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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 17 avr. 2026, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01440
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
N° RC 25/01034
DÉCISION
Contradictoire et en premier ressort
S.A. VALLOIRE HABITAT
ET :
[Y] [D]
[K] [I]
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025
copie et grosse le :
à
S.A. VALLOIRE HABITAT
copie le :
à M et Mme [I]
Préfet d’Indre et Loire
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 17 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 17 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. VALLOIRE HABITAT, immatriculée au RCS d’Orléans sous le n°086 180 387 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [A] munie d’un pouvoir de représentation
D’une Part ;
ET :
Madame [Y] [D] épouse [I]
née le 27 Septembre 1998 , demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [K] [I]
né le 26 Septembre 1988 , demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
RG 24/03944
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2017, la SA VALLOIRE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [K] et Madame [D] épouse [I] [Y] portant sur logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 534,18 € charges comprises.
Le 15 novembre 2024, la SA VALLOIRE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que la bailleur a fait assigner Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] se trouvent être occupants sans droit ni titre à compter du 26 mai 2024 ;
— l’expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 658,98 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 6 février 2025, avec intérêt légal à compter de la date du commandement de payer pour les causes de celui-ci, et à la date de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales, et ce à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] au paiement de l’indemnité mensuelle ainsi fixée ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] à verser au bailleur la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la caution, les frais de signification des actes d’huissier dont l’assignation, les frais de notification et de dénonciation à la CCAPEX.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d’Indre et Loire le 26 février 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, la SA VALLOIRE HABITAT- représentée par Madame [A] [G] suivant pouvoir communiqué à l’audience – maintient les termes de l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 3354,64 € arrêtée au 10 décembre 2025. Elle donne son accord à la mise en place de délais de paiement sur 36 mensualités avec suspension des effets de la clause résolutoire sollicités par les défendeurs bien que le loyer ne soit pas intégralement réglé.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice du 25 février 2025 signifiés à étude, Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] comparaissent à l’audience et sollicitent des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [I] travaille en CDI perçoit un salaire mensuel de 1500,00 €. Monsieur [I] déclare être actuellement au chômage et être indemnisé à hauteur de 600,00 € par mois. Ils ont un enfant de 10 ans à charge et fon état d’un suivi social. Ils déclarent avoir une dette d’impôts.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales de la situation d’impayés le 5 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Indre et Loire par voie électronique réceptionné le 26 février 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 11 janvier 2017 aux termes desquels il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte d’huissier en date du 15 novembre 2024 à Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] et portant sur la somme de 711,63 € dont 631,06 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] n’ont pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 janvier 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 11 janvier 2017, le commandement de payer délivré le 15 novembre 2024 et le décompte de la créance arrêté au 10 décembre 2025 faisant apparaître une somme de 3354,54 € à la charge des locataires.
Le bailleur verse également aux débats l’accord collectif local signé par les parties justifiant du prélèvement sur le compte locataire de la somme mensuelle de 8,59 € au titre de l’entretien multiservices.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais d’huissier à hauteur de 183,29 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il résulte du décompte susvisé que le bailleur a imputé au locataire une pénalité mensuelle de 7,62 € en septembre et octobre 2024 pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies.
Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 15,24 € à ce titre
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] à verser à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 3156,01 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 10 décembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] sollicitent des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et proposent de régler 50,00 € par mois en sus du loyer courant.
Il résulte du décompte produit que Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] ont repris les paiements avant l’audience et ce, depuis novembre 2025. Il convient de relever que les paiements effectués ne permettent pas de couvrir l’intégralité du loyer courant en raison de la suspension des droits APL. Pour autant, le bailleur a donné, à l’audience, son accord pour la mise en place de tels délais.
Il convient, en conséquence, d’octroyer à Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 15 novembre 2024 et de l’assignation à la charge de Monsieur et Madame [I] [K] et [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail sont réunies au 16 janvier 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 3156,01 € (TROIS MILLE CENT CINQUANTE SIX EUROS ET UN CENTIME) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 décembre 2025 ;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] à se libérer de leur dette de 3156,01 € en 35 mensualités de 50,00 € et le solde à la 36ème échéance ;
Dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – qu’à défaut par Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] d’avoir volontairement libéré le local d’habiation situé [Adresse 3], à [Localité 1], il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [I] [K] et [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 24/03944
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