Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 19 mars 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DU 19 Mars 2026
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQKE
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
,
[J], [O]
contre
,
[T], [H]
Chambre civile – première section
Le :
Exécutoires à
Me MAZY
Me COUETMEUR
Copies conformes à::
M, [H]
M, [O]
DEMANDEURS :
Monsieur, [J], [O]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur, [T], [H]
né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 2] (TUNISIE), demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Soline JEANSON lors du délibéré, Julie ORINEL à l’audience
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
Selon acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, M., [J], [O] a donné assignation à M., [T], [H] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de contester les saisies-attribution réalisées sur ses comptes bancaires les 28 et 29 novembre 2024 qui lui ont été dénoncées les 03 et 05 décembre 2024 sur le fondement du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes du Tribunal Judiciaire d’Orléans le 25 janvier 2016 et de l’arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d’appel d’Orléans outre obtenir une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M., [H] à supporter les dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05 février 2026, M., [O] demande au juge de l’exécution de :
« 1. Dire Monsieur, [J], [O] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire,
2. Se déclarer compétent pour statuer sur la contestation portée par Monsieur, [O] quant à la saisie-attribution réalisée ;
3. Constater que les dénonciations de la contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
4. Déclarer Monsieur, [O] recevable en son action au regard de son intérêt à agir ;
A titre principal,
5. Prononcer la nullité des saisies-attributions réalisées sur les comptes bancaires de Monsieur, [J], [O],
A titre subsidiaire,
6. Condamner Monsieur, [O] au règlement des sommes en principal uniquement dans la mesure où les intérêts, les émoluments et les frais de procédure ne sont pas dus ;
En tout état de cause,
7. Débouter Monsieur, [H] de l’ensemble de ses demandes,
8. Accorder à Monsieur, [O] des délais de paiement de 24 mois,
9. Condamner Monsieur, [T], [H] à verser à Monsieur, [J], [O] une somme de 2.000,00€ au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
10. Condamner Monsieur, [T], [H] aux entiers dépens. »
Selon dernières conclusions, M., [H] demande au juge de l’exécution de :
« Juger que le juge de l’exécution est incompétent au profit du Tribunal Judiciaire
Débouter M., [O] de sa contestation,
Le condamner à payer à M., [H] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
Déclarer la demande irrecevable faute de justification de la dénoncition au commissaire de justice instrumentaire et d’intérêt à agir
Dire M., [O] irrecevable en ses demandes principales de nullité ou en limitation de la saisie, faute d’intérêt à agir
Encore plus subsidiairement
Dire M., [O] irrecevable en ses demadnes faute de démonstration d’un grief,
Débouter M., [O] de ses demandes
Rejeter la demande de délais
Le condamner à payer à M., [H] la somme de 2.400 euros à titre de dommages-intérêts
En tout état de cause,
Débouter M., [O] de ses contestations,
Le condamner à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Débouter M., [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
Subsidiairement en ce qui concerne les frais irrépétibles
Ordonner la compensation de la créance née de la condamnation au profit de M., [O] avec les sommes dues par M., [O] à M., [H] ».
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue de l’audience du 05 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence du juge de l’exécution au profit du Tribunal Judiciaire
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose, dans sa rédaction antérieure au 16 décembre 2024 :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
ll connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. ››
Selon l’article 62 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Par une décision du 17 novembre 2023 n° 2023-1068 QPC, le Conseil constitutionnel a dit, dans son dispositif, que les mots << des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ›› figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire sont contraires à la Constitution.
L’autorité absolue des décisions du Conseil constitutionnel s’attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Dans les motifs de la décision précitée du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel relève que la requérante reproche aux dispositions des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 231-1 et L. 233-1 du code des procédures civiles d’exécution de ne pas prévoir, en cas de vente par adjudication faisant suite à une saisie de droits incorporels, la possibilité pour le débiteur de contester devant le juge de l’exécution le montant de leur mise à prix et en déduit que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire (paragraphes 4 et 5).
Il énonce qu’en application de l’article L. 231 -1 précité, un créancier muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la saisie de droits incorporels dont son débiteur est titulaire ainsi qu’à leur vente forcée, et que les dispositions contestées de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donnent compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée (paragraphes 9 et 10).
ll retient qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de l’arrêt de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la contestation du montant de la mise à prix fixé unilatéralement, en cas de vente par adjudication des droits incorporels saisis, par le créancier, et qu’aucune autre disposition ne permet au débiteur de contester ce montant devant le juge judiciaire (paragraphes 11 et 12).
ll en déduit, qu’au regard des conséquences significatives qu’est susceptible d’entraîner pour le débiteur la fixation du montant de la mise à prix des droits saisis, il appartient au législateur d’instaurer une voie de recours et qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif (paragraphes 13 et 14).
Il reporte au 1er décembre 2024 la date de l’abrogation et dit qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024, le débiteur est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l’adjudication des droits incorporels saisis devant le juge de l’exécution dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire (paragraphes 17 et 18).
Le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel et les motifs ainsi rappelés aux paragraphes 12 à 16 qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même conduisent à considérer que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
ll s’ensuit que, dans l’attente de l‘adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur, contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1 °, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
En conséquence, le juge de l’exécution demeure compétent pour statuer sur les contestations portant sur des saisies-attribution, sans que ce contentieux ait été attribué au Tribunal Judiciaire par l’effet de la décision susvisée du conseil constitutionnel.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation élevée par M., [O]
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024 a été dénoncée à M., [O] le 03 décembre 2024 et celle du 29 décembre lui a été dénoncée le 05 décembre 2024. Il a formé un recours le 26 décembre 2024 en visant les deux saisie-attribution pratiquées qui en tout état de cause est adressé à M., [H] ayant élu domicile en l’étude de Me, [P], commissaire de justice ayant pratiqué les saisie-attribution, ce qui vaut dénonciation au commissaire instrumentaire.
La contestation de M., [O] est donc recevable de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M., [O] en contestation des saisies-attribution
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Cet intérêt s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.
L’intérêt à agir ne doit pas seulement être légitime, mais aussi né et actuel, et non hypothétique ou éventuel.
Il ne peut être déduit du seul caractère infructueux d’une saisie-attribution que le débiteur est dépourvu d’intérêt à agir en contestation, la mainlevée de cette mesure étant inutile. En effet, cet intérêt peut être caractérisé par l’existence de frais d’exécution tarifés et de frais bancaires. Il importe peu que leur paiement n’ait pas eu lieu ou que ces frais n’aient pas été réclamés, dès lors qu’il est probable qu’ils le soient dans un futur proche. À ce titre, il existe toujours un intérêt né et actuel à la contestation de la saisie.
En l’espèce, les deux saisie-attribution contestées ont été infructueuses. Toutefois l’une et l’autre visent des frais d’exécution, de telle sorte que M., [O] conserve un intérêt à agir en contestation ce qui permet au juge de l’exécution de remplir son office, qui consiste notamment à statuer sur la régularité de toute mesure d’exécution forcée et, à l’occasion d’une telle mesure, sur toute difficulté relative au titre exécutoire.
M., [O] est donc recevable à agir comme justifiant d’un intérêt légitime.
Sur la demande de nullité des saisies-attribution
En raison de l’absence de décompte précis pour les deux saisies-attribution
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine de nullité, que l’acte de signification de la saisie contienne un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Toutefois, il n’exige pas que chacun des postes soit détaillé et la circonstance qu’un de ces postes ne soit pas justifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
En l’espèce, pour les deux saisie-attribution, le décompte produit distingue les sommes réclamées à titre principal, les intérêts échus et les frais de procédure. Aucune base légale n’exige le détail des frais de procédure, ni celui des intérêts et l‘allégation selon laquelle le taux d’intérêt serait erroné relève de la portée de la saisie-attribution et non de sa validité.
Aucune nullité des procès-verbaux de saisie-attribution ne saurait être encourue pour ce motif.
En raison de l’erreur sur le tiers saisi
Si les dénonciations au débiteur des procès-verbaux de saisies-attribution mentionnent effectivement par erreur que le tiers saisi est la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE alors qu’il s’agit en réalité de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la nullité de l’acte est encourue pour vice de conforme ce qui suppose que le débiteur rapporte la preuve qu’un grief lui a été causé.
Or, M., [O] affirme l’existence d’un grief sans en faire la démonstration.
Aucune nullité n’est donc encourue pour ce motif.
Sur la demande de condamnation de M., [O] au seul règlement des sommes en principal
Sur les frais de procédure
Au titre des frais de procédure, M., [H] justifie de :
un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 mars 2018, pour une somme de 272,25€ TTC comprenant le droit d’engagement des poursuites.
Un procès-verbal de saisie-attribution du 30 mars 2018 pour la somme de 131,72€ TTC
Un procès-verbal de carence bancaire pour le coût de 77,67€
Une dénonciation de saisie-attribution du 09 avril 2018 pour le coût de 105,99€ TTC
Une signification de certificat de non contestation pour le coût de 93,13 euros en date du 16 mai 2018
Une mainlevée de saisie-attribution valant quittance du 25 mai 2018 pour un coût de 75,11 euros
Un procès-verbal de saisi-vente transformé en procès-verbal de tentative en date du 08 juin 2018 pour un coût de 75,11 euros
Soit une somme totale de 830,98 euros et non de 1.007,56 euros.
S’agissant des frais de la présente procédure, ceux-ci sont indiqués à parfaire ou à diminuer, selon l’issue des saisies-attribution contestées.
S’agissant du coût de l’acte, il convient d’exclure la somme correspondant au droit d’engagement des poursuites qui ne peut être perçu qu’une seule fois pour le recouvrement d’une même créance, de telle sorte qu’il doit être réduit à la somme de 123,70 euros pour chacune des saisies-attribution.
Il convient donc de dire que seules ces sommes doivent être mis à la charge de M., [O].
Sur l’émolument proportionnel
L’émolument proportionnel qui ressort des dispositions de l’article A444-31 du code de commerce est à la charge du débiteur. Il n’a donc pas vocation à être déduit des sommes dues par M., [O].
Sur la prescription des intérêts
Il résulte du décompte des intérêts produits à compter du 04 décembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2023 soit durant la période de 5 années que ceux-ci sont d’un montant de 15.892,73 euros alors que les procès-verbaux de saisies-attribution visent une somme de 12.366,64 euros ce qui est inférieur et donc favorable au débiteur.
Les intérêts sont donc dus au créancier.
Sur la demande de délais de paiement
La saisie attribution ayant pour effet de transmettre immédiatement la propriété de la créance saisie au créancier en application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil sauf sur les éventuelles sommes restant dues après que la saisie-attribution ait produit ses effets.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
M., [O] invoque des problèmes de santé dont il justifie et des ressources de l’ordre de 2.580 euros pour le couple. Toutefois, ces réels problèmes de santé ne peuvent conduire à reporter le paiement de la dette dont il est redevable envers M., [H] depuis plus de huit années alors que d’une part il ne conteste pas avoir vendu un bien immobilier alors que l’affaire était en cours d’appel, il est associé dans une SCI détenant un autre bien immobilier et copropriétaire d’un autre immeuble dans le Loir et Cher et que, d’autre part, il ne propose aucune solution de paiement à l’échéance du report réclamé.
La demande de report de paiement sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exécution du titre exécutoire
En vertu de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ayant causé au créancier de l’obligation un préjudice.
L’abus suppose la démonstration d’une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui et doit être prouvé, comme le préjudice subi, par celui qui l’invoque.
En revanche la demande de condamnation du débiteur sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil pour indemniser le préjudice indépendant du seul retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne peut prospérer devant le juge de l’exécution qui n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire.
La demande de M., [H] sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparaît nécessaire, en équité, de dire que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties et qu’il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M., [H] au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire
DECLARE la contestation de M., [O] aux saisies-attribution pratiquées par M., [H] les 28 et 29 novembre 2024 qui lui ont été dénoncées les 03 et 05 décembre 2024 recevable
DECLARE M., [O] recevable à agir
REJETTE la demande de M., [O] tendant à déclarer nulles les saisies-attribution pratiquées par M., [H] les 28 et 29 novembre 2024 qui lui ont été dénoncées les 03 et 05 décembre 2024
CANTONNE à la somme de 830,98 euros la somme due par M., [O] au titre des « frais de procédure » mentionnés dans le décompte des saisies-attribution pratiquées par M., [H] les 28 et 29 novembre 2024 qui lui ont été dénoncées les 03 et 05 décembre 2024
REJETTE le surplus des demandes de M., [O] tendant au cantonnement des saisies-attribution
DEBOUTE M., [O] de sa demande de report de paiement de sa dette
DEBOUTE M., [H] de sa demande de dommages-intérêts
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Soline JEANSON Tina NONORGUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Patrimoine ·
- Siège social ·
- Protection ·
- Livre
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Ventilation ·
- Île-de-france ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Allocation ·
- Recouvrement ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Déclaration ·
- Fraudes ·
- Versement
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité ·
- Carrelage ·
- Adresses
- Sécurité sociale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Dessaisissement ·
- Travailleur ·
- Travailleur non salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Privilège ·
- Banque populaire ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Prix
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Signature ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Date
- Économie mixte ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Partie ·
- Avis ·
- Article 700 ·
- Manche ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.