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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 18/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [M] [N] C/ Société [3]
N° RG 18/00649 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SHBR
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006013 du 07/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Sophie KRETZSCHMAR, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocate au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
La [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [X] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [N]
Société [3]
[6]
Me Sophie KRETZSCHMAR, vestiaire : 247
Me Fabien ROUMEAS, vestiaire : 414
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Sophie KRETZSCHMAR, vestiaire : 247
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [N] a été employé depuis 1987 en qualité d’agent de fabrication béton par la société [8], aux droits de laquelle vient désormais la société [3].
Le 17 septembre 2014, monsieur [M] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57-A des maladies professionnelles accompagnée d’un certificat médical initial du 25 août 2014, faisant état des constatations médicales suivantes : « tendinopathie de l’épaule droite ».
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 3 juillet 2014.
Le 2 avril 2015, la [5] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L’état de monsieur [N] a été déclaré consolidé à la date du 25 mars 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, ce taux ayant été porté à 12 % par jugement du 29 mars 2017 du tribunal du contentieux de l’incapacité.
Par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— Dit que la maladie professionnelle dont monsieur [M] [N] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société [3] ;
— Ordonné la majoration de la rente au taux maximum ;
— Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le [P] [C] ;
— Condamné la société [3] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 11 avril 2023, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [E] [Y], lequel a établi son rapport d’expertise le 27 septembre 2023.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Pas de déficit fonctionnel temporaire total ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 % du 3 juillet 2014 au 25 mars 2016 ;
— Pas d’assistance par une tierce personne ;
— Pas de nécessité d’aménagement du logement et du véhicule ;
— Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;
— Souffrances endurées : 2,5 /7 ;
— Pas de préjudice esthétique ;
— Préjudice d’agrément caractérisé par l’arrêt de la pratique alléguée de la natation ;
— Absence de préjudice sexuel ;
— Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Absence de préjudice exceptionnel.
Par jugement du 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un complément d’expertise médicale de monsieur [M] [N] afin de déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent et désigné pour y procéder le docteur [E] [Y].
Le docteur [E] [Y] a déposé son rapport de complément d’expertise le 25 juillet 2024, l’expert fixant le taux du déficit fonctionnel permanent à 5%.
Aux termes de ses conclusions après expertise déposées lors de l’audience du 8 janvier 2025, monsieur [M] [N] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 379,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 20 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— 2 340 euros au titre des frais divers d’assistance médicale ;
Il demande enfin que la société [3] soit condamnée à payer à son conseil, Maître KRETZSCHMAR, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions après expertise n°2 déposées lors de l’audience du 8 janvier 2025, la société [3] demande au tribunal de débouter monsieur [M] [N] de ses demandes formulées au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément et de fixer l’indemnisation des autres postes de préjudice aux sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 940,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 000 euros au titre des frais divers d’assistance.
Aux termes de ses observations, la [5] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [M] [N]
En application de l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010 08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [M] [N], né le 23 mars 1963, était âgé de 51 ans au jour des premières constatations médicales de la maladie professionnelle le 3 juillet 2014.
Après consolidation fixée au 25 mars 2016, l’expert indique que monsieur [M] [N] conserve pour séquelles :
— Des douleurs au niveau de l’épaule droite, le docteur [E] [Y] précisant que l’examen clinique réalisé lors de l’expertise du 27 septembre 2023 est discordant avec les constatations opérées le 10 octobre 2016 par le docteur [H] ;
— Une impossibilité d’accomplir un travail en force ou répétitif avec le bras droit ;
— Une difficulté au port de changes lourdes ;
Sur les frais divers
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [M] [N] justifie de la note d’honoraires dont il s’est acquitté auprès du docteur [H] qui a réalisé un avis médico-légal le 10 octobre 2014 (pour un montant de 240 €, pièce n°7-4 demandeur) puis celle du docteur [Z], qui l’a assisté au cours des opérations d’expertise le 25 août 2024 (pour un montant de 1440 € pièce n° 7-3 demandeur) et le 10 juillet 2024 (pour un montant de 660 €, pièce 7-7 du demandeur).
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 2 340 euros.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente servie à la victime d’un accident du travail répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il est établi que monsieur [M] [N] présente une contre-indication au travail comportant un port de charge de plus de 2 kg de manière répétée, ces contre-indications, compatibles avec les séquelles constatées, étant à l’origine de la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail, dont une copie est versée aux débats. Le demandeur n’a ainsi pas pu poursuivre la profession d’opérateur sur presse pour laquelle il était qualifié et a été licencié pour inaptitude le 31 juillet 2015.
Pour autant, monsieur [M] [N] ne démontre pas qu’il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles.
Il ne justifie pas non plus qu’il avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail.
Les répercussions ainsi exposées de l’accident sur la trajectoire professionnelle du requérant, si elles sont confirmées par l’expert et parfaitement comprises par le tribunal, relèvent en réalité de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la [4] à compter de la date de consolidation.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ne pourra qu’être rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [E] [Y] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% sur la période courant du 3 juillet 2014, date de première constatations médicale, jusqu’au 25 mars 2016, date fixée pour la consolidation, soit 627 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu.
Monsieur [M] [N] indique retenir un taux journalier de 22 euros par jours soit une indemnisation à hauteur de 1 379,40 euros du déficit fonctionnel temporaire.
Pour sa part, la société [3] demande au tribunal de retenir un taux journalier de 15 euros soit une indemnisation à hauteur de 940,50 euros.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [M] [N] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 22 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de 1 379,40 € (627 jours x 22 € x 10%) sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, tenant compte notamment de des souffrances physiques, psychiques et morales découlant de la maladie professionnelle de l’épaule droite ainsi que les soins prodigués avec des infiltrations et des séances de rééducation.
La consolidation est intervenue le 25 mars 2016, soit plus de vingt mois après la première constatation médicale datée du 3 juillet 2014, la période de convalescence ayant été particulièrement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, monsieur [M] [N] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait la natation et que du fait de la maladie professionnelle, il ne peut plus s’adonner à cette activité.
Le docteur [E] [Y] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre-indiquer le type d’activité de loisirs déclaré par le demandeur.
Toutefois, monsieur [M] [N] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement les activités alléguées avant la maladie.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le docteur [E] [Y] retient un déficit fonctionnel permanent de 5 % tenant compte de l’existence d’un déficit fonctionnel au niveau de l’épaule droite dans les mouvements d’élévation antérieur latéral ainsi qu’une limitation des mouvements de rotation interne au niveau de l’épaule droite.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [M] [N] lors de la consolidation survenue le 25 mars 2016, soit 53 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (5 %) par la valeur du point, soit 1 400 euros, soit 7 000 euros.
2. Sur l’action récursoire de la [4]
Si la [4] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce 5 %.
La [5], qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [M] [N], pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [3] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [3].
En outre, l’équité commande d’allouer à monsieur [M] [N] une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 janvier 2021,
Vu le rapport d’expertise du docteur [E] [Y] du 27 septembre 2023,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 10 janvier 2024,
Vu le rapport d’expertise du docteur [E] [Y] du 25 juillet 2024,
Déboute monsieur [M] [N] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
Déboute monsieur [M] [N] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;
Fixe l’indemnisation de monsieur [M] [N] à la somme de 15 219,40 euros, répartie comme suit :
— 2 340 euros au titre des frais divers ;
— 1 379,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la [5] doit faire l’avance de la majoration de la rente, des sommes allouées à la victime en réparation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [3], dans les limites tenant à l’application du taux de 5 % concernant la majoration de la rente ;
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [3] à payer à Maître Sophie KRETZSCHMAR la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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