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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 11 févr. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00481 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3LT
Minute N° : 25/00085
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 11 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[X]
Copie délivré à :M.[B]
le :14/02/2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G] [S] [X]
né le 09 Octobre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Madame [M] [X], son épouse, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [H] [C] [B]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 novembre 2021, [Z] [X] a consenti à [I] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 600,00 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 600,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, [Z] [X] a fait délivrer à [I] [B] un commandement de payer la somme totale de 1319,69 euros selon décompte arrêté au 24 juin 2024 et dont la somme de 1230,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, [Z] [X] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [I] [B] par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2357,29 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 10 septembre 2024,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux,lui régler la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 07 janvier 2025, [Z] [X], représenté par son épouse, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a indiqué qu’il se désistait de sa demande d’expulsion car son locataire avait quitté les lieux le 02 décembre 2024. Il ne s’est pas opposé à la demande de délai de paiement formulé par le locataire.
Au cours de cette audience, [I] [B] a comparu et a fait valoir qu’il avait rencontré des difficultés de paiement suite à une perte de revenus en lien avec un problème de santé. Il a sollicité des délais de paiement sur trois échéances et a indiqué qu’il avait un emploi à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé lui permettant de gagner des revenus mensuels de 1600,00 euros.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience en raison de l’absence de l’intéressé à l’entretien.
A l’audience du 07 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 27 septembre 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 07 janvier 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins six semaines avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 26 juin 2023 conformément au délai imposé par les dispositions précitées et même si [Z] [X] n’était pas assujetti à une telle obligation.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
— le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,
— le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,
— l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 04 novembre 2021 contient en son article X « CLAUSE RESOLUTOIRE ET CLAUSES PENALES » une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
Cette clause étend à deux mois le délai laissé au locataire pour régulariser la dette locative, de sorte qu’en application de l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (n°24-70.002), il convient d’apprécier à l’aune d’un délai de deux mois et non de six semaines tel qu’indiqué dans le commandement de payer, si le locataire a régularisé la dette locative.
[Z] [X] a fait signifier à [I] [B], le 25 juin 2024, un commandement de payer la somme totale de 1230,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par [Z] [X] que [I] [B] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
[I] [B] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de deux mois s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 25 août 2024 (commandement + 2mois) au profit de bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
Il résulte de la combinaison de l’article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 04 novembre 2021, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
A ce titre, il convient d’indiquer que l’article 1343-5 du code civil alinéa 04 prévoit que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Aussi, il ressort de ces éléments que lorsque le juge est saisi d’une demande de délai de paiement par le bailleur ou par la locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités prévues par le juge, la clause de résolutoire du bail est réputée ne pas voir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
*
[Z] [X] produit un décompte arrêté au 11 décembre 2024 à hauteur de 3646,93 euros. Il convient d’ores et déjà de préciser que ce décompte comporte in fine uniquement une somme de 4305,00 euros au titre des loyers et charges impayés, les autres sommes correspondent aux frais de procédure et de commissaire de justice et seront inclus dans les dépens.
[I] [B] qui reconnaît la dette, ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, [I] [B] sera condamné à titre provisionnel à régler à [Z] [X] la somme de 4305,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 décembre 2024.
Il ressort du décompte produit et de l’audience, que le locataire n’a pas repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience puisqu’il en est parti le 02 décembre 2024, mais que les parties sont expressément d’accord pour mettre en place des délais de paiement aux fins d’apurer la dette locative.
Dès lors, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à [I] [B] dont les modalités de paiement seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[I] [B] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 25 juin 2024
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [I] [B] à verser une somme de 150,00 au titre des frais irrépétibles que [Z] [X] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par [Z] [X] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1], loué par [I] [B] suivant contrat de bail du 04 novembre 2021,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 novembre 2021 entre [Z] [X] et [I] [B] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 25 août 2024,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25 août 2024,
CONDAMNONS à titre provisionnel [I] [B] à payer à [Z] [X], la somme de 4305,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 11 décembre 2024,
DISONS que [I] [B] pourra se libérer de la dite somme par 10 mensualités de 430,50 euros dont la première échéance sera payable le 05 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance ou du loyer courant à sa date d’exigibilité et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
CONDAMNONS [I] [B] à régler à [Z] [X] la somme de 150,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNONS [I] [B] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 25 juin 2024,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 février 2025
Le Greffier Le Juge
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