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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 23/00893 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOJR
N° Minute : 25/01460
AFFAIRE
[G] [B]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [K], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2019, Mme [G] [B], salariée en qualité de responsable de magasin au sein de la société [7], a été victime d’un accident du travail, déclaré le jour même, lui ayant occasionné une entorse du genou droit.
Le 29 avril 2019, la [6] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé le 7 juillet 2021 et un taux d’IPP de 4 % lui a été attribué.
Mme [B] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable. Lors de sa séance du 8 février 2022, la commission a majoré le taux d’IPP à 8 %.
Mme [B] a déclaré une rechute le 16 mars 2022, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse en date du 19 avril 2022.
Mme [B] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce refus.
Lors de la séance de la commission du 14 décembre 2022, le refus a été confirmé.
C’est dans ce cadre que Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 25 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
A l’audience, Mme [B] demande au tribunal de prendre en charge sa rechute et à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, accepte une mesure d’expertise médicale.
Elle fait valoir que ses douleurs ont toujours été continues et que contrairement à ce qu’évoque la caisse, ses douleurs ne résultent pas de son arthrose.
En réplique, la [6] demande de débouter Mme [B] de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle souligne qu’il n’y a pas eu d’aggravation puisque l’assurée évoque des douleurs qui n’ont jamais disparues. Elle expose que les conclusions du Dr [O] sont postérieures à l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le tribunal a autorisé une note en délibéré, permettant à Mme [B] de produire le certificat médical du Dr [O] envoyé à la [6] le jour de l’audience, et ce au plus tard le 10 novembre 2025.
Mme [B] a transmis au tribunal un certificat du Dr [O] en date du 3 novembre 2025, le jour même, après l’audience.
La [6], autorisée à émettre des observations en réplique jusqu’au 17 novembre 2025, a confirmé par mail du 4 novembre 2025 qu’il s’agissait bien du certificat qui lui avait été remis la veille, avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
Dès lors que la rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve qu’il existe un lien direct et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical de rechute daté du 16 mars 2022 fait mention d’un « trauma genou multi opéré, reprise des douleurs et de l’impotence ».
Mme [B] produit plusieurs documents médicaux dont :
— l’avis du Dr [O] du 14 novembre 2022 relatant qu’elle a fait l’objet d’une intervention, et faisant état de la persistance de douleurs ;
— un compte rendu chronologique de sa situation médicale du 22 janvier 2020 au 23 juin 2025 ;
— une IRM datée du 25 mars 2022 faisant état de « gonalgies latérales évoluantes depuis plusieurs années après une transposition du tendon patellaire » ;
— une radiographie du pied droit et une échographie du genou droit daté du 5 janvier 2023.
— la note du Dr [O] datée du 3 novembre 2025 qui reprend l’historique de la situation et expose la situation actuelle de Mme [B].
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux du Dr [O], ainsi que des propos tenus par Mme [B] à l’audience que ses douleurs ont toujours persisté.
Si Mme [B] estime que la persistance des douleurs est en lien avec l’accident du travail du 12 avril 2019, ce qui n’est pas contesté puisqu’il y a une indemnisation des séquelles avec un taux d’IPP de 8%.
Toutefois, s’agissant de la preuve d’une rechute, et donc d’une aggravation de son état en mars 2022, Mme [B] n’apporte pas d’élément justifiant que les lésions constatées sur le certificat médical du 16 mars 2022 (reprise des douleurs et de l’impotence) sont en lien avec l’accident du 12 avril 2019. Par ailleurs, son discours est en contradiction avec ces constatations, puisqu’elle affirme que les douleurs n’ont jamais cessé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de prise en charge de la rechute, sans qu’il ne soit justifié d’ordonner une expertise médicale, le tribunal s’estimant suffisamment informé et Mme [B] ne rapportant pas de commencement de preuve en ce sens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [B] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [G] [B] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée par certificat médical du 16 mars 2022 ;
DÉBOUTE Mme [G] [B] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE Mme [G] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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