Infirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 24 oct. 2019, n° 19/07374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2019, N° 19/51651 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
(n° 472 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07374 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VOQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 – RG n° 19/51651
APPELANTES
Fondation FONDS WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE Agissant en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Rémi SERMIER, du cabinet PAMINA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L058
Fondation THE WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC.Agissant en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège. Dont le bureau exécutif et administratif est situé […]
[…]
10010 NEW YORK (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Rémi SERMIER, du cabinet PAMINA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L058
INTIMÉE
La Fondation ROMANDE POUR CHIENS GUIDES D’AVEUGLES représentée par Maître Nicolas GILLARD, Avocat, […]
- SUISSE
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Claude DUMONT-BEGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C272
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Lauranne VOLPI, Greffière.
Exposé du litige
Par acte du 11 janvier 2019, la Fondation romande pour chiens d’aveugle (ci-après 'la Fondation romande') a fait assigner le fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France (ci-après 'le fonds WPI France') et la fondation de droit américain The Wildenstein Plattner Institute Inc. (ci-après la 'fondation WPI Inc.') devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance contradictoire rendue le 10 avril 2019, a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée ;
— rejeté la demande de mise hors de cause du fonds WPI France ;
— déclaré recevable l’action engagée par la Fondation romande ;
— ordonné aux frais avancés de celle-ci une expertise et désigné en qualité d’expert M. X avec pour mission de donner son avis sur l’authenticité du tableau intitulé 'Nature morte aux mangues, pommes et bananes’ appartenant à la Fondation romande, signé Y Z et attribué à celui-ci ;
— rejeté la demande relative aux frais d’expertise ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’el1e a exposés.
Le premier juge a estimé que la demande d’expertise reposait sur un motif légitime au motif que la Fondation romande produisait plusieurs éléments permettant de considérer le tableau en cause comme authentique et que, si les défendeurs ne pouvaient pas être contraints d’inclure cette oeuvre dans leur C D, ils se réservaient le droit de modifier cette décision si de nouvelles informations étaient disponibles, de sorte que le rapport d’expertise judiciaire est susceptible de constituer un élément nouveau et, dans l’hypothèse du maintien d’un refus d’inclusion nonobstant les clauses limitatives ou d’exonération de responsabilité incluses au contrat, dont l’appréciation relèvera du juge arbitre ou du juge saisi d’une instance au fond, un tel procès apparaît possible.
Par déclaration en date du 18 avril 2019, le fonds WPI France et la fondation WPI INC ont fait appel de tous les chefs du dispositif de cette ordonnance.
Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 6 juin 2019, ils ont demandé à la cour, sur le fondement articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 10 avril 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;
statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les demandes de la Fondation romande dirigées contre le fonds WPI France ;
— déclarer mal fondées ces demandes en ce qu’elles sont dépourvues de motif légitime au regard de l’article 145 du code de procédure civile et, subsidiairement, qu’elles ne satisfont pas aux conditions posées par l’article 147 du code de procédure civile ;
— débouter en conséquence la Fondation romande de toutes ses demandes ;
— la condamner à verser la somme de 10 000 euros à la fondation WPI Inc. au titre de la clause 7 du Submission and Consultation Agreement et de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 5 000 euros au fonds WPI France au titre de cet article ainsi qu’aux dépens.
Les appelants ont fait valoir en substance les éléments suivants :
— sur la mise hors de cause du fonds WPI France : ce fonds de dotation n’a aucun lien contractuel avec la Fondation romande, il n’exerce pas la responsabilité éditoriale du C D des oeuvres de Y Z, il n’est donc pas une personne à l’encontre de laquelle la Fondation romande pourrait former des prétentions relativement à l’inclusion d’un tableau dans ce C ;
— sur la demande d’expertise : la mesure d’expertise est dépourvue de tout motif légitime dès lors que, conformément aux clauses du contrat conclu par les parties et en vertu du droit américain auquel il est soumis comme du droit français si celui-ci devait lui être jugé applicable, aucune action n’est possible, l’éditeur d’un C D ne pouvant être contraint d’y insérer une oeuvre et il a été jugé que ce refus ne revêtait pas un caractère fautif.
La Fondation romande, par conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2019, a demandé à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 10, 42, 43, 56,145, 232 et suivant,648, 690, 700 et 1449 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— voir désigner un collège d’experts avec la mission prévue dans l’ordonnance attaquée ;
— condamner solidairement la fondation WPI Inc. et le fonds WPI France à verser la somme de 10 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Hardouin de la SELARL 2H Avocats.
La fondation Romande a exposé en résumé ce qui suit :
— sur la mise en cause du fonds WPI France : le tableau a été remis pour expertise au fonds WPI France à son siège sis […] à Paris et il a signé le bon de réception ; l’expertise du tableau a été effectuée par ce fonds en France ; l’article 8 du contrat mentionne à cet égard la faculté de faire intervenir un tiers expert désigné unilatéralement ; l’établissement qui a réalisé l’examen de l’oeuvre et donné l’avis sollicité est donc le fonds WPI France ; le signe WPI figurant sur le bon de réception matérialise la confusion entre les deux entités juridiques ;
— sur l’expertise : elle produit plusieurs éléments concordants en faveur de l’authenticité de son tableau ; si les défendeurs ne sont pas tenus d’inclure une oeuvre, ils se réservent le droit de modifier leur décision en cas d’éléments nouveaux ; la Cour de cassation avait posé le principe que l’auteur d’un C D pouvait se voir condamner à insérer une oeuvre lorsqu’une expertise judiciaire avait conclu à son authenticité ; à défaut, cela créerait une situation disproportionnée au regard de l’importance de l’inscription d’une oeuvre sur le C D pour sa valeur sur le marché de l’art.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever que l’ordonnance attaquée n’est pas contestée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le fonds WPI France et la fondation WPI Inc., les appelants ayant en outre indiqué expressément au point 28 des motifs de leurs conclusions ne pas demander son infirmation sur ce point.
Sur la demande de mise hors de cause du fonds WPI France
Il se déduit de l’article 145 du code de procédure civile que la Fondation romande, qui demande que l’expertise soit ordonnée au contradictoire du fonds WPI France, doit justifier que cette demande repose sur un motif légitime.
La Fondation romande expose s’être rapprochée du fonds WPI France afin de faire reconnaître l’authenticité de son tableau et qu’elle a déposé une requête à cet effet le 3 juillet 2018 afin qu’il soit inscrit dans le C D Y Z.
Elle soutient que le fonds WPI France est partie au contrat ou, à tout le moins, qu’il ne saurait être mis hors de cause au regard de l’imprécision de l’entité juridique avec laquelle elle a contracté.
La cour retiendra ce qui suit.
Il est constant que le fonds de dotation WPI France et la fondation WPI Inc. constituent deux entités juridiques distinctes, le premier étant une personne morale de droit français, de droit privé à but non lucratif, dont le siège social se trouve 57, rue de la Boétie à Paris, créé le 23 mars 2017 conformément à l’article 140 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la seconde une fondation privée immatriculée dans l’Etat du Delaware aux Etats-Unis d’Amérique.
Il ressort du contrat conclu par les parties en date des 12 juin et 3 juillet 2018 que le sigle WPI cité dans les clauses qui définissent les droits et les obligations des cocontractants y est défini expressément, dans un paragraphe final intitulé 'Définitions’ sous lequel les signatures des cocontractants sont apposées, dans les termes suivants : ' 'WPI’ means the Wildenstein Plattner
Institue Inc., a tax-exempt private operating foundation incorporated in Delaware', traduit par les parties ainsi : 'WPI’ désigne le Wildenstein Plattner Institute Inc. , fondation privée exonérée d’impôt, immatriculée dans le Delaware.
Le contrat que la Fondation romande a conclu l’a donc été sans contestation possible avec la fondation de droit américain WPI Inc.
La circonstance qu’elle a remis le tableau à expertiser dans les locaux du fonds WPI France rue de la Boétie à Paris et que cette entité en a accusé réception ne saurait mettre en cause l’analyse qui précède et faire entrer ce fonds de dotation dans l’exécution de la prestation d’expertise, cela d’autant mois que l’article 11 du contrat stipule que le demandeur accepte de déposer l’oeuvre 'dans les locaux du WPI ou tout autre endroit désigné par le WPI aux fins de l’examen'.
Enfin, l’argument de la Fondation romande selon lequel l’expertise a été effectuée en réalité par le fonds WPI France ne repose que sur son affirmation.
L’article 8 du contrat dont elle se prévaut prévoit non pas que la fondation WPI Inc. aura la faculté de faire procéder à l’expertise commandée par un tiers mais qu’elle pourra recommander au demandeur de recourir, à ses risques et de sa propre initiative, aux services d’experts indépendants pour effectuer des examens ou analyses complémentaires de l’oeuvre.
Et la lettre qui lui a été adressée en date du 11 décembre 2018 par le fonds WPI France en réponse à sa lettre du 4 décembre 2018 ne saurait non plus justifier une solution contraire;
Dans sa lettre du 4 décembre 2018 au fonds WPI France, la Fondation romande indiquait lui avoir remis le tableau en cause et s’étonnait d’avoir reçu une réponse directement de la fondation WPI Inc. et non de 'ses services qui ont examiné l’oeuvre'.
Dans sa réponse en date du 11 décembre 2018, le fonds WPI France a écrit :
' J’accuse réception de votre courrier adressé le 4 décembre dernier au Fonds Wildenstein Plattner Institute faisant référence à un tableau attribué à Z Nature Morte examiné lors du comité Y Z le 20 septembre dernier à Paris.
Le Wildenstein Plattner Institute organise des comités aussi bien à Paris qu’à New York. Lorsque
les comités se déroulent à Paris, ils ont lieu dans les bureaux du Fonds WPI France, l’antenne
française du Wildenstein Plattner Institute Inc basé à New York Le document que vous avez reçu du WPI Inc .est tout à fait valide et reflète bien l’avis qui a été donné par les membres du comité Z le 20 septembre dernier à Paris.'
S’il résulte des termes de ce courrier que l’expertise a bien été effectuée dans les locaux du fonds WPI France à Paris, ils ne contredisent pas les termes du contrat qui fait la loi des parties, selon lequel elle a été commandée à la fondation WPI Inc. ni ne prouvent qu’elle a été effectuée par le fonds WPI France.
Au vu de ces considérations, le fonds WPI France est donc fondé à obtenir sa mise hors de cause.
L’ordonnance attaquée doit, par conséquent, être infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande à cette fin et, statuant à nouveau, elle sera accueillie.
Sur l’expertise demandée
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il résulte de cette disposition que le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il la sollicite n’est pas dénué de toute chance de succès.
Il suffit ainsi qu’un procès soit possible et que la mesure d’instruction sollicitée soit utile à sa solution.
Dans l’affaire examinée, la Fondation romande demande qu’il soit procédé à une expertise judiciaire de son tableau au contradictoire de la fondation WPI Inc. en raison du refus par cette dernière, par lettre du 22 octobre 2018, de l’inscrire au prochain C D de l’oeuvre de Gaugin.
Mais le contrat conclu par les parties contient les clauses suivantes :
1. Étendue des Services. À la demande du Demandeur, le WPI examinera l’OEuvre en vue de rendre une Décision. Le Demandeur reconnaît et accepte que le WPI dispose d’une pleine et entière liberté pour décider d’inclure les oeuvres dans les catalogues raisonnés, et que, si le WPI s’engage à examiner dans un délai raisonnable les oeuvres présentées, cet examen peut déboucher sur (i) la Décision d’accepter l’inclusion de l’Oeuvre dans le C, (ii) la Décision de ne pas inclure l’Oeuvre dans le C, (iii) l’impossibilité pour le WPI de prendre une Décision quant à l’inclusion ou non de l’Oeuvre dans le C, ou toute variation par rapport aux réponses précédentes. Le Demandeur accepte que le WPI puisse ne prendre aucune Décision ou qu’il modifie le sens de sa Décision au vu de nouvelles informations, y compris en retirant l’Oeuvre du C après avoir accepté de l’y inclure.
[…]
6. Clause de non-responsabilité. Le Demandeur reconnaît et accepte expressément que (1) le résultat de l’Examen de l’Oeuvre par le WPI et de l’analyse des documents soumis par le Demandeur puisse être non concluant, négatif ou puisse remettre en question l’authenticité de l’Oeuvre, (2) le WPI fonde nécessairement sa détermination sur un certain nombre de facteurs, dont des appréciations largement subjectives, et qu’en conséquence, la Décision du WPI ou toute autre déclaration concernant l’Oeuvre ne constitue rien de plus qu’une opinion, (3) ni le WPI ni son personnel ne garantissent l’exactitude de la Décision de WPI, et (4) le WPI se réserve le droit de retirer ou de modifier sa décision, à son entière discrétion, à tout moment. En effet, les désaccords raisonnables portant sur l’authenticité d’une oeuvre d’art et les changements d’opinions à ce sujet sont monnaie courante chez les chercheurs et dans le marché de l’art. En outre, le Demandeur reconnaît et accepte expressément qu’un ou plusieurs membres du WPI, intervenant dans la prise de Décision ou consultés en relation avec celle-ci, puissent être actifs en matière d’achat et de vente d’oeuvres d’art, pour leur propre compte ou comme intermédiaires. Le WPI a été fondé et est financé et/ou dirigé par des membres des familles Wildenstein et Plattner, dont certains possèdent d’importantes collections d’oeuvres d’art et/ou en font commerce sur une large échelle.
7. lndemnisation. Décharge de responsabilité et Renonciation. Par les présentes, le Demandeur accepte d’indemniser et de dégager de toute responsabilité le WPI, et ses affiliés, mandataires, dirigeants, administrateurs, membres, employés ou agents, passés, actuels ou futurs, et de tous représentants, successeurs, avocats ou ayants droit de ceux-ci, contre tous recours, actions, procès, dettes, demandes monétaires, demandes de comptes, demandes de cautionnement, factures, exemptions, engagements, contrats, controverses, accords, promesses, divergences, fautes,
dommages-intérêts, jugements, extensions, mesures d’exécution, réclamations, responsabilités et demandes de toutes natures, en droit, en équité ou autre (y compris les honoraires raisonnables des avocats choisis par le bénéficiaire de l’engagement, en ce compris les juristes internes) qui pourrait émaner de toute personne ou entité, notamment le propriétaire antérieur ou ultérieur de l’Oeuvre ou d’un tiers auquel le Demandeur fait ou a fait ou contribue ou a contribué à faire une déclaration concernant l’Oeuvre, découlant de tout service rendu par le WPI ou s’y rapportant, y compris (1) l’Examen de l’Oeuvre par le WPI, (2) la recherche, la rédaction, la délivrance, la non-délivrance et/ou le contenu de toute Décision concernant l’Oeuvre, (3) la recherche, la rédaction, la délivrance, la non-délivrance et/ou le contenu de toute modification de Décision concernant l’Oeuvre, (4) toute divulgation à des tiers faite conformément au présent Accord concernant l’Oeuvre, son Examen, toute Décision ou modification de Décision, (5) toute publication de l''uvre, faite par le WPI ou autorisée par lui, dans le C ou tout autre C D, notamment toute réclamation concernant la reproduction de l’Oeuvre ou toute autre utilisation par le WPI d’une reproduction de l’Oeuvre, (6) toute prétendue violation de des conclusions, opinions, représentations ou garanties (expresses ou implicites) contenues dans la Décision (y compris, notamment, toute responsabilité ou mise en cause pour diffamation, calomnie ou toute autre action relative à l’Oeuvre pouvant découler de la Décision).
Par les présentes, le Demandeur renonce sciemment et volontairement à tout droit d’intenter ou d’entreprendre quelque action ou revendication que ce soit à l’encontre du WPI ou de l’un de ses affiliés, mandataires, dirigeants, administrateurs, membres, employés ou agents, passés, actuels ou futurs, et de tous représentants, successeurs, avocats ou ayants droit de ceux-ci, sur la base du présent Accord ou des services fournis par le WPI en vertu de celui-ci, y compris, notamment, toute revendication selon laquelle une Décision (ou une absence de Décision) concernant l’Oeuvre serait diffamatoire ou calomnieuse, ou aurait été dommageable pour la valorisation de l’Oeuvre. Par les présentes, le Demandeur renonce irrévocablement à toute obligation et à toute responsabilité du WPI, ou de l’un de ses affiliés, mandataires, dirigeants, administrateurs, membres, employés ou agents, passés, actuels ou futurs, et de tous représentants, successeurs, avocats ou ayants droit de ceux-ci, envers le Demandeur, de quelque nature que ce soit, ou envers les mandataires ou représentants habilités du Demandeur, en ce compris tous droits à compensation ou indemnisation, qu’ils soient absolus ou conditionnels, liquidés ou non liquidés, et qu’ils résultent des présentes ou de tout autre contrat ou accord, en droit, en équité ou autrement.
Si, nonobstant ce qui précède, le Demandeur intente une action en justice ou formule une revendication contre le WPI ou l’un de ses affiliés, mandataires, dirigeants, administrateurs, membres, employés ou agents, ou tout membre passé, actuel ou futur du WPI, ou leurs représentants, successeurs ou ayants droit, à raison de la Décision, le Demandeur avancera sans délai les frais raisonnables, librement fixés par le WPI pour que celui-ci puisse se défendre contre cette revendication, et il prendra part à une médiation obligatoire administrée par JAMS ou par tout autre organisme reconnu en matière de règlement extrajudiciaire des litiges, librement choisi par le WPI.'
Ainsi que les appelants l’ont fait valoir, la Fondation romande a, en signant ce contrat, expressément accepté que la fondation WPI Inc.. refuse d’inclure le tableau soumis à examen dans le C D des oeuvres de Y Z et renoncé par avance à former tout recours contre son cocontractant à raison de ce refus.
Par ailleurs, les appelants ne sont pas contredits lorsqu’ils font valoir que de telles clauses sont valides selon le droit de l’État de New-York ainsi qu’il ressort d’ une décision de la Cour suprême de cet État en date du 5 avril 2018 dans l’affaire Mayor Gallery Ltd vs A B C D E.
En outre, à supposer qu’une action fondée sur le droit français puisse être engagée par l’intimé, il a été jugé par la Cour de cassation que le refus de l’auteur d’un C D d’y insérer une oeuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif.
En l’état de ces considérations, la Fondation romande ne justifie pas que l’expertise qu’elle réclame puisse être d’une utilité quelconque dans le cadre d’un litige futur contre la fondation WPI Inc..
L’ordonnance attaquée doit, par conséquent, être infirmée en ce qu’elle fait droit à sa demande d’expertise et, statuant à nouveau, celle-ci sera déboutée de ce chef.
La Fondation romande, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la fondation WPI Inc. en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 7 du contrat, susvisées, sera également rejetée en l’absence de tout justificatif des frais que cette fondation a supportés.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions contestées l’ordonnance rendue le 10 avril 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
statuant à nouveau et ajoutant à celle-ci,
Met hors de cause le Fonds fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France ;
Déboute la Fondation romande pour chiens guides d’aveugles de sa demande d’expertise ;
Condamne la Fondation romande pour chiens guides d’aveugles aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la fondation The Wildenstein Plattner Institute Inc. en ce qu’elle est fondée sur l’article 7 du contrat conclu avec la Fondation romande pour chiens d’aveugles.
La Greffière, Le Président,
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