Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 mars 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00542
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 29 Janvier 2025 n° 25/00164 de Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 24 février 2025 n°25/00335 de Raja CHEBBI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Mars 2025 à 15h02, présentée par Monsieur le Préfet du département DES ALPES MARITIMES,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Dorine SEKLY-LIVRATI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [D], né le 03 Juin 2000 à [Localité 8] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce : d’un arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes portant refus de séjour asile et obligation de quitter le territoire français n° 25-ELOI-281 en date du 25 Janvier 2025 et notifié le même jour à 18h01,
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 25 Janvier 2025 notifiée le 25 Janvier 2025 à 18h01,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : Lecture de la requête de M. le Préfet faite par le Magistrat du siège.
Observations de l’avocat : Monsieur m’a indiqué avoir été menacé et frappé au CRA. Il m’a dit qu’ils étaient 2 noirs et « deux vaches au milieu des arabes ». La violence est redondante. Monsieur m’indique qu’il est épileptique. Il a fait plusieurs fois des crises.
Monsieur m’indique qu’il n’a plus de famille au CAMEROUN. Ses parents sont décédés et il n’a plus de lien avec sa sœur. Il a été en Italie. Monsieur n’a pas de domicile fixe, il vit dans la rue. Je vous demande de voir par rapport à ces épisodes épileptiques.
Quand on regarde la procédure, Monsieur est là pour la 3ème prolongation et il est là depuis le 25 Janvier 2025. On peut se questionner au regard du registre non actualisé. Il y a un certain nombre d’échanges où le consul répond qu’il ne sait pas s’il est camerounais ou pas. Le 21 Mars on demande si un laissez-passer consulaire peut être délivré et nous n’avons pas de réponse. Enfin, il y a deux jours, le CAMEROUN répond qu’il ne reconnait pas Monsieur. Dans la procédure, rien ne nous dit que Monsieur est camerounais. On ne sait pas si la procédure a été correctement diligentée. Je vous demande la mainlevée de la mesure.
La personne étrangère présentée déclare : A [Localité 10], j’étais suivi par l’hôpital et je n’avais pas de crise. Depuis que je suis ici, je n’ai pas de suivi et je fais des crises. J’ai demandé à voir un médecin neurologue mais il n’y en a pas ici et ce matin je n’ai pas eu de médicaments. J’ai fait des crises et je n’ai pas été à l’hôpital. Je suis en France depuis 2023. J’ai perdu mes deux parents et j’ai des menaces de mort au CAMEROUN. Moi je suis chrétien.
Observations de l’avocat : Monsieur m’a indiqué qu’il avait fait une demande d’asile et celle-ci a été rejetée.
La personne étrangère présentée déclare : Je suis camerounais. Si je reste en France, c’est pour me soigner. L’avocat avait fait des recherches sur Internet et elle m’a dit qu’il n’y avait pas assez de médicaments au CAMEROUN.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE D’ACTUALISATION DU REGISTRE
Attendu qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutien monsieur [G] [D], le préfet communique un registre actualisé ;
Que ce moyen sera donc écarté ;
SUR L’INSUFFISANCE DE DILIGENCES DE L’ADMINISTRATION
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandes d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes les diligences à cet effet, dès le placement en rétention, dès le placement ;
Qu’il appartient ainsi au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences de l’administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du dossier de procédure que monsieur [G] [D] a été placé au centre de rétention le 25 janvier 2025 ;
Que le préfet a saisi le consulat du Cameroun de la situation de monsieur [G] [D] le 26 janvier 2025 d’une demande de délivrance d’un laisser passer consulaire ; que le retenu n’a pas été reconnu par le consulat du Cameroun ; qu’il a été passé à la borne EURODAC le 25 mars 2025 et qu’une demande d’identification a été formulée, le même jour, auprès du consulat du Congo;
Qu’il s’ensuit que la demande d’identification du retenu est en cours d’instruction ;
Qu’il y a lieu de relever que le consulat du Congo n’a toujours pas répondu au préfet ;
Qu’il s’en déduit que le dossier est en cours d’instruction ;
Qu’il n’appartient pas au préfet de multiplier les relances, les autorités consulaires étant souveraines ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’administration a accompli les diligences utiles ;
Que, dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, le retenu ne peut pas utilement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’au terme de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Qu’en application de ce texte « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [G] [D] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 25 janvier 2025, notifiée le même jour ;
Qu’il a été placé au centre de rétention le 25 janvier 2025 ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la demande d’identification du retenu est en cours d’instruction ;
Que, dès lors, il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé puisse intervenir à bref délai ;
Attendu, en outre, qu’il n’est pas soutenu qu’il ait fait échec à une mesure d’éloignement ;
Attendu, par ailleurs, que le représentant de la préfecture soutient que le retenu est connu des services de police pour des faits d’usage de stupéfiants, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et vol en réunion, mais ne justifie d’aucune condamnation pénale ;
Qu’il est toutefois justifié que le retenu, sans domicile fixe, était placé en garde à vue pour des faits de violence sur une autre personne sans domicile fixe, qu’il reconnaît ; que les circonstances de commission des faits (multiples coups portés) établissent leur gravité ;
Qu’il était sortant de garde à vue lors de son arrivée au centre de rétention ;
Qu’en considération de ce qui précède, monsieur [C] [H] représente une menace actuelle réelle et certaine à l’ordre public ;
Pour ces raisons, il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête de monsieur le préfet des Alpes-Maritimes ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la fin de non-recevoir et l’exception de procédure ;
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [D]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09 Avril 2025 à 24 heures ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 26 Mars 2025 À 11 h 25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 26 Mars 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Recevabilité
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Dépositaire ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure participative ·
- Algérie ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Sri lanka ·
- Siège
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Adresses
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Précaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de voisinage ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Version ·
- Offre de prêt ·
- Défaillance ·
- Crédit immobilier ·
- Immobilier
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Performance énergétique ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Juge ·
- Prétention ·
- Indemnité d 'occupation
- Assurance maladie ·
- Pandémie ·
- Infirmier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Nutrition ·
- Erreur ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Recours
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.