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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 21/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 24 septembre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 décembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ [5]
N° RG 21/01632 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBLH
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
Située [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée – Moyens exposés par écrit en vertu de l’article 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O] a été embauchée par la société [3] le 21 septembre 2020 en qualité d’opérateur et mise à la disposition de la société [7].
Le 1er octobre 2020, la société [3] a déclaré auprès de la [4] un accident survenu au préjudice de cette salariée le 29 septembre 2020 à 14h30 et décrit de la manière suivante : « Selon l’entreprise utilisatrice, madame [C] [O] aurait ressenti une douleur au poignet gauche après avoir attrapé et retourné une mortadelle pour l’étiqueter. Elle a terminé sa journée de travail ».
Cette déclaration était assortie d’un courrier de réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2020 fait état d’une entorse au poignet gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 octobre 2020 inclus.
Le 29 décembre 2020, la [4] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 23 juillet 2021 réceptionnée par le greffe le 27 juillet 2021.
Aux termes de sa requête introductive soutenue oralement lors de l’audience du 24 septembre 2025, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 29 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
A cette fin, la société [3] indique qu’aucun collègue de madame [C] [O] n’a été témoin direct du fait accidentel allégué et que les circonstances de l’accident, notamment la survenance des lésions au temps et lieu de travail, ne sont pas matériellement établies.
Enfin, l’employeur indique que madame [C] [O] présentait un état antérieur et s’était déjà blessée au poignet lors d’une précédente mission.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, la [4] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 24 septembre 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal par courrier réceptionné le 25 août 2025, ses conclusions et ses pièces numérotées 1 à 9, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.
La caisse fait valoir qu’un faisceau d’indices concordants permet de retenir la matérialité de l’accident litigieux, considérant que la victime a décrit précisément les circonstances de l’accident et ses suites immédiates et que les témoins interrogés lors de l’enquête corroborent les dires de la salariée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, aux termes du questionnaire adressé par la caisse primaire, madame [C] [O] a déclaré que le mardi 29 septembre 2020, elle a manipulé et étiqueté de nombreux produits de poids différents et qu’à 14h30, elle a entendu un craquement au niveau de son poignet gauche et ressenti immédiatement une vive douleur avec des sensations de décharges électriques. Elle explique avoir continué de travailler jusqu’à 15h00, heure à laquelle elle indique avoir prévenu sa collègue, madame [W] [H], avec qui elle indique avoir échangé son poste afin de pouvoir continuer à travailler avec sa main droite uniquement.
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2020, soit dès le lendemain du fait accidentel allégué, fait état d’une « entorse au poignet gauche » parfaitement compatible avec l’accident décrit.
Le formulaire d’information préalable à la déclaration d’accident du travail, complété par la société utilisatrice, précise que l’encadrant présent sur site a été informé le jour-même de l’accident dès 16 heures.
Madame [W] [H] a expliqué à l’agent assermenté que madame [C] [O] « s’était fait mal au poignet en retournant une mortadelle de 3 kilos. Elle m’en a parlé. Elle m’avait dit que son poignet avait craqué et qu’elle avait mal. Elle a quand même continué à travailler mais c’est moi qui l’avais remplacée à son poste car avec son poignet, elle n’y arrivait plus. Elle avait fait pour finir une activité moins sollicitante. Je n’ai pas assisté au moment où cela est arrivé. C’était après la pause déjeuner, dans l’après-midi. Madame [C] [O] avait travaillé tout le matin normalement et également à sa reprise après la pause déjeuner qui a lieu sur place. Elle ne s’était plainte de rien. Elle allait bien jusqu’à ce qu’elle me fasse part de ce soucis ».
Monsieur [T] [G], responsable des expéditions au sein de l’entreprise utilisatrice a également été interrogé par l’enquêteur de la caisse primaire et a déclaré : « Je me souviens d’un jour où elle est venue me signaler qu’elle s’était fait mal au poignet en retournant une mortadelle de 3 kilos. Je me souviens qu’elle m’avait dit que son poignet avait craqué. C’était dans l’après-midi. Je n’ai pas assisté au moment où elle s’est fait mal. Je n’ai pas non plus regardé son poignet quand elle me l’a dit. »
En dépit de l’absence de témoin direct de l’accident, il résulte de l’ensemble de ces éléments un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail et donc de retenir la présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées.
L’employeur allègue l’existence d’un état antérieur caractérisé par la survenance d’un accident du travail survenu alors que madame [C] [O] travaillait au sein de l’agence de [Localité 8] le 31 janvier 2020, sans toutefois produire aucun élément permettant de le démontrer.
De plus, et même à considérer que cet état antérieur soit caractérisé, celui-ci ne constitue pas nécessairement une cause totalement étrangère au travail, seule susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En effet, outre l’existence d’un état pathologique antérieur, l’employeur doit également démontrer que les conditions de travail n’ont joué aucun rôle causal dans la révélation de la pathologie qui demeurait jusque-là asymptomatique ou dans l’aggravation de la pathologie qui n’empêchait nullement la salariée de travailler.
Or, la société [3] ne démontre pas que le geste décrit (manipulation d’une mortadelle d’un poids de 3 kilos) n’a pas pu jouer un rôle causal dans la révélation ou l’aggravation de l’état pathologique préexistant qu’elle invoque.
Il convient par conséquent de débouter la société [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu au préjudice de madame [C] [O] le 29 septembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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