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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DGSQ
NAC : 28A
Jugement du 04 Février 2026
AFFAIRE :
M. [I] [U]
C/
Mme [M] [U]
Mme [A] [U]
ENTRE :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12]
demeurant : [Adresse 7]
représenté par Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
ET :
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11]
demeurant : [Adresse 8]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
Madame [A] [U]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 11]
demeurant : [Adresse 8]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […], cadre-greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 03 Décembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 04 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 04 Février 2026
exe + ccc : Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L], [O] [B] épouse [U] est décédée le [Date décès 4] 2003 et son conjoint, Monsieur [S], [J] [U] est décédé le [Date décès 9] 2011 laissant pour leur succéder :
— Monsieur [I] [U], leur fils,
— Monsieur [G] [U], leur fils,
— Monsieur [R] [U], leur fils,
— Messieurs [W] [U] et [Y] [U], venant en représentation de Monsieur [D] [U], fils décédé des de cujus.
Par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Nevers a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues des de cujus et désigné le Président de la Chambre départementale des notaires de la Nièvre avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations et reconnu des créances de salaire différé.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Bourges par arrêt du 1er mars 2018 et y ajoutant a prononcé des attributions préférentielles.
Messieurs [W] [U] et [Y] [U] ont renoncé à la succession de leur père, Monsieur [D] [U] fils décédé des de cujus.
Monsieur [Y] [U] a deux enfants, Mesdames [M] [U] et [A] [U] auxquelles il a été délivré une sommation de prendre parti dans une option successorale.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Monsieur [I] [U] a fait assigner Madame [M] [U] et Madame [A] [U] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment que soit ordonnée l’extension des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues des de cujus à Mesdames [M] [U] et [A] [U].
Selon dernières conclusions, Monsieur [I] [U], ayant pour conseil Maître Dominique GUENOT, demande au tribunal de :
— Recevoir le concluant, le déclarer bien fondé,
— Juger que Mesdemoiselles [M] et [A] [U] ont valablement renoncé à leurs parts et portions dans le partage des successions confondues de Madame [L] [O] [U], née [B] le [Date naissance 3] 1925 à [Localité 12], retraitée, demeurant à [Localité 12] (Nièvre) lieudit " [Adresse 10] ", est décédée à [Localité 12] (Nièvre) le [Date décès 4] 2003, et de Monsieur [S] [J] [U] décédé à [Localité 12] (Nièvre) le [Date décès 9] 2011, avec lequel elle était marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de [Localité 12] (Nièvre) le [Date mariage 6] 1947, ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Nevers du 21 octobre 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bourges du 1er mars 2018, à Mesdemoiselles [M] et [A] [U],
— Juger que leurs parts accroîtront, à due concurrence, celle du concluant,
— Renvoyer Monsieur [I] [U] devant le notaire désigné,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— Condamner les défenderesses au paiement, au profit du requérant, de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de la sommation d’opter.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mesdames [M] [U] et [A] [U], ayant pour conseil Maître Eric BLANCHECOTTE, demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [I] [U] à payer et porter à [M] et [A] [U] chacune la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.
A l’issue de l’audience du 3 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention dans le dispositif.
I- Sur la renonciation à la succession
Aux termes de l’article 751 du code civil, « La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ».
Conformément à l’article 754 du code civil, alinéa premier, « On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ».
En vertu de l’article 768 alinéa 1 du code civil, « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel ».
L’article 771 du code civil dispose " L’hériter ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat ".
L’article 772 du code civil poursuit " Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ".
L’article 774 du code civil précise que les dispositions des articles 771, 772 et 773 s’appliquent notamment aux représentants du renonçant.
L’article 804 alinéa 2 du code civil dispose « Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ».
En vertu de l’article 805 du code civil, " L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants, à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquents ".
En l’espèce, Madame [L], [O] [B] épouse [U] est décédée le [Date décès 4] 2003 et son conjoint, Monsieur [S], [J] [U] est décédé le [Date décès 9] 2011 laissant pour leur succéder :
— Monsieur [I] [U], leur fils,
— Monsieur [G] [U], leur fils,
— Monsieur [R] [U], leur fils,
— Messieurs [W] [U] et [Y] [U], venant en représentation de Monsieur [D] [U], fils décédé des de cujus.
Monsieur [Y] [U] a renoncé à la succession de son père Monsieur [D] [U]
Monsieur [Y] [U] a deux enfants, Mesdames [M] [U] et [A] [U]. Etant les filles du fils des de cujus, elles ont été appelées à la succession des de cujus par représentation successive de leur père et grand-père.
Selon le demandeur, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, Monsieur [I] [U] a fait délivrer une sommation de prendre parti à Mesdames [M] [U] et [A] [U]. Cet acte n’a pas été produit.
Il est en revanche démontré que par mail du 28 juillet 2024 Mesdames [M] [U] et [A] [U] ont transmis au tribunal les renonciations de succession, en fournissant l’ensemble des documents demandés et en mettant en copie le commissaire de justice mandaté pour délivrer la sommation et le notaire.
Par acte du 6 juillet 2024 reçu le 9 août 2024 par le greffe, elles ont renoncé à la succession de Madame [L] [U] et Monsieur [S] [U].
Dès lors, il doit être constaté que Mesdames [M] [U] et [A] [U] ont pris parti dans le délai légalement prévu de deux mois prévu par l’article 772 et qu’au surplus leur renonciation à succession a été enregistrée dans ce délai.
Dès lors, il y a lieu de constater la demande formée par Monsieur [I] [U] est sans objet en l’absence de litige, la validité de la renonciation à succession n’étant contestée par aucune des parties.
II- Sur les dépens et demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [U], qui succombe, est condamné aux dépens.
Ainsi qu’indiqué, Monsieur [I] [U] a fait procéder à assignation des consorts [U] sans vérifier au préalable auprès du tribunal ou du commissaire de justice l’existence d’une option formalisée ou d’une renonciation à succession de la part de ces dernières dans le délai imparti de deux mois, il y a lieu donc lieu de le condamner Monsieur [I] [U] à payer à Madame [M] [U] et Madame [A] [U] chacune la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [I] [U] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Madame [M] [U] et Madame [A] [U], la somme de 800 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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