fondement du même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE les demandes formées par M. [M] [U] et Mme [S] [W] épouse [U] contre la SA ABEILLE IARD ET SANTE au titre des cloisons dans la cage d’escalier, doublage dans la salle de bain et reprise des menuiseries dans les chambres et spots non posés,
CONDAMNE la SARL VIZILLOISE DE BATIMENT à payer à M. [M] [U] et Mme [S] [W] épouse [U] la somme de 51 913,03 euros TTC au titre de la levée des réserves,
DIT que la somme 20 544 euros TTC sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 2 avril 2021 jusqu’à la date du présent jugement,
DIT que la somme 31 369,03 euros TTC sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 octobre 2021 jusqu’à la date du présent jugement,
CONDAMNE la SARL VIZILLOISE DE BATIMENT à remettre à M. [M] [U] et Mme [S] [W] épouse [U] l’attestation BBC Effinergie RT2005 ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la SARL VIZILLOISE DE BATIMENT à payer à M. [M] [U] et Mme [S] [W] épouse [U] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL VIZILLOISE DE BATIMENT à payer à la SA ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL VIZILLOISE DE BATIMENT aux dépens, comprenant ceux des procédures de référés incluant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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