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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 sept. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00705 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYGF
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
Mme [V] [J]
née le 14 Juillet 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
M. [L] [K]
né le 12 Septembre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Anne-sophie BARRERE de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 526
DEFENDERESSES
S.C.C.V. [Adresse 5], RCS [Localité 7] 830 442 240, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.P. ATELIER PALOMBA, RCS [Localité 7] 408 424 372, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 250
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 6] 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.S. K.S CARRELAGE OCCITANIE, RCS [Localité 7] 838 123 305, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
S.A.S. NT BATIMENT, RCS [Localité 7] 484 640 370, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. MURELEC, RCS [Localité 7] 429 152 903, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Vu les actes de commissaire de justice signifiés les 7, 10 et 11 février 2025, par lesquels Madame [V] [J] et Monsieur [L] [K] ont fait assigner la SCCV [Adresse 5], la SCP Atelier Palomba, la SA Abeille IARD et santé, la SAS Murelec, la SAS K.S Carrelage Occitanie et la SAS NT Bâtiment devant ce tribunal, aux fins d’obtenir la condamnation de la SCCV [Adresse 5] à procéder à des travaux et l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 et en dernier lieu le 30 juin 2025 par Monsieur [K] et Madame [J] aux termes desquelles, au visa des articles 144 et 146 du code de procédure civile, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1217 du code civil, ils demandent au juge de la mise en état de :
— Ordonner une expertise ;
— Réserver les frais et dépens.
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— le litige porte sur des désordres affectant l’appartement qu’ils ont acquis par un contrat de vente en l’état futur d’achèvement et qui leur a été livré le 19 janvier 2022, désordres apparus postérieurement à cette date ;
— ils ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance du juge des référés du 17 février 2023, mais l’expert n’a organisé qu’une réunion d’expertise, tenue le 8 septembre 2023, puis n’a plus répondu aux sollicitations ;
— de nouveaux désordres sont apparus, à savoir des infiltrations donnant lieu à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, et à des expertises amiables, puis à des travaux de reprise ;
— un dégât des eaux est survenu en octobre 2024 ;
— le juge chargé du contrôle des expertises a désigné un nouvel expert par ordonnance du 16 mai 2025, lequel pourrait être désigné dans la présente instance, qui se déroule au contradictoire de l’ensemble des parties concernées par l’ensemble des désordres, dont certaines n’étaient pas partie devant le juge des référés, et dont la mission pourrait porter sur l’ensemble des désordres, y compris ceux apparus postérieurement à la désignation de l’expert;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2025 par la SA Abeille IARD et Santé, aux termes desquelles il est conclu au rejet de la demande d’expertise judiciaire dans des termes identiques à celle confiée à l’expert déjà désigné, au motif que la mission ordonnée par le juge des référés n’est pas accomplie ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 26 et 30 juin 2025 par la SCCV [Adresse 5], la SCP Atelier Palomba et la SAS Carrelage K.S Occitanie selon lesquelles elles ne s’opposent pas à la mesure demandée ;
Vu l’absence de constitution de la SAS Muréléc et de la SAS NT Bâtiment ;
Vu l’audience d’incident du 1er juillet 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 780 du code de procédure civile prévoit que “L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383”.
L’article 789 du même code dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
[…]”.
En l’espèce, le juge des référés a ordonné une expertise concernant une partie seulement des désordres dénoncés par les demandeurs.
Cette expertise est en cours, et le juge de la mise en état n’a pas compétence pour y mettre un terme.
Il n’apparaît pas relever d’une bonne administration de la justice d’ordonner une seconde mesure d’expertise, y compris en désignant le même expert, alors qu’une seule opération de construction est concernée par le litige, d’autant qu’une telle décision emporterait des frais supplémentaires inutiles, et ralentirait les opérations déjà en cours en imposant l’établissement de pré-rapports, notes et autres échanges, et de rapports finaux distincts pour chacune des désignations de l’expert.
Par conséquent, Monsieur [K] et Madame [J] seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
En revanche, il apparaît que de nouvelles parties, qui n’avaient pas été appelées en cause devant le juge des référés, sont susceptibles d’être concernées par ces opérations d’expertise, lesquelles sont parties à la présente procédure, dont le sort dépend notamment des investigations techniques qui seront menées.
Par conséquent, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables à ces parties.
Par ailleurs, concernant les nouveaux désordres dénoncés par les demandeurs, il sont invités à saisir le juge chargé du contrôle des expertises, seul compétent pour élargir la mission de l’expert, d’une demande en ce sens.
Les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance, les parties étant invitées à conclure sur l’intérêt de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, dans la perspective d’une décision rendue en cabinet lors d’une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déboute Madame [V] [J] et Monsieur [L] [K] de leur demande de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
Déclare communes et opposables à la SCP Atelier Palomba, à la SAS K.S Carrelage, et à la SAS NT Bâtiment les opérations d’expertise confiées à l’expert [Y] [I] par les décisions du juge des référés puis du juge chargé du contrôle des expertises ordonnant la mesure et le désignant, datées respectivement des 17 février 2023 et 16 mai 2025 ;
Dit que l’expertise en cours devant Monsieur [Y] [I] concerne l’ensemble des parties figurant dans l’entête de la présente ordonnance et invite les parties à s’échanger l’ensemble des pièces en débat ;
Invite Madame [V] [J] et Monsieur [L] [K] à saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour l’extension de la mission de Monsieur [I] ;
Réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 4 novembre 2025 à 08h30, pour laquelle les parties devront adresser leurs conclusions aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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