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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 20/05893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 20/05893 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFB5
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me [I] ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, vestiaire : 1726
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 22 octobre à été prorogé au 12 novembre 2024.
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U] [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
BNP PARIBAS – S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 27 juin 2014, consacrée par acte authentique du 18 août 2014, la SA BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [I] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] un emprunt sur 20 ans d’un montant de 329 072 euros, afin de financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé à [Localité 9] (38).
La déchéance du terme a été prononcée le 6 juin 2017, en l’absence de régularisation de plusieurs mensualités impayées depuis août 2016.
Le 14 mars 2018, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie. Puis, par jugement d’orientation du 13 novembre 2018, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Grenoble a, en substance, retenu une créance d’un montant de 344 814,45 euros outre intérêts au taux de 6,10% à compter du 2 mars 2018 et ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 120 000 euros.
Le bien a été vendu par jugement d’adjudication du 12 mars 2019. La somme de 170 698,29 euros a été imputée sur la dette des époux [C].
Le 25 juin 2020, la banque BNP PARIBAS a fait délivrer un commandement aux fins de saisie portant sur la somme de 200 389,79 euros.
Par acte d’huissier de justice signifié le 3 août 2020, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] ont fait assigner en responsabilité la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action en responsabilité de la banque et irrecevable la demande subsidiaire en restitution de l’indu comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Par un arrêt du 6 janvier 2022, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle déclaré irrecevable la demande en restitution de l’indu, mais infirmé la décision pour le surplus et déclaré recevable l’action en responsabilité contractuelle.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER la BNP PARIBAS à leur verser la somme de 301 387,99 euros à titre de dommages et intérêts
ORDONNER la compensation entre les créances réciproques
CONDAMNER la BNP PARIBAS à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil, les époux [C] recherchent la responsabilité de la BNP PARIBAS pour un manquement à son devoir de mise en garde. Ils considèrent que la banque ne rapporte pas la preuve de leur qualité d’emprunteurs avertis lors de la souscription du prêt, ajoutant que cette démonstration n’est plus exigée pour les contrats conclus après le 1er juillet 2016. Ils soutiennent que leur endettement global, comprenant le crédit conclu le 18 août 2014, était excessif, en ce qu’il s’élevait à 53% de leurs revenus pendant les douze premiers mois de remboursement et à 63% à partir du treizième mois. Ils observent que leur patrimoine immobilier était grevé d’emprunts bancaires dont le remboursement était à peine entamé, que la valorisation de leurs parts sociales ne correspond pas à leur valeur réelle et n’était pas immédiatement disponible. Ils remarquent que le risque d’endettement excessif était accru par le risque de voir mise à néant la défiscalisation de l’opération en cas de défaillance. Ils estiment que la perte de chance de ne pas souscrire le prêt équivaut à la créance actualisée de la banque augmentée du montant du redressement fiscal appliqué à la revente de l’appartement financé par le prêt litigieux.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [I] [U] [X] [C] et son épouse Madame [F] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [U] [X] [C] et son épouse Madame [F] [R] à lui payer une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers distrait au bénéfice de Maître Frédéric ALLEAUME, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, la BNP PARIBAS soutient qu’elle n’était débitrice d’aucun devoir de mise en garde dès lors que les époux [C] étaient des emprunteurs avertis, au regard de leurs formations, de leurs expériences dans la vie des affaires et en l’absence de complexité particulière de l’opération financée. Elle estime au demeurant que le risque d’endettement excessif n’était pas caractérisé au regard des revenus et du patrimoine du couple au jour de la conclusion du contrat, sans qu’il ne soit exigé d’écarter l’actif non immédiatement disponible. Par ailleurs, la banque objecte que la perte de chance de ne pas contracter ne peut correspondre aux sommes restant dues au titre du prêt en cause, ni même aux avantages fiscaux perdus puisque ceux-ci n’auraient pas existé sans la souscription de l’opération de défiscalisation.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Vu l’article 1147 ancien, applicable à la date du contrat de prêt en cause, devenu 1231-1 du Code civil
Le banquier est tenu à l’égard de son client, emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde, lequel n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif. Il oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client, lesquelles comprennent ses biens et revenus.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Puis il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle y a satisfait.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
*La BNP PARIBAS estime qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde dès lors que Monsieur [C] et Madame [R] étaient des emprunteurs avertis. Sur ce point, elle pointe leurs diplômes, leurs expériences professionnelles, la conclusion de précédents emprunts immobiliers et l’absence de complexité du prêt en cause.
La qualité d’emprunteur averti doit s’apprécier pour chacun des co-emprunteurs. Au cas particulier, Madame [R] est titulaire d’un BTS en marketing et a débuté sa carrière professionnelle en 2002 comme assistante commerciale au sein du groupe APICIL. A la date d’octroi du crédit le 18 août 2014, elle occupait un poste d’assistante de direction dans la même entreprise, depuis septembre 2005. Parallèlement, depuis 2011, elle était responsable administrative de la SARL CENA INVEST, gérée par Monsieur [C]. Par ailleurs, elle était co-emprunteur avec son époux d’un prêt de 530 000 euros daté du 2 avril 2013, destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction de leur résidence principale. En revanche, la banque affirme à tort qu’elle était également co-emprunteur du prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE pour financer l’acquisition d’un premier bien en l’état futur d’achèvement destiné à de la location meublée à [Localité 9], opération qui concerne uniquement Monsieur [C].
Bien qu’ils établissent une capacité de compréhension certaine, ces éléments généraux ne suffisent pas à conférer à Madame [R] la qualité particulière d’emprunteur averti, d’autant que le prêt en cause constituait une première opération d’investissement locatif avec défiscalisation. Par suite, sans avoir à examiner la situation de Monsieur [C], la banque BNP PARIBAS ne pouvait d’emblée, et pour ce seul motif, se dispenser de son devoir de mise en garde à l’égard des demandeurs.
*Concernant le risque d’endettement excessif consécutif à l’emprunt accordé le 18 août 2014, les époux [C], sur qui pèse la charge de la preuve, font valoir que :
Ils ont souscrit ensemble le 2 avril 2013 auprès de la société CREDIT LYONNAIS deux prêts liés d’un montant total de 530 000 euros pour financer l’acquisition du terrain et la construction de leur résidence principale, avec des échéances mensuelles globales de 2930,57 euros ; toutefois, BNP PARIBAS relève à juste titre que chacun des crédits stipule une possibilité d’utilisation progressive en franchise partielle puis un prélèvement des échéances de remboursement à compter de l’utilisation intégrale du prêt ou à l’expiration de la période d’utilisation progressive, outre la possibilité de recalculer le financement en fonction du montant réellement utilisé. Ainsi, en l’absence de pièce complémentaire, il n’est pas établi avec certitude que les mensualités s’élevaient dès le 18 août 2014 à un montant total de 2930,57 euros ;
Suivant offre du 27 mai 2013, Monsieur [C] a contracté seul un emprunt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS pour financer l’acquisition d’un appartement en état futur d’achèvement à [Localité 9], pour de la location meublée non professionnelle, à concurrence de 363 564 euros, représentant des mensualités de remboursement de 1937 euros ;
Le prêt conclu le 18 août 2014 représentait des mensualités de 850 euros les douze premiers mois puis de 1912 euros à compter du treizième mois, soit un total de charges d’emprunts immobiliers de (2931+1937+850=) 5718 euros les douze premiers mois, puis de (2931+1937+1912=) 6780 euros à compter du treizième mois ; la banque observe que la valeur nette des biens acquis avec ces crédits n’est pas connue et doit malgré tout être prise en compte pour apprécier le patrimoine des demandeurs à la date de conclusion du contrat ;
Les revenus mensuels du couple s’élevaient en 2014 à (7018,58 euros pour Monsieur + 2554,33 euros pour Madame =) 9572,91 euros, suivant l’avis d’imposition sur les revenus 2013 ; cependant BNP PARIBAS remarque que le bilan de l’année 2014 de la SARL CENA INVEST, dont Monsieur [C] était le gérant, mentionne une augmentation de sa rémunération de 80 000 à 138 135 euros annuels, soit 11 511,25 euros par mois, portant les revenus mensuels du couple à (11 511,25+2554,33=) 14 065,58 euros ; à cet égard, il est notable que les demandeurs ne versent pas au débat leur avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 ;
Les revenus locatifs étaient fixés suivant les baux commerciaux à 10 067,70 euros/an, soit 838,97 euros par mois pour le logement acquis par Monsieur [C] et à 11 248 euros/an, soit 937,33 euros/mois, pour le logement acquis par le couple, soit un total de 1776,30 euros, ramené par les demandeurs à (1776,30 x 70%=) 1243,41 euros pour tenir compte des aléas de la location meublée ; la banque considère que l’intégralité du revenu locatif doit être prise en compte pour l’estimation des revenus, l’abattement de 30% ne correspondant à aucun usage partagé par les établissements bancaires ;
Leur taux d’endettement était de (5718 / (1243+9573=10 816) =) 53% sur les douze premiers mois de remboursement du prêt conclu le 18 août 2014 puis de (6780/10 816=) 63% à compter du treizième mois ; mais si l’on prend les revenus, y compris locatifs, complets du couple en 2014, le taux d’endettement s’élève à (5718/ (14 065,58+1776,30=15 841,88) =) 36% sur les douze premiers mois et (6780/15 841,88=) 42,80 % à compter du treizième mois.
Par ailleurs, BNP PARIBAS met en exergue que les époux [C] disposaient de parts sociales dans la SARL CENA INVEST, dont le capital social a été porté de 10 000 à 210 000 euros par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2013. Ainsi Monsieur [C] disposait de 20 450 parts, et Madame [C] de 550 parts, à
10 euros l’unité. En revanche leur qualité d’associé dans la SCI CENA, laquelle détient un compte-courant dans la SARL précitée, ne ressort pas clairement des pièces du débat.
Enfin, le tribunal observe que, même s’ils sont postérieurs aux éléments d’appréciation devant être pris en compte pour estimer le risque d’endettement excessif, les motifs de la défaillance des époux [C] à compter de 2016 ne sont pas connus.
Au regard de ce qui précède, et de l’incomplétude des pièces produites, Monsieur [C] et Madame [R] ne rapportent pas suffisamment la preuve qui leur incombe que l’octroi du prêt conclu le 18 août 2014 générait pour eux un endettement excessif justifiant une mise en garde par la banque. Par suite, la responsabilité de BNP PARIBAS n’est pas engagée et la prétention indemnitaire afférente doit être rejetée, tout comme celle d’une compensation avec la créance bancaire.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [I] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] seront également condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [I] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] de leur prétention indemnitaire
DEBOUTE Monsieur [I] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] de leur demande de compensation avec la créance bancaire
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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