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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 mai 2026, n° 24/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/377
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01880
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K24O
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 1] 1972 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle sous le numéro 25/005359 du 16 février 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Maître Arnaud BLANC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D600 et par Maître Laura BUYNOWSKI, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
DEFENDERESSE :
LA S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Marc SCHRECKENBERG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 mars 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [T] [K] (ci-après dénommé « M. [K] »), vivant dans une maison située [Adresse 3] à [Localité 1], a été victime d’un cambriolage courant du mois d’août 2017.
M. [K] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la S.A. GENERALI IARD, son assureur, selon un contrat d’assurance n°AH608005.
La S.A. GENERALI IARD a mandaté le cabinet TEXA en qualité d’expert.
L’expert a, dans son rapport, chiffré les dommages consécutifs au cambriolage à la somme de 1 830,75 euros en valeur à neuf. La S.A. GENERALI IARD a fait parvenir à M. [K] une proposition d’indemnisation de son préjudice pour un montant de 1 674,40 euros.
Par courrier de son conseil du 28 août 2019, M. [K] s’est opposé à cette proposition, insuffisante selon lui.
Il a saisi le président du Tribunal judiciaire de Metz aux fins d’ordonner une expertise. Ce dernier a, par ordonnance en date du 31 juillet 2019, désigné Monsieur [P] [G] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 09 octobre 2020.
Constatant l’absence de proposition d’indemnisation par la S.A. GENERALI IARD à la suite de ce rapport d’expertise, M. [K] l’a assignée en justice.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 juillet 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 juillet 2024, Monsieur [T] [K] a constitué avocat et a assigné la S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 05 août 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état.
Par conclusions du 16 septembre 2024, la S.A. GENERALI IARD a soulevé la prescription de l’action introduite par M. [K] devant le juge de la mise en état.
En application de l’article 789 avant dernier alinéa du code de procédure civile, le juge de la mise en état a, par mention au dossier en date du 10 décembre 2024, décidé de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir à la formation de jugement. Les avocats en ont été avisés par le greffe le 13 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026, puis mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 mai 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [K] demande au tribunal, au visa des articles R. 112-1, L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, et des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— Rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société GENERALI IARD,
— Déclarer Monsieur [T] [K] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Condamner la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [H] [K] une somme de 7.735,40 euros sauf à parfaire au titre de l’exécution du contrat d’assurance,
A défaut,
— Condamner la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [H] [K] une somme de 4.581,00 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance,
— Condamner la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [H] [K] une somme de 5.000,00 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait montre,
— Condamner la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [H] [K] une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société GENERALI IARD aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 21 août 2025, la S.A. GENERALI IARD sollicite du tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, et de l’article L.114-1 du code des assurances, de :
— Déclarer, au besoin juger Monsieur [K] prescrit en son action :;
— Le déclarer irrecevable en ses demandes
A titre subsidiaire :
— Le déclarer mal fondé en ses demandes ;
— L’en débouter ;
— Le condamner à payer à la société GENERALI IARD une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux frais et dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des prétentions adverses, la S.A. GENERALI IARD fait valoir que l’action introduite par assignation du 25 juillet 2024 de M. [K] est prescrite, pour ne pas avoir été formée dans le délai de deux ans, prévu par l’article L.114-1 du code des assurances, à compter du dépôt du rapport d’expertise du 9 octobre 2020, soulignant qu’aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu dans ce délai. Celle-ci fait observer que M. [K] ne développe pas les motifs pour lesquels il y aurait lieu d’écarter ce calcul de la prescription, alors même que le contrat d’assurance rappelle les dispositions du code des assurances relatives à la prescription.
En réponse au moyen tiré de la prescription, M. [K] indique que la police d’assurance doit rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance conformément à l’article R.112-1 du code des assurances, et que la référence partielle aux dispositions sur la prescription biennale est sanctionnée par l’inopposabilité de la prescription à l’assuré. Il en déduit que la recevabilité de ses demandes n’est sujette à aucune discussion.
Au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal, M. [K] fait valoir que, conformément à l’option qu’il a souscrite, il doit être indemnisé à hauteur de la valeur à neuf du bien sinistré.
Rappelant que tout justificatif de valeur est accepté pour les biens d’une valeur de 3 800 euros maximum, il chiffre son préjudice matériel à un montant total de 7 735,40 euros, correspondant notamment à la valeur de ses équipements informatiques et à la remise en état du bien immobilier. Il sollicite subsidiairement la condamnation de son assureur à la somme de 4 581 euros correspondant au chiffrage réalisé par l’expert judiciaire.
En défense, la S.A. GENERALI IARD expose que M. [K] n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses demandes d’indemnisation des biens mobiliers, dès lors qu’il ne produit qu’une attestation sur l’honneur remplie par ses soins.
Pour demander la condamnation de son assureur à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, M. [K] soutient que son assureur l’a contraint à entreprendre des démarches judiciaires nécessitant du temps, de l’énergie et de l’argent, alors que la police d’assurance a précisément pour finalité de les éviter.
Chacune des parties a formé une demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LA S.A. GENERALI IARD
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Tel est le cas de la prescription.
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »
En application de l’article R.112-1 du code des assurances, les polices relevant des branches 1 à 17 de l’article R.321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurances.
Il résulte de ce texte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code (Civ. 2ème, 20 avr. 2023, n° 21-24.472).
Le non-respect de ce formalisme est sanctionné par l’inopposabilité de la prescription à l’assuré.
En l’espèce, il ressort de l’avenant du 26 septembre 2011 au contrat d’assurance n°AH608005 renvoyant à l’annexe n°1 relative aux dispositions générales prise en son chapitre « Prescription » (page 49) que seules les dispositions du code des assurances sont reproduites, à l’exclusion de celles du code civil relatives aux causes ordinaires d’interruption de la prescription.
La S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur, n’a pas respecté le formalisme auquel elle est tenue, ce qui est sanctionné par l’inopposabilité de la prescription à l’assuré.
Le moyen tiré de la prescription étant inopposable à M. [K], en sa qualité d’assuré, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. GENERALI IARD et déclarer recevable l’action en indemnisation formée par le demandeur.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’ASSURANCE
L’article 1103 du code civil pose le principe de la force obligatoire des contrats.
En l’espèce, il ressort de l’avenant du 26 septembre 2011 au contrat d’assurance n°AH608005 et de l’annexe n°1 relative aux dispositions générales auquel l’avenant renvoie que M. [K] a souscrit les garanties « Vol – vandalisme (détériorations immobilières) » et « Vol – vandalisme (dommages mobiliers) ».
Il en résulte que M. [K] a également souscrit l’extension « VALEUR A NEUF INTEGRALE » permettant une indemnisation à la « valeur à neuf, quelle que soit l’ancienneté du bien sinistré garanti » (page 39 de l’annexe n°1 précitée).
Il est stipulé que cette indemnisation s’opère en deux temps : le versement d’une indemnité correspondant à la valeur d’usage, puis d’un complément d’indemnité « valeur à neuf » réglé sur présentation et dans la limite des factures acquittées justifiant de la réparation ou du remplacement du bien sinistré.
Il est constant que la maison où réside M. [K] a subi des dégradations tant immobilières que mobilières entre le 23 juillet et le 29 août 2017 et que des biens ont été frauduleusement dérobés.
La société d’assurance ne discute pas le principe de l’indemnisation, une offre de 1674,40 € ayant été faite le 27 décembre 2017 à l’assuré.
En revanche les parties divergent sur le montant de l’indemnisation.
a) Sur la demande principale de M. [K]
Conformément à l’extension « VALEUR A NEUF INTEGRALE » souscrite par M. [K], il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la valeur à neuf des biens sinistrés s’établit comme suit :
— 1 091,20 euros pour la remise en état de la cuisine ;
— 484,60 euros pour le salon ;
— 1 175,20 euros pour la chambre parentale ;
Soit un total de 2751 euros.
D’autre part, le rapport d’expertise retient, s’agissant des biens mobiliers dérobés, un chiffrage correspondant à la valeur d’un bien de nature identique et calculée de manière forfaitaire à laquelle il est appliqué, au minimum, une vétusté de 40%.
Ce chiffrage est de 1 830 euros : 1 460 euros pour le téléviseur incurvé, la chaîne hi-fi Sony, un home cinéma, un PC portable Acer, 2 tablettes, 1 imprimante, et de 370 euros s’agissant du téléviseur Schaub Lorenz 82 cm et de la console de jeux PS4 Sony.
Le total de ces deux postes de préjudices est égal à la somme de 4581,00 €.
M. [K] réclame à l’assureur le paiement de la somme de 7 735,40 euros.
Néanmoins, M. [K] ne produit ni un chiffrage détaillé, ni des justificatifs de valeur, à l’appui de sa réclamation chiffrée à 7 735,40 euros.
En effet, au terme de ses écritures, il renvoie à deux attestations de témoins des 12 et 19 novembre 2018 respectivement rédigées par M. [B] [C], un ami proche de l’intéressé, et par M. [E] [U] [F], son cousin, qui relatent les équipements multimédias dérobés lors du cambriolage subi par M. [K].
Or, ces témoignages permettent tout au plus de démontrer la propriété de M. [K] sur ces biens, mais non de justifier du montant de l’indemnisation qu’il sollicite.
Les deux procès-verbaux d’audition de M. [K] des 29 août et 17 septembre 2017 établis dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte pour vol avec effraction ne comprennent aucune pièce justificative de nature à établir la valeur des biens déclarés volés.
Aussi, le courrier du 28 août 2018 adressé par son conseil, Maître Thomas BECKER, à la S.A. GENERALI IARD, par lequel il sollicite la réévaluation de la proposition d’indemnisation, à hauteur de 720 euros, s’agissant des travaux de remise, et la prise en compte de certains objets dérobés pour un montant de 3 750 euros, n’est accompagné d’aucun justificatif de valeur.
En définitive, M. [K] ne rapporte pas la preuve de préjudices indemnisables pour un montant s’élevant à la somme totale de 7735,40 euros.
b) Sur la demande subsidiaire de M. [K]
M. [K] sollicite subsidiairement le paiement de la S.A. GENERALI IARD à la somme de 4581 euros retenue par le rapport d’expertise judiciaire du 09 octobre 2020.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de faire application de la clause « valeur à neuf ».
Dès lors, il appartient à M. [K] de démontrer qu’il en remplit les conditions pour être indemnisé par la société d’assurance.
Comme le tribunal l’a déjà relevé, la valeur à neuf des biens sinistrés a été évaluée à un total de 2751 euros en ce qui concerne la remise en état de la cuisine, pour le salon et pour la chambre parentale.
En valeur d’usage soit valeur à neuf moins vétusté, le montant de l’indemnisation est de 1791,17€ à ce titre.
Le solde correspond à la valeur à neuf qui peut être réclamée par l’assuré sur présentation et dans la limite des factures acquittées justifiant de la réparation ou du remplacement du bien sinistré.
M. [K] n’ayant pas communiqué de telles factures, il sera indemnisé de la valeur d’usage soit 1791,17 €.
SOUS-TOTAL : 1791,17 €.
Si le rapport mentionne des biens dérobés à hauteur de 1830 € en valeur d’usage, l’expert a indiqué qu’il s’agit de biens courant laissant présumer que M. [K] en était propriétaire au moment du sinistre et il s’avère que l’expert mandaté par la société d’assurance les avait retenus à hauteur de 1830,75 € en valeur à neuf soit 1267,15 € vétusté déduite, le montant ayant été ramené à 1234,40 € dans l’offre faite le 27 décembre 2017.
Néanmoins, le rapport d’expertise retient, s’agissant des biens mobiliers dérobés, un chiffrage correspondant à la valeur d’un bien de nature identique et calculée de manière forfaitaire à laquelle il est appliqué, au minimum, une vétusté de 40%.
Ce chiffrage est de 1 830 euros en valeur d’usage : 1 460 euros pour le téléviseur incurvé, la chaîne hi-fi Sony, un home cinéma, un PC portable Acer, 2 tablettes, 1 imprimante, et de 370 euros s’agissant du téléviseur Schaub Lorenz 82 cm et de la console de jeux PS4 Sony.
M. [K] n’ayant pas communiqué de factures, il sera indemnisé de la valeur d’usage soit 1830€.
SOUS-TOTAL : 1830 €.
Le chiffrage opéré par l’expert judiciaire, conforme aux stipulations du contrat n°AH608005 liant M. [K] à la S.A. GENERALI IARD, permet d’établir que les dommages subis par M. [K] à l’occasion du cambriolage doivent être évalués au total à la somme de 3621,17 euros (1791,17 + 1830).
Il y a donc lieu de condamner la S.A. GENERALI IARD à payer à M. [K] la somme totale de 3621,17 euros, au titre de l’indemnité d’assurance.
3°) SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA S.A. GENERALI IARD AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Il résulte des articles 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive impose de caractériser un préjudice, une faute dans l’exercice du droit de résister à une demande en justice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, M. [K] ne rapporte pas la preuve d’un abus du droit de résister à une demande en justice de la S.A. GENERALI IARD, pas plus que celle d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice.
En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La S.A. GENERALI IARD, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit aussi que l’avocat du bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie adverse non bénéficiaire à verser une somme équivalente aux honoraires qu’il aurait perçus.
Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ou partielle peut demander au juge de condamner son adversaire à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 123 et suivants du décret du 19 décembre 1991.
Selon une décision rendue le 16 février 2026, le Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de METZ a accordé à M. [K] l’aide juridictionnelle partielle pour la présente procédure et fixé la contribution de l’Etat à 25%.
M. [K] a donc du assumer des honoraires restés à sa charge, pour lesquels il est fondé à demander une indemnité pour frais irrépétibles.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [T] [K] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 29 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la S.A. GENERALI IARD ;
DECLARE recevable l’action en indemnisation formée par M. [K], en sa qualité d’assuré ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [T] [K] la somme totale de 3621,17 euros au titre de l’indemnité d’assurance ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] du surplus de sa demande d’indemnisation ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts chiffrée à la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [T] [K] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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