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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] à [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C433H
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 12 février 2026
DEMANDEUR
S.A.S. EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 novembre 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
RCS DE [Localité 1] : 488 825 217
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1073
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0169
S.A.S.U SOGELEASE FRANCE
RCS DE [Localité 5] : 410 736 169
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0109
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me CERMOLACCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BARBELANE
Me CROQUELOIS
Me [V]
Le :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic le cabinet [Localité 7] SAS
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour conseil Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
Décision du 12 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C433H
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 janvier 2024 , publié le 11 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1er bureau, sous les références Volume 2024 S numéro 43 , la société EOS FRANCE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers (en l’occurrence des locaux à usage de boutique) appartenant à Monsieur [L] [C], situés [Adresse 6], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 7 mai 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 27 juin 2024 , aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 15 janvier 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 14 janvier 2026, de voir :
— ordonner la vente forcée des biens saisis sur une mise à prix de 60 000 € ,
— mentionner sa créance à un montant de 60 701,97 € , intérêts arrêtés au 17 mars 2025 ,
— dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
— rejeter les contestations et demandes formulées par Monsieur [C],
— désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux
— ordonner l’emploi des frais dépens en frais taxés de poursuite, outre une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 15 janvier 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 11 juin 2025, la partie saisie sollicite :
— la réduction de la créance, cause de la saisie, à un montant de 30 960 €
— l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix minimum de 350 000 €,
— l’allocation d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée à la société SOGELEASE et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] en leur qualité de créanciers inscrits.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un acte de prêt notarié reçu le 9 janvier 2012, par lequel il a été consenti à Monsieur [C] un crédit de 333 709,98 €.
Ce dernier (qui ne critique pas en son principe le bien-fondé de la saisie), relativement au montant de la créance cause de la saisie (dont l’ exigibilité n’est pas contestée), fait valoir que :
— les paiements de ses locataires, suite à la saisie de ses loyers, n’auraient pas été pris en considération
— la clause pénale et les intérêts de retard doivent être réduits à 1 € symbolique.
Monsieur [C] ne saurait être suivi en son argumentation dès lors que :
— le dernier décompte de créance produit aux débats fait état de tous les paiements effectués par les locataires, suite à la saisie attribution des loyers
— il n’existe aucun motif légal de réduire ou de supprimer les intérêts de retard
— la clause pénale, représentant 7 % du capital restant dû à la date de résiliation du prêt, d’un montant de 15 490,28 €, n’apparaît pas en l’occurrence manifestement excessive.
En conséquence, il convient d’entériner purement et simplement le décompte dont s’agit , et partant de mentionner que la créance cause de la saisie s’élève à ce jour à un montant de 60 701,97 € , intérêts arrêtés au 17 mars 2025.
Décision du 12 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C433H
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 350 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4742,79 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance , cause de la saisie, s’élève à un montant de 60 701,97 € , intérêts arrêtés au 17 mars,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4742,79 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 350 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 4 juin 2026 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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