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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 mai 2025, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01738 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 mai 2025 à
Nous, Brigitte VERNAY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mai 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mai 2025 reçue et enregistrée le 08 Mai 2025 à 14h16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée , représentée par Me Geoffroy GOIRAND
[Y] [B] [T]
né le 19 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [J] [E], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [B] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [B] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [B] [T] le 27 septembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 07 mai 2025 notifiée le 07 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 08 Mai 2025 , reçue le 08 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
[Y] [B] [T] conclut pour demander sa remise en liberté en faisant valoir l’existence de problèmes de santé lui causant une impossibilité de fuir lors de son interpellation le 6 mai 2025, ce qui ne rendait pas nécessaire son menottage à ce moment-là.
Il conteste la régularité de la notification de la mesure de rétention observant d’une part l’écoulement d’un délai de 35 minutes non justifié après son interpellation et le début de la mesure de garde à vue, et doutant d’autre part de la qualité professionnelle de l’interprète qui intervenait par voie téléphonique.
[Y] [B] [T] a été interpellé à [Localité 2] le 6 mai 2025 à 20h45, alors qu’il était surpris en train de vendre du tabac de contrebande et des médicaments.
Il était interpellé après son contrôle d’identité et la découverte de médicaments et cigarettes qu’il détenait dans un sac en papier, et il était menotté alors que les policiers notaient qu’il tentait de s’éloigner d’eux et de jeter le sac.
Il en ressort que l’utilité des menottes est caractérisée.
Par ailleurs, il est constant que le placement en garde à vue était notifié à [Y] [B] [T] à 21h25. Mais, il apparaît que sur la place du contrôle et de l’interpellation, les policiers ont poursuivi leurs recherches sur les lieux avec l’individu, découvrant notamment deux autres sacs.
Autant d’éléments qui expliquent le délai de 35 minutes critiqué.
Les arguments soulevés concernant la qualité de l’interprétariat ne sont pas pertinents, car non établis, alors en plus qu’il est vérifié ce jour à l’audience que [Y] [B] [T], bien qu’assisté d’un interprète, comprend et s’exprime en langue française.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conclusions aux fins de remise en liberté ne sont pas fondées.
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [B] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Y] [B] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [B] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [B] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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