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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA VERNEDE c/ S.A.R.L. LA VERNEDE, S.C.I. [ ZV, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA, Société, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01667 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUWS
AFFAIRE : [B] [N], S.A.R.L. LA VERNEDE, S.C.I. [ZV] [K] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [B] [N] , Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de Madame [T] [E], SA MMA IARD, en qualité d’assureur de Madame [T] [E], SA SADA, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, [R] [E], SASU ADMINISTRATION D’IMMEUBLES PITANCE, [M] [E] épouse [XF], S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [B] [N],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LA VERNEDE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. [ZV] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [B] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de Madame [T] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de Madame [T] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
SA SADA, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocats au barreau de LYON
SASU ADMINISTRATION D’IMMEUBLES PITANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [E] épouse [XF]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6],
représenté par son syndic la Société GALYO,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [U] [F] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11, Expédition
Maître [YG] [D] de la SARL [D] [W] & ASSOCIES – 435, Expédition
Maître [O] [I] – 1575, Expédition
Maître [R] [A] de la SELARL [A] & ASSOCIES – 25, Expédition
Maître [J] [X] de la SELARL HORKOS AVOCATS – 1216, Expédition et grosse
Maître [V] [S] de la SELAS NB CONSEILS – 1297, Expédition
Maître [XT] [G] de la SELARL [XT] [G] – 1113, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z], veuve [E], est usufruitière et occupe un appartement situé au 5ème étage d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 19], dont Monsieur [R] [E] et Madame [M] [E] épouse [XF], ses enfants, sont nus propriétaires.
En février 2021, Madame [B] [N], habitant l’appartement situé au 4ème étage en dessous de celui habité par Madame [L] [Z], veuve [E], a signalé la présence de traces d’humidité au plafond de son appartement.
L’entreprise RICCI, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport de recherche de fuite en date du 23 avril 2021, aux termes duquel elle n’a pas identifié l’origine des infiltrations d’eau et a émis l’hypothèse qu’elles proviendraient du lave-linge.
L’arrêt de l’usage de cet appareil n’a pas remédié aux infiltrations d’eau et un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 04 juin 2021 par Madame [L] [Z], veuve [E], et Madame [B] [N].
Le cabinet RESILIANS, mandaté par la compagnie MMA, assureur de Madame [L] [Z], veuve [E], a produit un rapport de recherche de fuite daté du 09 mars 2022, faisant état d’une fuite sur l’évacuation du lave-linge et de la présence d’humidité dans la dalle sous le meuble de l’évier, à proximité des colonnes de chauffage collectif et d’eau chaude, le conduisant à préconiser de poursuivre les recherches sur ces colonnes.
De nouvelles investigations ont été conduites par l’entreprise RICCI à la demande du Syndicat des copropriétaires entre le 16 mai et le 17 juin 2022, qui a conclu, dans son rapport du même jour, à la présence d’une fuite, au niveau des tubes d’alimentation générale d’eau chaude sanitaire et du bouclage, encastrés dans la dalle de la cuisine de Madame [L] [Z], veuve [E], sans en déterminer l’origine précise.
Madame [L] [Z], veuve [E] a mandaté Maître [H] [P], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat daté du 14 septembre 2022.
Par courriel en date du 16 septembre 2022, la SASU ADMINISTATION D’IMMEUBLE PITANCE, Syndic du Syndicat des copropriétaires, a sollicité de Madame [L] [Z], veuve [E] le paiement des frais de recherche de fuite de l’entreprise RICCI au printemps 2022 et a affirmé que la fuite relevée par cette dernière présentait un caractère privatif.
Les échanges entre les consorts [E] et le Syndic n’ont pas permis de poursuivre les investigations de recherches de fuite, ni de procéder à leur réparation.
La SA GALYO a été désignée par le Syndicat des copropriétaires en qualité de Syndic, en remplacement de la SASU ADMINISTATION D’IMMEUBLE PITANCE.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2023 (RG 23/00541), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [L] [Z], Monsieur [R] [E] et Madame [M] [E] épouse [XF], une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Adresse 18] [Localité 1] ;
la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
la SASU ADMINISTATION D’IMMEUBLES PITANCE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de Madame [T] [E] ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de Madame [T] [E] ;
Madame [B] [N] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [B] [N] ;
la SCI [ZV] [K] ;
s’agissant de fuites d’eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [C], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 09 aout 2024, Madame [B] [N], la SCI [ZV] [K] et la SARL LA VERNEDE ont fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [B] [N] ;
Madame [M] [E], épouse [XF] ;
Monsieur [R] [E] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] ;
la SA SADA, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
la SASU ADMINISTRATION D’IMMEUBLES PITANCE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de Madame [T] [E] ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de Madame [T] [E] ;
aux fins de rendre les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [C] communes et opposables à la SARL LA VERNEDE et de les étendre à un nouveau chef de mission.
A l’audience du 03 décembre 2024, Madame [B] [N], la SCI [ZV] [K] et la SARL LA VERNEDE, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la SARL LA VERNEDE l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Y] [C] ;
étendre les opérations d’expertise au chef de mission relatif aux préjudices subis par les Demanderesses et détaillé au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Madame [M] [E], épouse [XF] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Les autres parties défenderesses ont constitué avocat et ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention volontaire aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les Demanderesses exposent que l’appartement occupé par les époux [N] est constitué de la réunion de deux lots de copropriété, appartenant à la SCI [ZV] [K] et à la SARL LA VERNEDE.
Elles ajoutent que la cuisine de l’appartement, affectée par les infiltrations d’eau, est située dans le lot de la SARL LA VERNEDE, et que les travaux réparatoires devront, en partie, être réalisés à partir de cette pièce.
L’attestation de propriété et le compte rendu de l’accedit n° 5, versés aux débats, confirment la teneur de leurs écritures.
Il s’ensuit que les désordres affectent le bien de la SARL LA VERNEDE, qu’elle subi un préjudice lié à sa dégradation, qui évoluera selon les travaux réparatoires finalement préconisés par l’expert.
Dès lors, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Y] [C] communes et opposables à la SARL LA VERNEDE.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Par ailleurs, selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, la mission confiée à l’expert ne concerne, s’agissant de la question des préjudices, que ceux que pourraient invoquer les consorts [E].
Or, il appert que Madame [B] [N], la SCI [ZV] [K] et la SARL LA VERNEDE, comme occupante ou propriétaires de l’appartement du 4ème étage affecté par les infiltrations d’eau, sont susceptibles de subir divers préjudices, tant du fait des désordres qu’à l’occasion des travaux de réparation.
Leur demande d’extension de la mission d’expertise, à un chef portant sur l’examen des préjudices qu’elles entendraient alléguer, est donc légitime.
Par conséquent, il conviendra d’étendre la mission d’expertise à l’examen des préjudices qu’elles entendraient alléguer.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [B] [N], la SCI [ZV] [K] et la SARL LA VERNEDE seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL LA VERNEDE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [C] en exécution de l’ordonnance du 4 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00541 ;
DISONS que Madame [B] [N] et la SCI [ZV] [K] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Y] [C] devra convoquer la SARL LA VERNEDE dans le cadre des opérations à venir ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [Y] [C], prévue par l’ordonnance précitée, au chef de mission suivant :
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [B] [N], la SCI [ZV] [K] et la SARL LA VERNEDE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [B] [N], la SCI [ZV] [K] et la SARL LA VERNEDE devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [B] [N], la SCI [ZV] [K] et la SARL LA VERNEDE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 17], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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