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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2024, n° 24/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. TEL CAR' S |
|---|
Texte intégral
Du 04 novembre 2024
50Z
PPP Contentieux général
N° RG 24/00847 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6NX
[L] [V]
C/
S.A.S.U. TEL CAR’S
— FE délivrée au demandeur
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le 03 Juillet 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. TEL CAR’S
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 08 mars 2024, M. [L] [V] a fait comparaitre la société TEL CAR’S devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner la société TEL CAR’S à lui rembourser la somme de 400 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 02 septembre 2024.
Lors de l’audience, M. [L] [V] maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête.
Il expose que suivant un bon de commande du 09 janvier 2024 il a réservé auprès de la société TEL CAR’S un véhicule d’occasion de marque CITROEN PICASSO immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 3 490 €. Il a versé un acompte de 400 € par virement bancaire. Le véhicule ne lui ayant pas été livré, il a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement de l’acompte. Malgré une promesse de remboursement de l’acompte du 24 janvier 2024 et une tentative de conciliation amiable, l’acompte de 400 € ne lui a pas été remboursé.
M. [L] [V] verse aux débats :
Le bon de commandeLa promesse de remboursementLe PV de carence de conciliation du 06 mars 2024L’extrait KBis de la société TEL CAR’S.En défense, la société TEL CAR’S n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société TEL CAR’S convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception revenu indiquant « pli avisé mais non réclamé » n’ayant pas comparu à l’audience du 06 mai 2024, a été citée à comparaitre par acte de commissaire de justice du 14 aout 2024 à l’audience de renvoi du 02 septembre 2024. La remise de l’acte ayant eu lieu selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, la société TEL CAR’S n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [L] [V].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur la demande de remboursement :
Conformément à l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au cas d’espèce, M. [L] [V] produit un bon de commande daté du 09 janvier 2023 signé par la société TEL CAR’S (SIRET n° 904865 664 00018) et par M. [L] [V] pour la vente d’un véhicule d’occasion de marque CITROEN PICASSO immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 3 490 €. Le bon de commande précise que l’acheteur s’engage à verser un acompte par carte bancaire à la date de signature du bon de commande d’un montant de 400 €. M. [L] [V] produit ensuite une lettre datée du 24 janvier 2024 de la société EXCLUSIVE CARS (SIRET 91750131400012) indiquant que « la société EXCLUSIVE CAR s’engage à remboursé Mr [V] de la somme de 400 € par virement bancaire sous 48h grand maximum vendredi soir. » Ces deux documents rédigés à une année d’intervalle par deux sociétés différentes ne permettent pas de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de la prétention de M. [L] [V]. Au demeurant ce dernier ne justifie pas avoir réglé la somme de 400 € à la société TEL CAR’S.
En conséquence, M. [L] [V] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [L] [V] sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Déboute M. [L] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 400 € ;
Condamne M. [L] [V] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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