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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 21 mai 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00163 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPR6
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 21 Mai 2026
Madame [R] [N]
C /
Madame [H] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Madame [R] [N]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Madame [R] [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [R] [N]
11 rue Corot
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [T]
9 rue Corot
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 12 mars 2019 avec prise d’effet au 15 mars 2019, Mme [R] [N] a donné à bail à Mme [H] [T] un logement , une cave et un garage, situés 09 rue Corot, au 2ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 euros, provision sur charges comprise.
Le 10 septembre 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.918 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [T] le 04 décembre 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, Mme [R] [N] a fait assigner Mme [H] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [H] [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.918 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025 date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte qui sera fourni lors des débats,
* 1.176 euros représentant les loyers et charges impayés du jour du commadement de payer au jour de la résiliation du bail (loyers octobre et novembre 2025),
* 588 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 janvier 2026.
Mme [R] [N] maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au mois d’avril 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.713 euros comprenant la régularisation des charges 2024 d’un montant de 143 euros et la régularisation des charges 2025 d’un montant de 121 euros. Elle expose qu’elle n’a aucun contact avec sa locataire, qu’elle ne perçoit plus les versements de la CAF. Elle précise que Mme [H] [T] lui verse chaque mois 193 euros, ce qui ne couvre pas le montant du loyer courant.
Mme [H] [T] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Mme [R] [N] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [H] [T].
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a autorisé Mme [R] [N] à produire selon note en délibéré sous 8 jours les justificatifs des régularisations de charges 2024 et 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [H] [T] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Mme [R] [N] justifie avoir régulièrement signifié le 10 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.918 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 10 novembre 2025.
Mme [H] [T] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [R] [N], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [H] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [R] [N] produit un décompte arrêté au mois d’avril 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif et dont les éléments et le caractère évolutif ont été contradictoirement annoncés au sein de l’assignation. Il doit donc être jugé recevable. Ce décompte fixe l’arriéré locatif à la somme de 6.713 €.
Or, les nouveaux appels et régularisations de charges, en dehors des provisions sur charge prévues au bail, ne sauraient être portés à la charge de la locataire en l’absence de pièces justificatives valablement versées au débat, ce qui n’est pas le cas ici alors que Mme [R] [N] y avait été autorisée selon note en délibéré .
Ainsi, il convient de soustraire au total de ce décompte les sommes indûes à savoir :
6.713 – 143 – 121 = 6.449 €
Par conséquent, au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [R] [N] est établie dans son principe mais son montant sera limité aux demandes recevables et ne visant que l’arriéré locatif, à savoir 6.449 € que que Mme [H] [T] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [H] [T] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [R] [N], soit la somme mensuelle de 588 euros.
Sur les autres demandes
Mme [H] [T], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 12 mars 2019 entre Mme [R] [N] et Mme [H] [T] à compter du 10 novembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [H] [T] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 09 rue Corot, au 2ème étage, du garage et de la cave situés au même endroit à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à Mme [R] [N] la somme de 6.449 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [H] [T] à la somme mensuelle de 588 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Mme [R] [N] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à Mme [R] [N] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 10 septembre 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [R] [N] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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