Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 18 mars 2025, n° 23/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04375 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SHJ
Le 18 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU JARDIN représenté par son syndic SCP BLEARD-LECOCQ, immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le n° 775 630 916, dont le siège social est situé [Adresse 1] à BOULOGNE-SUR-MER 62200, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mlle [S] [M]
née le 22 Mai 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 21 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 31 août 2023, le [Adresse 5] représenté par son syndic, la SCP Bléard-Lecocq a fait assigner Mme [S] [M] aux fins de la voir condamner à payer la somme de 12 643,50 euros correspondant à des charges non réglées. Il sollicite en outre sa condamnation aux dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [M], à qui l’acte introductif d’instance a été signifié selon les modalités des articles 656 et suivants du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à verser aux débats un justificatif de propriété des lots en cause, les décomptes détaillés des charges depuis le jour où le compte de Mme [M] est devenu négatif et les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes depuis que le compte de Mme [M] est devenu négatif. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du jardin représenté par son syndic, la SCP Bléard-Lecocq demande au tribunal de :
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 14 432,82 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 7 février 2022,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a fait signifier ses conclusions le 24 octobre 2024 à Mme [M] en personne.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du jardin demande au tribunal de :
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 15 118,75 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 7 février 2022,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires a fait parvenir ses nouvelles écritures à Mme [M] par voie postale, par lettre recommandée.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025, jour de l’audience de plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il apparaît que les dernières conclusions ainsi que la pièce 40 notifiées par RPVA en janvier 2025 par le demandeur n’ont pas été signifiées à Mme [M], mais seulement envoyées par lettre recommandée à cette dernière.
Or, à défaut d’avoir constitué avocat, et en application du principe du contradictoire, en matière de procédure écrite, la partie défaillante doit se voir signifier les conclusions de son adversaire.
Les dernières conclusions notifiées en janvier 2025 seront dès lors déclarées irrecevables. Et seules seront prises en compte les dernières conclusions signifiées d’octobre 2024 aux termes desquelles le demandeur a actualisé sa demande en paiement à hauteur de 14 432,82 euros.
***
Il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Selon l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du jardin établit, en versant aux débats un relevé de propriété, que Mme [M] est propriétaire des lots 18 et 19 de la résidence du jardin.
La somme sollicitée à hauteur de 14 432,82 euros correspondant au décompte de la pièce 11 du demandeur comprend la reprise de solde antérieur au 1er janvier 2021 jusqu’aux provisions du 2ème trimestre 2024. Ce décompte est arrêté au 1er avril 2024. Il vise une somme totale au débit du compte de Mme [M] à hauteur de 24 332,47 euros et une somme au crédit à hauteur de 9 899,65 euros.
Le demandeur verse à l’appui de sa demande les différents procès-verbaux d’assemblée générale de 2016 à 2021 portant approbation des comptes entre janvier 2015 et décembre 2019, et approbation des budgets prévisionnels pour les années 2020 et 2021.
En revanche, les procès-verbaux d’assemblée générale pour les années 2022, 2023 et 2024 ne sont toujours pas versées aux débats.
Le demandeur verse en outre :
— un acte de commandement de payer les charges de copropriété adressé par voie d’huissier le 7 février 2022 à Mme [M] s’élevant à 8 951,73 euros (décompte arrêté au 1er janvier 2022)
— le relevé général des dépenses de l’immeuble pour l’année 2019,
— un relevé de compte de charges depuis le 31 décembre 2019, arrêté au 14 décembre 2020 (solde débiteur de 8 208,67 euros)
— les appels de provisions (Foncia) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 (solde débiteur 8 402,94 euros), comprenant des relevés de comptes aux termes desquels le détail des sommes remonte au plus loin au 1er octobre 2019, mentionnant un solde débiteur antérieur à cette date de 6 426,24 euros,
— les appels de fonds s’agissant des provisions des 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2021, des travaux pour l’année 2021, d’un apurement de charge pour l’année 2020, avec un solde débiteur au 5 octobre 2021 à 9 102,48 euros,
— un appel de fonds au 30 décembre 2021 (travaux 2022) : solde débiteur 9 475,49 euros
— un appel de fonds au 1er mars 2022 et au 5 avril 2022 (travaux porte et hall) : solde débiteur 10 728,40 euros,
— un appel de fonds au 1er juillet 2022 (travaux porte d’entrée) : solde débiteur 12 057,09 euros,
— un appel de fonds au 29 septembre 2022 (fonds travaux 4ème trimestre 2022) : solde débiteur 12 292,83 euros,
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que ne figure pas parmi elles le détail du solde antérieur au 1er octobre 2019 qui s’élève à 6 426,24 euros, et qu’en conséquence, cette somme non justifiée devra être retranchée du montant sollicité.
En outre, en l’absence de production aux débats des procès-verbaux d’assemblée générale des années 2022, 2023 et 2024, les sommes inscrites au débit du compte de Mme [M] à compter du 1er janvier 2022 qui s’élèvent à 12 315,15 euros seront nécessairement également rejetées.
Le montant total non justifié s’élève ainsi à 18 741,39 euros, ramenant le montant du débit du compte à hauteur de 5 591,08 euros (24 332,47 – 18 741,39). Or, il apparaît que les sommes inscrites au crédit du compte susvisé s’élèvent à hauteur de 9 899,65 euros. Il a lieu d’imputer ces règlements sur les appels de fonds et de charges justifiés entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2021.
Il s’ensuit que la demande en paiement du syndicat de copropriétaires, assortie des intérêts et de leur capitalisation, sera rejetée.
L’issue du litige implique de condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du jardin aux entiers dépens et de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevables les conclusions du Syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du jardin notifiées le 20 janvier 2025 et non signifiées à Mme [S] [M] ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du jardin représenté par son syndic, la SCP Bléard-Lecocq de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [S] [M] ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du jardin représenté par son syndic, la SCP Bléard-Lecocq aux entiers dépens ;
DEBOUTE le [Adresse 5] représenté par son syndic, la SCP Bléard-Lecocq de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Saisie ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Procès verbal ·
- Ordonnance ·
- Prison ·
- Représentation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Square ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Asile ·
- Résidence effective ·
- Liberté ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Droite ·
- Comités ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Risque professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voirie ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Mission ·
- Consorts ·
- Pont
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Fracture ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Pièces ·
- Victime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Réalisation ·
- Technique ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Land ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Constitution ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Activité professionnelle ·
- Burn out ·
- Tableau ·
- Informatique
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ascenseur ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.