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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 1er oct. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
01 Octobre 2025
N° RG 25/00336 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSEJ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[L] [W] épouse [G]
et
[E] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mars 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [L] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2295
et
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 530
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([15]) le :
à Madame [L] [W]
à Monsieur [E] [G]
1 copie exécutoire IFPA le :
à Me Ugo GARZON, vestiaire : 530
à Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
1 copie exécutoire à la [12] ([15]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 10 janvier 2025,
Vu l’acte sous signature privée signé le 10 janvier 2025,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Madame [L] [W] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (ALGERIE),
et de
— Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 31 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [L] [W] et Monsieur [E] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur [R] [G] et [C] [G] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [G] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre le jour férié précédant ou suivant la fin de semaine ainsi que le jour intercalé entre le jour férié et la fin de semaine,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d’été, et ce du vendredi sortie d’école au samedi 10 heures suivant si le père bénéficie de la première moitié de la période et du samedi 10 heures du milieu des vacances jusqu’au lundi rentrée des classes si le père bénéficie de la seconde moitié de la période,
à charge pour le parent finissant sa période d’accueil d’accompagner, ou de faire accompagner par une personne de confiance, les enfants, sauf meilleur accord, à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 300 euros (trois cents euros) par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [E] [G], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [L] [W], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [G], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 16] (AIN), [C] [G], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [W] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Madame [L] [W] et Monsieur [E] [G] partagent par moitié les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais de santé non pris en charge par la mutuelle, frais de loisirs etc…), et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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