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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKIE
Plaidoirie le 14 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me BOTTE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U] [L]
né le 07 Août 1974 à CROIX (59)
43 chemin du Geay
38110 CESSIEU
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI RETRAITE
2 rue Pillet Will
75002 PARIS
représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, reçue le 7 janvier 2025, Monsieur [F] [L] a attrait devant le tribunal la SA GENERALI RETRAITE aux fins de voir la compagnie d’assurances condamnée à lui verser la somme de 3829,83 euros en principal et 1150 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [F] [L] expose que son père avait un contrat d’épargne salariale auprès de la compagnie GENERALI dont il a eu connaissance en 2023, que son père est décédé le 12 janvier 2021, avant d’avoir liquidé le contrat, sa mère étant prédécédée.
Il soutient que la fiscalité appliquée par la compagnie d’assurances au contrat est erronée, qu’il n’est pas le retraité mais l’héritier et que les sommes versées dépendent d’une succession et qu’elles sont soumises à l’article 757 B du Code général des impôts et non à l’impôt sur le revenu.
L’affaire a une première fois était appelée le 8 avril 2025.
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal a ordonné une réouverture des débats à l’effet pour Monsieur [F] [L] de faire citer la SA GENERALI RETRAITE et de produire le contrat et ses conditions générales ainsi que l’issue de la médiation d’assurance.
Par conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2025, la SA GENERALI RETRAITE a demandé au tribunal judiciaire de :
— Débouter Monsieur [F] [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Monsieur [F] [L] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA GENERALI RETRAITE confirme que Monsieur [M] [L], père du requérant, avait adhéré en 1988 au contrat d’assurance retraite complémentaire dénommé « LA RETRAITE » souscrit par la SARL LE ROUGE auprès de la société GENERALI France, aux droits de laquelle intervient la SA GENERALI RETRAITE. Elle rappelle que le 5 septembre 2023, Monsieur [F] [L] a informé la compagnie du décès de son père et qu’il a demandé à percevoir le capital constitué. Elle indique qu’une somme de 23 689,07 euros, correspondant à 10 annuités de rente a ainsi été versée à Monsieur [F] [L] qui a contesté ce versement estimant que l’épargne s’élevait à la somme de 32 318,38 euros remettant en cause la fiscalité du contrat. Elle estime avoir appliqué la fiscalité adéquate au contrat.
La SA GENERALI RETRAITE prétend que le contrat souscrit est régi par l’article 83 du Code Général des Impôts (CGI) qui a trait à la détermination du revenu imposable, que Monsieur [L] n’est pas fondé à invoquer l’article 757 B du CGI qui concerne les droits de mutation et qui ne s’applique que pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, que le présent contrat ayant été souscrit en 1988, cet article n’est pas applicable.
Elle ajoute qu’à aucun moment le contrat n’évoque de capital décès et que la rente annuelle acquise étant de 2751,89 euros au décès de Monsieur [M] [L], la somme versée de 27518,90 euros brute correspondait à 10 annuités de la retraite totale comme prévu aux conditions générales, que la rente que Monsieur [M] [L] aurait perçue aurait nécessairement été soumise à l’impôt sur le revenu et que quelque soit la forme de la liquidation, capital ou rente, les fonds devaient nécessairement être soumis à l’impôt sur le revenu. Elle précise également que l’application des prélèvements sociaux n’est qu’une stricte application de l’article L136-1-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que toute somme destinée à compenser la perte d’activité est soumise aux prélèvements sociaux. Enfin n’étant que tiers collecteurs, la SA GENERALI RETRAITE invite Monsieur [L] à s’adresser au centre des impôts pour un éventuel remboursement.
La SA GENERALI conteste par ailleurs la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre, en l’absence de faute, notamment de gestion, démontrée à son égard, et soutient que le requérant ne justifie pas d’un préjudice, et qu’aucune mauvaise foi de sa part n’est établie permettant d’allouer au demandeur des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
Monsieur [L] a comparu en personne. Il a rappelé les circonstances du litige et expliqué que la compagnie GENERALI avait appliqué une fiscalité erronée dans le versement de la somme perçue appliquant une taxation à l’impôt sur le revenu comme s’il était retraité alors qu’il est héritier. Il a prétendu que le contrat n’avait pas changé même si son intitulé avait changé de nom puis indiqué que le contrat avait changé entre 1988 et 2023. Il a exposé que pour les PER l’administration dit que les capitaux hérités échappent à l’impôt sur le revenu. Pour lui la réponse du médiateur ayant considéré que ce n’était pas un PER d’entreprise est décevante. Il soutient que doit s’appliquer l’article 757B du CGI ou l’article 990 i du même code qui concernent les prélèvements sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès.
La société GENERALI RETRAITE par l’intermédiaire de son conseil a précisé que ce n’était pas à elle de choisir l’application entre les articles 757 B et 990 I, que le contrat prévoient que les cotisations se transforment en rente et qu’elle a appliqué un prélèvement à la source et a rappelé que l’objet principal de ce contrat était de la retraite et n’était pas assimilé à de l’assurance vie, que ce n’était pas un capital décès mais un capital retraite. Monsieur [L] pouvait prétendre à 10 annuités soumis à l’impôt sur le revenu. Elle a ajouté que le contrat n’avait pas été transféré au titre de la loi PACTE et a maintenu que la fiscalité appliquée était la bonne.
Par conclusions en réplique déposées le 14 octobre 2025, Monsieur [L] a répondu à l’argumentation de la SA GENERALI RETRAITE.
Il a rappelle que le contrat est intitulé « la retraite convention d’assurance collective sur la vie » et qu’il n’est pas inconcevable qu’une fiscalité d’assurance vie s’applique au capital perçu. Pour lui il a perçu un capital et non une retraite.
Il soutient au regard des conditions générales que le minimum de 10 annuités versées à l’héritier n’a pas vocation à compenser une perte de revenus lié au décès de l’affilié mais qu’il s’agit d’un capital garanti reversé aux héritiers suivant une formule de calcul calquée sur la retraite acquise et projetée, ce qui ne signifie pas que cette somme présente la nature de revenu de retraite. Il souligne qu’il est fait référence à un versement de 10 annuités et non 10 rentes annuelles.
Il précise qu’un capital décès est une somme d’argent qui est versée aux bénéficiaires désignés en cas de décès de la personne qui souscrit, que le capital perçu n’est pas une rente de réversion ou le capital retraite que son père devait percevoir et sollicite l’application de l’article 757B du CGI.
Il conteste l’avis du médiateur notamment l’application de l’article 83 du CGI qui traite de la fiscalité attachée aux cotisations versées dans le cadre de contrats de retraite collectifs et non de la fiscalité des prestations reçues ou des épargnes héritées dans le cadre des contrats retraite.
Il précise que dans la situation annuelle de GENERALI la référence est “LA RETRAITE-PER entreprise” ce qui porte à confusion et indique que la fiscalité du capital perçu en cas de décès du titulaire du PER est celle de l’assurance vie. Il conteste l’application de l’article 79 du CGI qui dispose que « les traitements indemnités, émoluments, salaires, pension et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital » et estime que le capital perçu n’est pas un capital de réversion et que la garantie de 10 annuités ne peut être considérée comme une réversion de retraite.
Il reconnait, comme l’indique la SA GENERALI, que l’article 757B n’est applicable que pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 et demande l’application de l’article 990 I du CGI et l’exonération de tous droits.
Il conteste également l’application de l’article L136-1-2 et être l’ayant droit de son père.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA NATURE JURIDIQUE DES SOMMES VERSEES
Monsieur [L] prétend que s’agissant d’un PER obligatoire, les sommes reversées doivent suivre les règles fiscales de l’assurance vie.
L’article 1103 du Code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le contrat produit intitulé « LA RETRAITE » a été souscrit en 1988 par la SARL [L] auprès de la société GENERALI France, aux droits de laquelle intervient la SA GENERALI RETRAITE.
Son article 2 prévoit que la « retraite garantit » en cas de décès de l’affilié et du conjoint, ce qui était le cas en l’espèce, un minimum de 10 annuités de la retraite totale.
L’article 5.5 des conditions générales confirme cette disposition et garantit « en cas de décès de l’affilié avant l’entrée en service de la retraite le paiement de 10 annuités de la retraite totale aux enfants de l’affilié par parts égales, à défaut de ses héritiers ».
A aucun moment le contrat n’évoque de capital décès.
Monsieur [L] qualifie le contrat de PER obligatoire. Cependant si le PER (Plan d’Epargne Retraite) a été le nouveau produit d’épargne retraite mis en place par la loi Pacte du 22 mai 2019 et a entraîné l’arrêt de la commercialisation des anciens contrats retraite depuis le 1er octobre 2020, il n’est pas établi, en l’espèce s’agissant d’un contrat de 1988, que le contrat retraite souscrit par la SARL [L] auquel a adhéré Monsieur [M] [L] à l’époque et l’épargne constituée aient été transférés vers un PER.
L’ancien contrat retraite a alors été maintenu et, ainsi que le souligne le médiateur dans sa réponse du 4 juillet 2024, l’article 83 du CGI doit trouver application. En cas de décès en capital, celui-ci est donc soumis au barême de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux conformément à l’article 79 du CGI et à l’article L136-1-2 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [F] [L] étant en sa qualité d’héritier, contrairement à ce qu’il affirme, l’ayant droit de son père décédé.
La somme versée qui se réfère à des annuités de retraite et non à un capital décès constitue une prestation de retraite et est soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Monsieur [L] sera par conséquent débouté de sa demande.
II- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
Monsieur [L] demande la condamnation de la société GENERALI RETRAITE à des dommages et intérêts à hauteur de 1150 euros.
Aucune faute n’est toutefois rapportée à l’encontre de la société GENERALI RETRAITE.
Monsieur [L] sera par conséquent débouté de sa réclamation à ce titre.
III-SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [F] [L], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [L] partie perdante, sera condamné à verser à la SA GENERALI RETRAITE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition du greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à verser à la SA GENERALI RETRAITE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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