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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 janv. 2025, n° 24/03689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LTDTP, d' assureur de la société LTDTP, S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L' OUEST c/ AXA FRANCE IARD ès qualité |
Texte intégral
— N° RG 24/03689 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/15
N° RG 24/03689
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUC4
Le
CCC : dossier
FE :
Me LEBRASSEUR
Me LAMPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU SIX JANVIER
DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03689 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUC4 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
QBE EUROPE
venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD
dont le siége social est sis [Adresse 12] (BELGIQUE)
ès qualité d’assureur de la société ETPO
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société LTDTP
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société LTDTP
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SMABTP
ès qualité d’assureur de la société GREEN POWER BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
S.A.R.L. GREEN POWER BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
*********
Vu les actes de commissaire de justice des 9, 13, 16 et 20 août 2024 par lesquels la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest – ETPO et la société QBE Europe ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Green Power Bâtiment, la SMABTP (ès qualités d’assureur de la société Green Power Bâtiment), la société LTDTP et la société Axa France Iard (ès qualités d’assureur de la société LTDTP) en intervention et en garantie dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/01980.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 par lesquelles la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest – ETPO et la société QBE Europe SA/NV demandent de :
Constatant l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02513, il est demandé au juge de la mise en état de :
• Donner Acte aux sociétés ETPO et QBE de leur désistement d’instance et d’action;
• Constater l’extinction de l’instance;
• Rejeter toute demande, notamment au titre des dépens et frais irrépétibles.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société Green Power Bâtiment, la SMABTP, la société LTDTP et la société Axa France Iard n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest – ETPO et la société QBE Europe SA/NV sera déclaré parfait.
Celles-ci seront condamnées dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest – ETPO et la société QBE Europe SA/NV;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Condamne in solidum la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest – ETPO et la société QBE Europe SA/NV aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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