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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 févr. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/00561 – JLD hospitalisation
Monsieur [G] [H], né le 02/09/1971
ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 12 février 2025 à 17h12
Par, Jean Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 février par le juge de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 30 janvier 2025 à 10h11 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2025 à 16h07 par le juge de Lyon ayant maintenu une seconde fois la mesure d’isolement débutée le 30 janvier 2025 à 10h11 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 12 février 2025 à compter de 11h30 validé par le Docteur [P] le même jour à 14h48, considérant que l’état du patient, Monsieur [G] [H], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;
Vu les informations délivrées aux tiers (en l’espèce sa soeur) et au juge des libertés et de la détention en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH de [3] le 12 février 2025, enregistrée le même jour à 15h24, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public, qui s’en rapporte ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 06 février 2025 et ce jour et questionnaire en date du 11 février 2025 confirmant ce constat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le renouvellement de la mesure est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 168 heures à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai de 168h. (avis 1ère Civ Cass 06 mars 2024)
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu qu’en l’espèce une décision autorisant le renouvellement de la mesure plaçant Monsieur [G] [H] en isolement a été rendue le 06 février dernier à 16h07 constatant le caractère nécessaire de la mesure pour prévenir un dommage imminent ou immédiat pour le patient ou pour autrui en raison notamment d’un « équilibre clinique précaire; le patient présente une pathologie autiste avec des passages à l’acte hétéro-agressif lorsqu’il est envahi sensoriellement, nécessitant des temps d’hypostimulation»
Attendu qu’entre cette date et ce jour, plusieurs décisions de renouvellement sont intervenues et objectivent les mêmes troubles avec hyper sensibilité aux stimuli extérieurs sur fond de recrudescence des risques et comportements agressifs avec deux passages à l’acte de faible intensité.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales, précision faite que plusieurs renouvellements ont été trop précoces ou tardifs et qu’il importe que ce mode de fonctionnement demeure exceptionnel, aucun grief n’étant relevé en l’espèce par le juge compte tenu notamment de l’état psychologique objectivé par ailleurs du patient avant et après ces périodes.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale effectuée par le Docteur [P] le 12 février 2025 à 14h48 prescrivant le maintien de la mesure d’isolement jusqu’au 12 février 2025 à 21h11, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il confirme les troubles ci-avant décrits avec une absence d’amélioration pour l’heure, caractérisant en cela le caractère nécessaire mais également proportionné de la mesure puisque que des tentatives de désescalades sont opérées à la faveur de ses périodes de moindre impulsivité.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci, avec cette précision que, sans mésestimer les difficultés inhérentes à ce type de profil clinique, une mesure d’isolement ne saurait être indéfiniment reconduite et chronicisée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d''isolement concernant Monsieur [G] [H] ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier de [3] pour notification à Monsieur [G] [H] le 12 février 2025
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier de [3] le 12 février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 février 2025.
Le Greffier,
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