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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 25/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02738 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIFP
En date du : 29 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025, statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Signé par Benoît BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le 29 Octobre 1945 à , de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et assisté de Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [L] [N]
né le 26 Novembre 1949 à , de nationalité Française, Agent immobilier
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-baptiste POLITANO – 323
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous signature du 27 février 2022, monsieur [R] [L] [N] s’est engagé à vendre ses droits sur un bien immobilier situé à [Localité 1], sur le [Adresse 3], [Adresse 4] (maison 101) à monsieur et madame [S] moyennant un prix de 6 203 000 dirhams.
Par courrier daté du 2 mai 2024, monsieur [R] [L] [N] a annoncé à monsieur [D] [S] sa volonté de rompre les pourparlers en cours et se retirer de la vente.
Par actes de commissaire de justice du 24 avril 2025, monsieur [D] [S] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, monsieur [R] [L] [N] aux fins d’obtenir, principalement, la réitération de la vente sous astreinte, subsidiairement, sa condamnation à lui verser la somme de 200 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant des manquements contractuels.
L’assignation a été signifiée à monsieur [R] [L] [N] selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 4 février 2026 par ordonnance du 6 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Monsieur [D] [S] demande :
à titre principal, d’ordonner à monsieur [R] [N] de réitérer la vente à laquelle il s’est engagé chez maître [U] [Z], notaire à [Localité 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;à titre subsidiaire, de condamner monsieur [R] [N] à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de ses manquements contractuels ;et, en tout état de cause, de condamner monsieur [R] [N] à verser à monsieur [D] [S] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [D] [S] expose en substance avoir acheté, auprès de monsieur [R] [N], professionnel de l’immobilier, ses droits de réservation sur une maison à [Localité 1] au terme d’un compromis de vente sous seing privé signé le 30 avril 2023 prévoyant un prix devant être payé comptant et une date de réitération devant intervenir « le plus tôt possible ». Il précise que la société MARPROM, propriétaire d’un terrain, en vertu d’un titre foncier n°65/311, sur lequel devait être édifié un golf et plusieurs villas et que monsieur [R] [N] a signé un contrat de réservation de la maison 101 auprès de la société MARPROM placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marrakech avant que la maison ne soit terminée et habitable. Monsieur [D] [S] ajoute qu’en versant la somme de 150 000 euros aux anciens dirigeants de la société MARPROM afin qu’ils finissent les travaux de la maison au lieu de les verser à la société elle-même, il n’a pas pu bénéficier, au jour du compromis, d’un titre de propriété sur ce bien immobilier.
Monsieur [R] [N] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-5 du même code dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, selon acte sous signature privée du 27 janvier 2022, il a été préalablement exposé que :
« M. [N] est propriétaire d’une maison portant le numéro 101 (…) sur le [Adresse 5], Maroc.
Cette maison est presque entièrement payée, lors de son acquisition, par M. [N].
La maison 101 est dans une situation juridique complexe, suite à la procédure visant la société promoteur du domaine. Le titre mère appartenant à la société n’a pas fait l’objet, à ce jour, d’une découpe permettant l’attribution d’un titre foncier à chaque maison.
M. [N] et M. [S] se sont mis d’accord sur les termes et conditions de la vente de la maison 101 et sont convenus de charger leur notaire commun, maître [U] [Z], d’accomplir les démarches et formalités pour aboutir dès que possible à la signature de l’acte authentique de vente. »
Il résulte du 1 et du 2 de ce contrat que monsieur [R] [N] s’est engagé à vendre ce bien immobilier moyennant le paiement un prix de vente fixé à 6 203 000 dirhams payable comptant chez le notaire, le jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Il est précisé « que les parties sont conscientes qu’à cette date, la maison 101 ne sera pas encore titre. Ce prix comprend la maison, l’ensemble de son terrain, ses dépendances ainsi que tous les meubles et équipements s’y trouvant (…). Il est convenu que, outre ce prix et les frais et droits du contrat, l’acquéreur n’aura aucune autre charge ou dépense pour cette acquisition (…). M. [S] sera subrogé dans tous les droits de M. [N] sur la maison 101, et en particulier, le droit d’obtenir, le moment venu, un titre foncier régulier ».
Le 3 prévoit que « les droits d’enregistrement, ainsi que les frais et honoraires de la vente, seront à la charge de l’acquéreur.
Toutes les sommes non encore payées pour l’acquisition de la maison 101 seront déduites du prix fixé à l’article 2 ci-dessus versé par l’acquéreur et conservées en séquestre par le notaire en vue de satisfaire aux obligations découlant de l’hypothèque dont est grevé le titre mère du domaine de [Localité 2] ».
Le point 4 désigne le notaire devant recevoir l’acte authentique et détaille les étapes que devra réaliser maître [Z] de nature à permettre l’acte authentique.
Le contrat stipule au 5 que « compte tenu de l’absence actuelle de titre foncier pour la maison 101, il est expressément convenu que toutes mesures seront prises par les parties et toutes démarches accomplies pour sécuriser au mieux les droits de M. [S] sur la maison 101 et l’obtention finale d’un titre foncier régulier.
L’objectif finale des parties étant l’obtention d’un titre foncier au nom de M. [S], il est expressément convenu que, même après la vente des droits sur la maison 101 et son paiement, M. [N], pour lui-même et ses héritiers, successeurs et ayants droits, s’engage expressément, si cel lui était demandé par M. [S], à accomplir, en sa qualité d’ancien propriétaire, toutes démarches, et signer tous documents, qui pourraient être nécessaires ou utiles à l’obtention d’un titre foncier pour la maison 101 ».
Le point 6 du contrat prévoit que « les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour aboutir à une date de signature aussi proche que possible, et apporter tout l’assistance possible à toutes les étapes et formalités permettant d’y arriver ».
Par ailleurs, il est justifié que par courrier daté du 2 mai 2024, monsieur [R] [L] [N] a annoncé à monsieur [D] [S] sa volonté de rompre les pourparlers en cours et se retirer de la vente.
Ceci étant exposé, il ressort des pièces versées au débat, notamment, l’arrêt du tribunal de première instance de commerce de Marrakech du 8 février 2024, que monsieur [R] [L] [N], a conclu avec la société MARPROM ou [V], en liquidation judiciaire, un contrat préliminaire pour l’acquisition de la maison 101, à condition de payer le prix selon les versements convenus dans le contrat.
Il ressort de cette décision de justice et du contrat susmentionné conclu le 27 janvier 2022 que monsieur [R] [L] [N] n’a pas payé la totalité du prix mentionné dans le contrat de vente.
La lecture du contrat conclu entre les parties le 27 janvier 2022 montre que monsieur [R] [L] [N] s’est engagé à vendre un bien immobilier à monsieur [D] [S] et ce dernier s’est engagé à l’acheter au prix convenu de 6 203 000 dirhams duquel devra être déduite les sommes non encore payées pour l’acquisition de la maison 101.
Il résulte de ce document que contrairement à ce que soutient le demandeur le compromis porte sur le bien immobilier et non sur le droit personnel que détient monsieur [R] [L] [N].
En droit, le contrat de vente d’un immeuble est régi par la loi de situation de l’immeuble.
Au cas d’espèce, le bien immobilier litigieux étant situé au Maroc, la loi marocaine est applicable.
Il y a donc lieu de déterminer si, en application de la loi marocaine, la vente est parfaite.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie dont la prétention est soumise à une loi étrangère d’apporter la preuve de la teneur de cette loi.
Faute de rapporter cette preuve, monsieur [D] [S] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, monsieur [D] [S] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jean-Baptiste Politano en application de l’article 699 du code de procédure civile.
monsieur [D] [S] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute monsieur [D] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute monsieur [D] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [D] [S] aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Jean-Baptiste Politano à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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