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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 9 janv. 2026, n° 24/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 09 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03216 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWH4 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [T] [I]
[WB] [G] [I]
[L] [J], [U] [I]
[R] [W], [V], [X] [I]
[O] [R], [W] [I]
[Y] [I] mineur représenté par son père [W] [I]
[H] [I] mineur représenté par son père [W] [I]
[K] [A] Représenté par sa mère Madame [WB] [I]
Contre :
S.A. PACIFICA
[P] [S]
Grosse :
Me [Localité 13] xavier DOS SANTOS
la SELARL FRANCK AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
Me [Localité 13] xavier DOS SANTOS
la SELARL FRANCK AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Dossier
Me [Localité 13] xavier DOS SANTOS
la SELARL FRANCK AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [W], [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [WB] [G] [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [L], [J], [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [R], [W], [V], [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [O], [R], [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [I] mineur représenté par son père [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [H] [I] mineur représenté par son père [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [K] [A] Représenté par sa mère Madame [WB] [I]
[Adresse 11]
[Localité 5]
tous représentés par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 03 Novembre 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistée, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Virginie TEUIL-DIF, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Après avoir entendu en audience publique du 03 Novembre 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2021, le véhicule arrêté, dans lequel se trouvaient Madame [Z] [I] et sa mère passagère, Madame [E] [B] veuve [I], a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [P] [S], assuré auprès de la S.A. PACIFICA.
Madame [E] [I] est malheureusement décédée des suites de ses blessures, tandis que Madame [Z] [I] subissait diverses blessures.
Le 16 mai 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré Monsieur [P] [S] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Les trois enfants de Madame [E] [B] veuve [I] (Madame [Z] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [D] [I]) ont été reçu en leurs constitutions de parties civiles et l’affaire a été renvoyées sur intérêts civils.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand statuant sur intérêts civils a statué sur les préjudices des enfants de Madame [E] [B] veuve [I].
Le tribunal a, revanche, déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [W] [I] (fils de Monsieur [J] [I]), en son nom personnel et en tant que représentant légal d'[Y] et [F] [I], par Madame [WB] [I] (fille de Monsieur [J] [I]), en son nom personnel et en qualité de représente légale d'[K] [A], par Monsieur [L] [I] (fils de Monsieur [D] [I]), par Monsieur [R] [I] (fils majeur de Monsieur [W] [I]) et par Monsieur [O] [I] (fils majeur de Monsieur [W] [I]).
Les parties civiles relevaient appel principal de ce jugement, PACIFICA relevait appel incident.
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Madame [I] se sont cependant désistés de leur appel.
Suivant exploit introductif d’instance en date du 16 février 2024, les consorts [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice d’affection.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés a rejeté leur demande, eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse.
Par actes de commissaire de justice, signifié le 26 août 2024, Monsieur [W] [I], Madame [WB] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [O] [I], Monsieur [Y] [I], représenté par son père Monsieur [W] [I], Monsieur [H] [I], représenté par son père Monsieur [W] [I] et Monsieur [K] [A], représenté par sa mère Madame [WB] [I], ont fait assigner Monsieur [P] [S] et la S.A. PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir réparation au titre de leur préjudice d’affection.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 avril 2025, les consorts [I] demandent de :
Juger Monsieur [W] [I], Madame [WB] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [O] [I], recevables et fondés en leur demande de provision ;Juger Monsieur [Y] [I] et Monsieur [H] [I], mineurs représentés par leur père, Monsieur [W] [I], ainsi que Monsieur [K] [A], mineur représenté par sa mère, Madame [WB] [I], recevables et fondés en leur demande de provision ;Condamner, en conséquence, in solidum Monsieur [S] [N] et la compagnie PACIFICA à payer et porter à : Monsieur [W], [T] [I] : 10 000 € au titre du préjudice d’affection ;1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Madame [WB], [G] [I] :10 000 € au titre du préjudice d’affection ;1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [L], [J], [U] [I] :10 000 € au titre du préjudice d’affection ; 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Monsieur [R] [I] :7000 € au titre du préjudice d’affection ;1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Monsieur [O] [I] : 7000 € au titre du préjudice d’affection ;1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; [W] [I], ès qualité d’administrateur légal des biens de ses deux enfants mineurs, arrière-petits-fils de la victime : [Y] [I] :
7000 € au titre du préjudice d’affection ;1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; [H] [I] :
7000 € au titre du préjudice d’affection ;1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Madame [WB] [I], ès qualité d’administratrice légale des biens de son fils mineur : [K] [A], arrière-petit-fils de la victime, 7000 € au titre du préjudice d’affection ;1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [S] [N] et la compagnie PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier DOS SANTOS.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Monsieur [P] [S] demande de :
S’agissant des petits-enfants, allouer à Monsieur [M] [I] la somme de 8000 € au titre de son préjudice d’affection ; Allouer à Madame [WB] [G] [I] la somme de 8000 € au titre de son préjudice d’affection ;Allouer à Monsieur [L] [I] la somme de 8000 € au titre de son préjudice d’affection ; Allouer à Monsieur [M] [I] la somme de 8000 € au titre de son préjudice d’affection ;S’agissant des arrière-petits-enfants, à titre principal, débouter Monsieur [R] [I], Monsieur [O] [I], Monsieur [Y] [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [K] [C] de leurs demandes ; A titre subsidiaire, allouer à chacun des arrière-petits-enfants la somme de 2000 € au titre de leur préjudice d’affection ;Dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ou subsidiairement la limiter aux sommes offertes par la compagnie PACIFICA ;Diminuer dans de très larges proportions les demandes fondées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, la S.A. PACIFICA demande de :
Allouer aux petits enfants de Madame [I] au titre de leur préjudice d’affection, les sommes suivantes :8000 € à Monsieur [W] [I], 8000 € à Madame [WB] [I], 8000 € à Monsieur [L] [I] ;Débouter Monsieur [R] [I], Monsieur [O] [I], Monsieur [W] [I] es qualité de représentant légal de [Y] [I] et d'[H] [I], et Madame [WB] [I] es qualité de [K] [A] comme étant non fondées subsidiairement allouer à chacun des arrière-petits-enfants la somme de 2000 € au titre de leur préjudice d’affection ; Déclarer n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, subsidiairement la limiter aux sommes offertes par PACIFICA ;Allouer aux consorts [I] la somme globale de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 août 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 janvier 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes au titre du préjudice d’affection
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que les dispositions du chapitre Ier s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. ».
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
En l’espèce, ni Monsieur [P] [S] ni la S.A. PACIFICA ne contestent la responsabilité du premier et le fait que l’assureur est tenu à garantie, s’agissant de la réparation des dommages subis par suite de l’accident de la voie publique du 15 juillet 2021, ayant causé la mort de Madame [E] [I].
Le principe du droit à indemnisation intégrale résultant de ces faits est donc acquis et sera appliqué par la présente juridiction.
La discussion se porte davantage sur l’évaluation des préjudices des petits-enfants de Madame [I], lesquels ne sont pas contestés et sur l’existence des préjudices allégués par les arrière-petits-enfants de Madame [I], les montants étant également contestés, à titre subsidiaire, en défense.
Il est exact qu’il est nécessaire, pour les arrière-petits-enfants, de démontrer l’existence de liens affectifs avérés avec la victime décédée, dans le cadre de la demande d’indemnisation.
Le tribunal considère que l’existence de ces liens est établie et ressort des nombreuses photographies versées aux débats, qui ont été prises à des périodes et années différentes, pour diverses occasions et qui tendent à indiquer que la famille [I] était très soudée autour de la matriarche.
L’existence de ces liens transparaît également de l’attestation de Madame [Z] [I], fille de la défunte, mais également tante et grand-tante des demandeurs.
Si cette attestation ne respecte pas strictement les exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile, elle doit néanmoins être retenue dans le cadre de la présente décision dès lors qu’elle présente des garanties suffisantes quant à son établissement, son contenu et la conviction qu’avait son auteur de son utilisation en justice.
Madame [Z] [I] indique, en effet, que les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Madame [E] [I] entretenaient avec elle des contacts étroits et réguliers, soit par téléphone (pratiquement chaque semaine), soit par visites ou à l’occasion de repas familiaux, qu’il s’agisse d’occasions spéciales comme des fêtes ou simplement le week-end. Madame [Z] [I], qui résidait avec sa mère, explique que celle-ci ressentait une joie particulière lorsqu’elle était en famille, entourée de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, qui comptaient beaucoup pour elle. Elle ajoute que sa mère avait souscrit un contrat d’assurance-vie au nom de ses petits-enfants et qu’elle était très heureuse et fière d’avoir eu sa famille autour d’elle pour ses 90 ans.
Ces déclarations circonstanciées viennent corroborer les photographies produites, montrant ces moments heureux en famille.
Enfin, les demandeurs versent aux débats des écrits de Madame [E] [I], adressée à son petit-fils [L], pour lui souhaiter un joyeux Noël, un joyeux anniversaire ou encore simplement lui envoyer de « gros bisous », ce qui tend à indiquer que Madame avait une réelle affection pour lui.
Au vu de ces éléments, tant les petits-enfants que les arrière-petits-enfants de Madame [E] [I] justifient de liens suffisamment établis pour pouvoir prétendre à l’indemnisation de leur préjudice d’affection.
S’agissant des petits-enfants de Madame [E] [B] veuve [I], le tribunal considère comme justifié d’octroyer une somme de 10 000 € à Monsieur [W] [I], Madame [WB] [I] et Monsieur [L] [I] chacun, tenant compte des liens familiaux soudés de la famille [I] et du choc qu’ils ont pu ressentir lors de la mort violente de celle-ci.
S’agissant des arrière-petits-enfants de Madame [E] [B] veuve [I], il convient d’octroyer la somme de 3000 € chacun à Monsieur [R] [I], Monsieur [O] [I], Monsieur [Y] [I], représenté par son père Monsieur [W] [I] et Monsieur [H] [I], représenté par son père Monsieur [W] [I], pour les mêmes motifs.
Monsieur [P] [S] et la S.A. PACIFICA seront condamnés in solidum au paiement des dites sommes.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [S] et la S.A. PACIFICA succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître François-Xavier DOS SANTOS, conformément à l’article 699 du même code.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [P] [S] et la S.A. PACIFICA à payer aux consorts [I] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. La nature de l’affaire ne commande pas d’écarter l’application de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et la S.A. PACIFICA à payer à Madame [WB] [I] la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 3000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 3000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [Y] [I], représenté par son père Monsieur [W] [I], la somme de 3000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [H] [I], représenté par son père Monsieur [W] [I], la somme de 3000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [K] [A], représenté par sa mère Madame [WB] [I], la somme de 3000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour son préjudice d’affection ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [W] [I], Madame [WB] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [O] [I], Monsieur [Y] [I], représenté par son père Monsieur [W] [I], Monsieur [H] [I], représenté par son père Monsieur [W] [I] et Monsieur [K] [A], représenté par sa mère Madame [WB] [I], la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et la S.A. PACIFICA aux dépens, dont distraction au profit de Maître François-Xavier DOS SANTOS ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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