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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 5 mai 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
NAC : 58G
Projet rédigé par Madame [H] [O], auditrice de justice
Le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [G] NEE [P]
14 RUE JEAN BAPTISTE CORROT – BÂT C
82000 MONTAUBAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C821212024003099 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
S.A. PACIFICA
8-10 BOULEVARD VAUGIRARD
75724 PARIS CEDEX
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIHL, a été plaidée à l’audience du 03 Février 2026 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 29 janvier 2019, M. [M] [G] a souscrit un contrat d’assurance « Accidents de la vie » n°9449599908 auprès de la société anonyme Pacifica, filiale spécialisée de crédit agricole assurances (ci-après désignée « la SA Pacifica »).
Le 8 décembre 2022, Mme [A] [G], épouse de M. [M] [G], a retrouvé le corps inanimé de son mari au domicile conjugal sis 28 rue Guileran à Moissac.
Le même jour, le Docteur [D] [C] a établi le certificat de décès de M. [M] [G] avec obstacle médico-légal.
Dans ce contexte, une enquête pénale a été ouverte et confiée aux services de la gendarmerie de Castelsarrasin.
Le 9 décembre 2022, un examen du corps de M. [M] [G] a été pratiqué à l’IML de Toulouse par le Docteur [Q], médecin légiste, lequel a conclu à une cause indéterminée de la mort.
Le 20 décembre 2022, la procédure pénale a été classée sans suite pour absence d’infraction.
Par courrier du 09 mars 2023, Mme [A] [G] a sollicité la mobilisation des garanties du contrat d’assurance auprès de la SA Pacifica.
Le 23 juin 2023, la SA Pacifica, considérant que le décès de l’assuré n’était pas d’origine accidentelle, a refusé d’accorder sa garantie.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, au visa de l’article 1103 du code civil, Mme [A] [G] a fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation de ses préjudices en exécution du contrat d’assurance.
Par décision du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 03 février 2026.
A l’audience du 03 février 2026, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 05 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [A] [G] demande au tribunal de :
— condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.727,20 euros au titre des frais d’obsèques ;
— la condamner à lui payer la somme de 146.706,54 euros au titre de la perte de revenus des proches ;
— la débouter de ses demandes ;
— la condamner aux dépens ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande en paiement, se fondant sur les dispositions de l’article 1103 du code civil et sur les conditions générales du contrat d’assurance, Mme [A] [G] fait valoir que la SA Pacifica est tenue d’indemniser ses préjudices en lien avec la mort accidentelle de son mari par application des stipulations contractuelles garantissant les accidents domestiques.
Elle expose que la cause indéterminée du décès de son mari ne permet pas d’exclure la mobilisation de la garantie alléguée. Elle argue que son mari est probablement décédé à la suite d’une chute dans l’escalier et qu’il ne présentait aucune pathologie ni ne prenait de traitement lié à une maladie chronique.
En réponse aux moyens développés en défense, elle soutient que la chute de son mari dans l’escalier est un évènement accidentel qui revêt un caractère soudain, imprévu et extérieur à sa personne de nature à constituer la cause du dommage subi. Elle ajoute que la SA Pacifia ne démontre pas que la consommation d’alcool de M. [M] [G] serait à l’origine de sa chute.
S’agissant du chiffrage de l’indemnisation, elle se fonde sur les conditions générales du contrat d’assurance. Elle précise que M. [M] [G] était âgé de 56 ans au jour de son décès, qu’il était salarié du CH de Castelsarrasin et qu’il percevait un revenu net annuel de 14.738 euros. Elle explique percevoir une rémunération de 10.129 euros, de sorte que le revenu global du foyer s’élevait à la somme de 24.867 euros par an avant le décès de son mari.
***
En défense, aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SA Pacifica demande au tribunal de :
— à titre principal, de débouter Mme [A] [G] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
— de limiter le montant de l’indemnisation de Mme [A] [G] au paiement des sommes suivantes :
— 25.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 2.727,20 euros au titre du préjudice relatif aux frais d’obsèques,
— de réserver la demande d’indemnisation formulée par Mme [A] [G] à hauteur de 146.706,54 euros au titre du préjudice de la perte de revenus des proches dans l’attente des justificatifs permettant de le liquider,
— à titre très subsidiaire, de limiter l’indemnisation allouée au titre de la perte de revenus à la somme de 118.404,92 euros,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [A] [G] aux dépens,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire, ou subsidiairement, la limiter aux sommes proposées par la SA Pacifica.
Pour s’opposer à la demande en paiement, se fondant sur l’article 1353 du code civil et sur les conditions générales du contrat d’assurance, la SA Pacifica fait valoir à titre principal que Mme [A] [G] est défaillante dans la charge de la preuve lui incombant, faute de démontrer que les conditions de mobilisation de la garantie sont pleinement réunies.
Elle expose que la cause du décès de M. [M] [G] est restée indéterminée et que la demanderesse ne démontre pas la survenance d’une chute ni le caractère accidentel du décès au sens du contrat.
Elle indique que s’il ressort de la procédure pénale que M. [M] [G] aurait consommé de l’alcool en forte quantité avant son décès, l’absorption d’alcool ne constitue pas une cause extérieure générant un état soudain et imprévisible garanti. Elle précise également que le mécanisme de l’assurance repose sur un aléa et que la consommation d’alcool qui génère un état d’ébriété altérant le comportement de la personne fait disparaître l’aléa.
A titre subsidiaire, elle sollicite de limiter le montant de l’indemnisation au chef de préjudice d’affection et de celui relatif au frais d’obsèques.
Pour voir réserver le montant de l’indemnisation au titre de la perte de revenus des proches, elle fait valoir que Mme [A] [G] ne produit pas les justificatifs permettant de liquider ce poste de préjudice. Elle précise que la demanderesse ne justifie pas d’une part que son époux travaillait au jour de son décès ; d’autre part qu’elle n’a perçu aucune somme de la part de tiers payeurs (pension de réversion, capital décès).
A titre infiniment subsidiaire, pour voir limiter le montant de l’indemnisation au titre de la perte de revenus des proches, elle argue qu’il faut déduire des revenus annuels du foyer avant décès la part d’autoconsommation du défunt ainsi que le revenu du conjoint survivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
En l’espèce, il est constant que M. [M] [G] a adhéré le 29 janvier 2019 au contrat n°9449599908 « Accidents de la vie » auprès de la SA Pacifica. Il s’ensuit que les dispositions contractuelles applicables au présent litige sont celles figurant dans le contrat.
Aux termes de la police d’assurance, le contrat couvre les dommages consécutifs à des accidents de la vie privée, à savoir « les dommages corporels résultant d’un accident domestique ou survenant à l’extérieur du domicile ».
L’accident est défini dans le contrat comme « toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, il incombe à Mme [A] [G], qui se prévaut de la mobilisation de la garantie, de rapporter la preuve que le sinistre ou l’événement survenu au détriment de l’assuré entre le champ d’application de la garantie souscrite.
A cet effet, elle produit les pièces de la procédure pénale, dont le certificat du médecin légiste du 08 décembre 2022, ainsi que le certificat médical du docteur [F] [E] du 15 mai 2023.
Il ressort de ces documents que l’enquête gendarmerie a conclu à l’absence d’intervention d’un tiers dans la survenance du décès de M. [M] [G] ; que les auditions de Mme [A] [G] et d’un témoin, Mme [N] [U], ont fait état d’une problématique alcoolique de M. [M] [G] ; que le médecin légiste a conclu à une cause « indéterminée» du décès ; que la procédure pénale a été classée sans suite pour absence d’infraction ; que le docteur [E] a certifié l’absence de traitement de maladie chronique pris par M. [M] [G].
Contrairement à ce qui est soutenu en demande, dès lors que le décès a une cause indéterminée, il n’est pas justifié qu’il résulte de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure, peu important que l’assuré ne souffre d’aucune pathologie.
Par ailleurs, le moyen de Mme [A] [G], qui consiste à affirmer que le décès de son mari est probablement dû à une chute dans l’escalier en raison de sa forte consommation d’alcool, est inopérant en ce qu’il repose sur les seules déclarations de la demanderesse et que l’état éthylique d’une personne ne peut être considéré comme une circonstance externe.
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse est défaillante dans la charge de la preuve lui incombant.
Dans ces conditions, il convient débouter Mme [A] [G] de ses demandes.
Il sera précisé que le tribunal n’a pas à statuer sur les autres demandes de la SA Pacifica qui sont formées uniquement à titre subsidiaire.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Mme [A] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non comprise dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de la demanderesse commandent de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter et la demande de la SA Pacifica sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [A] [T] [P] épouse [G] de ses demandes ;
Condamne Mme [A] [T] [P] épouse [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme Pacifica de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière La présidente,
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