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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
N° RG 25/00133 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFJJ
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
minute :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
— Me GUILLOUT
— Mme, [T]
1 copie exécutoire à :
— Mme, [T]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de CETELEM
RCS, [Localité 3] 542 097 902,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Emma RIBEIRO avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DEFENDEUR(S)
Madame, [V], [J],, [P], [R] épouse, [T]
née le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 05 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 août 2022, CETELEM (marque de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a consenti à Madame, [V], [T] née, [R] un prêt personnel d’un montant de 15 100 euros, remboursable en 84 mensualités de 212,15 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 4,82% et un taux annuel effectif global de 4,93%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, CETELEM a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2024, mis en demeure Madame, [V], [T] née, [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme contractuel. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2024, CETELEM a prononcé la déchéance du terme contractuel et a exigé le remboursement immédiat de l’intégralité du capital restant dû.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM a ensuite fait assigner Madame, [V], [T] née, [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, par conséquent, dire et juger que la déchéance du terme est acquise, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat, condamner Madame, [V], [T] née, [R] à lui payer la somme de 12 226,24 euros, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat jusqu’à parfait paiement, ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, et la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026. Le juge a relevé d’office les moyens tirés du caractère abusif des clauses contractuelles, de la forclusion, de la nullité, de la déchéance des intérêts en l’absence de la fiche d’information précontractuelle, de la fiche de dialogue, de la notice d’assurance, de vérification de la solvabilité, de l’absence de consultation du FICP, de l’omission ou l’insuffisance des mentions obligatoires et de non respect du formalisme du contrat de crédit.
À l’audience, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, représentée par son conseil, se référant à son acte introductif d’instance, a sollicité une note en délibéré concernant les moyens relevés d’office par le tribunal. Aucune note n’est parvenue au tribunal dans le délai accordé, soit avant le 9 février 2026.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame, [V], [T] née, [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Les pièces produites par la demanderesse n’ont pas fait ressortir d’irrégularités susceptibles d’entraîner la nullité du contrat ou la forclusion de la demande.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 29 août 2022 signé par Madame, [V], [T] née, [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, CETELEM a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
Dans ces conditions, la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir entraînant la résiliation de plein droit du contrat.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 5 avril 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment par l’offre de crédit en date du 29 août 2022, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que la créance est établie.
Le décompte de créance montre que le capital restant dû s’élevait à 10 028 euros (après règlement de 2 250 euros), auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1 216 euros.
Madame, [V], [T] née, [R] sera donc condamnée à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, la somme de 10 028 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,82% à compter de la présente décision, ainsi que la somme de 1 216 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
L’indemnité forfaitaire conventionnelle, qui se distingue d’une indemnité de remboursement anticipé et d’une indemnité de recouvrement de la créance, sanctionne la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations de telle sorte qu’elle constitue une clause pénale.
S’agissant de l’application d’une clause pénale, il résulte des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qu’il ne peut être alloué au bénéficiaire de l’indemnité une somme plus forte ni moindre. Ces dispositions prévoient que néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est excessive ou dérisoire.
Il est demandé le versement d’une indemnité conventionnelle de 8%. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive, compte tenu de l’économie générale du contrat et du préjudice subi par la demanderesse. Elle sera donc réduite à la somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [V], [T] née, [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
CONDAMNE Madame, [V], [T] née, [R] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM les sommes suivantes :
— 10 028 euros (dix mille vingt-huit euros) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 29 août 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la présente décision,
— 1 216 euros (mille deux cent seize euros) au titre des mensualités échues impayées, sans intérêt,
— 200 euros (deux cents euros) au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM de sa demande de capitalisation ;
DÉBOUTE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame, [V], [T] née, [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame, [V], [T] née, [R] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 6 mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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