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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00714 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LERW
88Q
JUGEMENT
AFFAIRE :
Madame [M] [A] épouse [K], représentante légale de son fils mineur, Monsieur [J] [L]
C/
[Adresse 13]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [A] épouse [K], représentante légale de son fils mineur, Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexis MEZIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
PARTIE DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
[J] [L], né le 19 décembre 2007, souffre de troubles dysgraphique, dyslexique et dysorthographique.
Il a sa résidence habituelle chez sa mère, Madame [M] [A] qui l’élève seule.
Le 16 août 2023, Madame [A] a présenté auprès de la [Adresse 12] ([15]) des Côtes d’Armor une demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap ([5]) au bénéfice de son fils, laquelle a été rejetée par la [9] ([7]) en sa séance du 12 mars 2024.
Suivant décision du 18 juin 2024, la [7], statuant sur recours administratif préalable exercé le 13 mai 2024, estimant que [J] avait progressé et était en capacité de poursuivre en autonomie son cursus dans l’enseignement professionnel avec l’aide des aménagements pédagogiques permettant de limiter la tâche écrite, a rejeté la contestation de Madame [A] et maintenu sa décision initiale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 8 août 2024, Madame [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Madame [M] [A], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [L], assistée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
annuler la décision de la [9] ([7]) de la [Adresse 12] ([15]) des Côtes d’Armor en date du 12 mars 2024, ensemble la décision de cette même commission en date du 18 juin 2024, refusant l’aide humaine en milieu scolaire à [J] [L],confirmer le droit de [J] [L] a bénéficier de l’aide humaine mutualisée au titre de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation,condamner la [9] ([7]) de la [Adresse 12] ([15]) des Côtes d’Armor à lui attribuer cette aide, pour une durée qui ne saurait être inférieure à deux ans,condamner la [Adresse 12] ([15]) des Côtes d’Armor à payer à Madame [A], épouse [K] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [16], quoique régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu ni personne pour la représenter, mais a adressé un courriel en date d 14 mars 2025 indiquant qu’elle n’entendait pas formuler d’observations sur le dossier. En conséquence de quoi la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Aux termes de l’article 471 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’aide humaine :
Il résulte des dispositions de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, lorsque la [7] constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la [7] en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
En application des articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. La [7] se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D. 351-16-4 du même code dispose pour sa part que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
Au cas d’espèce, [J] [L], né le 19 décembre 2007 présente des troubles du langage écrit de type dysgraphie, dyslexie et dysorthographie.
Pour compenser ses handicaps, il a bénéficié d’une aide humaine depuis la classe de CP. La dernière décision de la [16] lui ouvrant ce droit couvrait les années 2019 à 2023.
Il est actuellement scolarisé en classe de Première Bac Professionnel au Lycée Agricole de [Localité 6].
Suivant décision du 12 mars 2024 confirmée le 18 juin 2024, la [8], estimant que [J] avait progressé et était en capacité de poursuivre en autonomie son cursus dans l’enseignement professionnel avec l’aide des aménagements pédagogiques permettant de limiter la tâche écrite, a rejeté la demande de Madame [A] demandant le renouvellement du bénéfice de l’aide humaine accordé à son fils depuis le début de sa scolarité.
Au soutien de sa demande devant le Pôle social, Madame [A] produit notamment :
le [11] du 15 février 2024 pour l’année scolaire 2023-2024. Le document précise que [J] bénéficie des aménagements et adaptations habituels de l’établissement, mises en œuvre pour tous les élèves et mentionne : « [J] rencontre des difficultés sur les nouvelles matières. C’est un élève volontaire. La présence de l’AESH est nécessaire, c’est un relai pour la prise de notes car la double tâche reste compliquée ». Il est par ailleurs indiqué, concernant les activités : « Ecrire : très forte dysgraphie rendant l’écriture parfois illisible – Pbm de syntaxe important – Difficultés de compréhension majeure dès que la consigne est double ou complexe, ou le texte long – Organisation : point fait une heure par semaine avec l’AESH », ce commentaire étant prolongé par l’observation suivante : « La présence de l’AESH reste indispensable pour la prise de notes, l’explication des consignes et la confiance en soi ». Le jeune est accompagné par une AESH à raison de 12 heures par semaine
Un compte-rendu de bilan orthographique du 8 avril 2024, réalisé par Madame [R] [N], orthophoniste, duquel il ressort que : « Le bilan met en avant des difficultés importantes dans l’utilisation de ses voies de lecture et de ses capacités orthographiques. Ses voies de lecture ne sont pas encore automatisées provoquant un temps de réponse déficitaires. (…) la compréhension de texte est une épreuve très difficile pour [J] (…) Les questions implicites sont difficiles d’accès. Ses capacités grammaticales et syntaxiques sont en cours d’acquisition (…) L’épreuve de mémoire audito-verbale et à court terme révèle des résultats satisfaisants , contrairement à sa mémoire de travail , qui est déficitaire ; (…) [J] présente un trouble spécifique des apprentissages (critères DSM V : dyslexie/dysorthographie) et avec atteinte du langage écrit : lecture et orthographe, en raison d’une voie d’adressage pathologique en lecture et en écriture, des résultats en vitesse de lecture dans la zone pathologique, capacités orthographiques altérées, mémoire de travail déficitaire. De ce fait, il est indispensable de mettre en place des aménagements scolaires pour améliorer ses apprentissages, de poursuivre l’accompagnement avec une ASH et une prise en charge orthophonique une fois par semaine. » Un bilan psychologique en date du 15 avril 2024, établi par Monsieur [I] [O], psychologue clinicien, qui conclut : « [J] est un enfant (…) particulièrement persévérant dans son désir de savoir. Malgré les difficultés rencontrées particulièrement dans le raisonnement verbal, l’aménagement scolaire et le dispositif compensatoire mis en place depuis qu’il est jeune élève, lui ont permis que le temps reste malgré tout bien organisateur des apprentissages. Compte tenu des difficultés intentionnelles installées telles qu’elles se sont manifestées au moment de la passation des tests, en particulier au niveau du canal auditivo-verbal, le maintien du dispositif d’aménagement scolaire (AESH et tiers temps) relève d’une impérieuse nécessité. »
Une attestation datée du 7 février 2025 de Madame [P], enseignante de mathématiques, qui fait état des très bons résultats de [J] (19/20 de moyenne au 2ème trimestre), tout en notant que « depuis 3 ans avec moi, il est assisté d’une AESH afin de lui permettre de se concentrer pleinement sur l’écoute et la réflexion pendant les heures de cours. Cette aide humaine est une aide précieuse, voire indispensable, notamment lors des évaluations écrites, qui lui prendraient bien trop de temps s’il devait écrire lui-même ».Une attestation datée de « février 2025 » de Madame [Z], enseignante d’anglais, qui témoigne « des progrès et de l’assurance acquise par [J] [L] depuis qu’il a l’assistance efficace d’une AESH (…) sans cette aide quotidienne, [J] perdrait beaucoup et surtout ne pourrait plus progresser si fortement ».
Il résulte de tous ces éléments que [J] [L] rencontre d’importantes difficultés en classe, tant en ce qui concerne la mémorisation, la compréhension et la mise en œuvre des consignes, la compréhension et l’expression écrites, ce qui, outre les freins que cela génère dans les acquisitions et les apprentissages, a nourri un déficit de confiance en soi qui constitue en soi un frein supplémentaire.
Le jeune n’a pu progresser dans sa scolarité et rester dans les attendus de son âge que grâce à l’assistance d’un/une AESH, dont il a bénéficié tout au long de sa scolarité depuis le début de l’école primaire. Alors qu’il a va bientôt achever son cursus de lycée, le priver de cette aide fondamentale au niveau de l’écrit lui causerait forcément un préjudice important puisque ce serait susceptible de remettre en question l’aboutissement même de ce cursus. En effet, il paraît évident, au regard de tous les éléments cliniques et pédagogiques développés ci-dessus, que [J] n’est pas en capacité de mener à bien, sans l’assistance d’un/une AESH, les enseignements de la Terminale et les examens du baccalauréat.
La [16], non comparante, ne présente aucun élément de nature à contredire la nécessité d’accorder à [J] une aide humaine.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la décision de la [7] rejetant la demande de Madame [A] et d’accorder à [J] [L] le bénéfice d’un aide par [5] à compter du présent jugement et jusqu’au 30/06/2027, selon les modalités antérieures, à savoir une aide mutualisée à raison de 12 heures hebdomadaires.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la [17] supportera les dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la [16] à verser à Madame [M] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Côtes d’Armor du 18 juin 2024 rejetant la demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap formulée par Madame [M] [A] au bénéfice de son fils [J] [L],
ACCORDE à l’enfant [J] [L], né le 19 décembre 2007, à compter du présent jugement et jusqu’au 30/06/2027, le bénéfice d’une aide mutualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap, selon les conditions précédemment accordées (à raison de 12 heures par semaine),
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la [Adresse 13] aux dépens,
CONDAMNE la [14] à verser à Madame [M] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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