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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2025, n° 24/04669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BANQUE DE SAVOIE c/ [O]
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
N° RG 24/04669 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEGD
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Grégory SCHREIBER
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [B] [O]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE DE SAVOIE
6 Bd du Théatre
73001 CHAMBERY
représentée par Me Grégory SCHREIBER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE:
Madame [B] [O]
721 Chemin des Cabanes Blétonnières
06790 ASPREMONT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juges des contentieux de la protection : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Banque de Savoie a consenti à [B] [O] une convention d’ouverture de compte courant numéro 70286403198 en date du 14 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2024, SA Banque de Savoie a notifié à [B] [O] qu’elle prononçait la dénonciation de la convention de compte de dépôt et des concours, produits et services qui y étaient associés, ainsi que du découvert et de toute facilité de caisses qui y étaient attachées selon un préavis de deux mois, dont le point de départ était la date de la lettre recommandée avec accusé de réception. Il lui était précisé les conséquences de cette dénonciation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2024, la SA Banque de Savoie a mis en demeure [B] [O] de lui régler la somme de 10.529,23 euros.
Par acte d’huissier, converti en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 22 octobre 2024, SA Banque de Savoie a fait assigner [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 30 janvier 2025 à 9 heures, afin de :
— condamner [B] [O] à lui payer au titre du solde débiteur du compte courant numéro 70286403198 la somme de 10.529,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024,
— condamner [B] [O] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 26 mars 2025, l’affaire a été retenue et la SA Banque de Savoie représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, [B] [O] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Après débats en audience publique du 26 mars 2025, a décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fourni en demande que le compte courant s’est trouvé débiteur depuis le 12 mars 2024 sans que la situation ne soit régularisée, de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement de la SA Banque de Savoie est donc recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Conformément à l’article L312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opérations de crédit au sens du quatrièmement de l’article L 311-1 du même code, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
Par courrier recommandé du 7 juin 2024, distribué le 13 juin 2024, SA Banque de Savoie a indiqué à y: “l’évolution de nos relations contractuelles nous amène à procéder à la dénonciation de la convention de compte de dépôt et des concours, produits et services qui y sont associés, ainsi que du découvert et de toute facilité de caisses qui y sont attachées selon un préavis de deux mois. Le point de départ de ce délai de préavis est la date de la lettre recommandée avec accusé de réception”.
Il lui était précisé les conséquences de cette dénonciation en ces termes:
1/ à l’échéance du préavis, votre compte de dépôt sera clôturé (…)
2/ vous devrez nous restituer l’ensemble des moyens de paiement et retrait délivré par la banque en votre possession (…)
3/ notre créance deviendra immédiatement exigible sans autre information au terme du préavis (…)
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2024, la SA Banque de Savoie a mis en demeure [B] [O] de lui régler la somme de 10.529,23 euros correspondant au solde débiteur de son compte à la date du 8 août 2024.
Le découvert non autorisé n’a donc pas perduré au-delà de trois mois.
Il convient donc de faire droit à la demande de SA Banque de Savoie de condamner [B] [O] à lui payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date de la mise en demeure demeurée infructueuse.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[B] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner [B] [O] à payer à SA Banque de Savoie la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la SA Banque de Savoie recevable ;
CONDAMNE [B] [O] à payer à SA Banque de Savoie la somme de 10.529,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro 70286403198, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024;
CONDAMNE [B] [O] à payer à SA Banque de Savoie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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