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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 16 déc. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZAB
MINUTE N°2025/ 704
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Décembre 2025
[V] [Z] veuve [S]
c/
[X] [W]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Maître NICOLAS MUNCK
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Z] veuve [S]
née le 31 Octobre 1944 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître NICOLAS MUNCK de la SELARL AMUZARA_MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 21 octobre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 17 mars 2023 avec prise d’effet au même jour, Mme [Z] [V] veuve [S] a donné à bail à M. [W] [X] un local à usage d’habitation sis [Adresse 7] pour un loyer mensuel initial de 602.00 € € et 50.00 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [Z] [V] veuve [S], selon acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 a fait signifier à M. [W] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant de 1743.76 € en principal au titre des arriérés locatifs, une sommation de justifier de l’occupation des locaux et de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [V] veuve [S] a assigné M. [W] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
A titre principal :
— Constater que le bail liant Mme [Z] [V] veuve [S] à M. [W] [X] est résilié le 14 mai 2025 par acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance,
A titre subsidiaire :
— Constater que le bail liant Mme [Z] [V] veuve [S] à M. [W] [X] est résilié le 14 juin 2025 par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement ;
En toute hypothèse :
— Ordonner l’expulsion de M . [W] [X] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec si besoin le concours de la force publique ;
— Fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges de 684.37 € par mois à la date de l’assignation, à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées
— Condamner M. [W] [X] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner M. [W] [X] à payer à Mme [Z] [V] veuve [S] la somme provisionnelle de 2196.87 € au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois de juillet 2025, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— Ordonner la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner M. [W] [X] à payer à Mme [Z] [V] veuve [S] la somme de 1500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX, et de la dénonce de l’assignation à la préfecture ;
Un diagnostic social et financier n’a pu être établi M. [W] [X] n’ayant pas donné suite aux deux rendez-vous fixés par le travailleur social le 9 septembre 2025 et le 22 septembre 2025.
Après un renvoi à l’audience du 7 octobre 2025 en raison d’un paiement intervenu le 4 octobre 2025 l’affaire est retenue à celle du 21 octobre 2025 au cours de laquelle le conseil de Mme [Z] [V] veuve [S] actualise la dette à la somme 65.61 €, maintient ses prétentions et dépose.
M. [W] [X] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés ou de la non justifiacation d’une assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée, par voie électronique avec accusé de réception, à la préfecture de l’Hérault le 13 août 2025 soit plus de six semaines avant la première audience en date du 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [Z] [V] veuve [S] justifie de la saisine par voie électronique avec accusé de réception, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Hérault (CCAPEX) le 2 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par Mme [Z] [V] veuve [S] apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 17 mars 2023 avec prise d’effet au même jour contient une clause résolutoire qui prévoit qu’après un délai de deux mois au titre des arriérés locatifs et d’un mois au titre de l’assurance contre les risques locatifs, au terme desquels un commandement de payer est resté infructueux le bail est résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié à M. [W] [X] le 14 avril 2025 pour la somme de 1743.76 € en principal au titre des arriérés locatifs et pour justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Il est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juin 2025 au titre des arriérés locatifs et du 15 mai 2025 au titre de la non justification d’une assurance.
3°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, M. [W] [X] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personnes expulsées en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
M. [W] [X] sera également condamné au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée provisoirement au montant du loyer et des charges à la date d’acquisition de la clause résolutoire soit la somme de 634.37 € et 50.00 € de provision sur charges, selon décompte produit, jusqu’au départ effectif des lieux. Cette indemnité sera indexée suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicables tout comme le loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [Z] [V] veuve [S] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
4°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle des locataires, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Mme [Z] [V] veuve [S] verse au litige un décompte de la dette locative qui s’élève au 21 octobre 2025 à la somme de 65.61 €.
M. [W] [X], non comparant ni représenté, n’apporte de fait aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
En conséquence, M. [W] [X] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 65.61 € au titre des arriérés locatifs.
5°) Sur la suppression du délai de deux mois :
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution stipule « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L412-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, considérant le dernier alinéa de l’article L412-1 il y a lieu de rejeter la demande de Mme [Z] [V] veuve [S] qui ne justifie de la raison de la suppression du délai de deux mois et ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du locataire ou qu’il est entré dans les lieux à l’aide manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [X], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX, et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence M. [W] [X] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mars 2023 avec prise d’effet au même jour entre d’une part Mme [Z] [V] veuve [S] et d’autre part M. [W] [X] concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 9] sont réunies à la date du 15 juin 2025 en raison du non-paiement des arriérés locatifs et du 15 mai 2025 au titre de la non justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ;
ORDONNONS en conséquence à M. [W] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [W] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Z] [V] veuve [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Mme [Z] [V] veuve [S] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [W] [X] [K] à payer à titre provisionnel à Mme [Z] [V] veuve [S] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle provisionnel d’occupation au montant du loyer calculé tel que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 634.37 € (six cent trente-quatre euros et trente-sept centimes) augmentée de 50.00 € (cinquante euros) pour provision sur charges et selon décompte produit, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;
CONDAMNONS M. [W] [X] à payer à titre provisionnel à Mme [Z] [V] veuve [S] la somme de 65.61 € (soixante cinq euros et soixante et un centimes) au titre des arriérés locatifs ;
CONDAMNONS M. [W] [X] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX, et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [W] [X] ;
CONDAMNONS M. [W] [X] au paiement de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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