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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 2 avr. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00893 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVNA
Date : 02 Avril 2025
Affaire : N° RG 24/00893 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVNA
N° de minute : 25/00158
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-04-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 03-04-2025
à : Me Julien COLAS + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [P], [D], [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[O], avocat plaidant
Monsieur [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 19 septembre 2024, Madame [K] [L] a fait assigner Monsieur [N] [T] et Monsieur [J] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec mission notamment d’examiner le véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 10] dont elle est propriétaire suivant acte de cession du 22 juillet 2023.
— N° RG 24/00893 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVNA
A l’audience de renvoi du 5 mars 2025, Monsieur [N] [T], représenté par son conseil, a régularisé des conclusions aux termes desquelles il demande sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, Monsieur [N] [T] conteste avoir pu vendre le dit véhicule à Madame [L] et fait valoir les éléments suivants:
— il n’a pas vendu à la demanderesse le véhicule litigieux, qu’il avait lui-même acquis auprès d’un dénommé [E] [W], le 18 septembre 2022, le certificat d’immatriculation à son nom étant daté du 4 octobre 2022,
— le véhicule litigieux lui a été dérobé, suivant plainte contre X qu’il a déposée le 25 octobre 2022 auprès du commissariat de [Localité 12], puis aurait été retrouvé,
— il aurait alors vendu à un nommé [M] [G] ledit véhicule, par acte de cession antidaté du 24 octobre 2022, sur les conseils des forces de l’ordre, dès lors que le véhicule était la propriété initiale de ce nommé [M] [G] et non du nommé [E] [W],
— le 31 octobre 2022, le nommé [G] [M] a déposé une plainte contre un nommé [Y] du chef d’abus de confiance, motif pris qu’il avait loué, sous l’enseigne MJ CARS, à celui-ci le véhicule litigieux qu’il avait ensuite vendu à [N] [T],
— découvrant que le nommé [E] [W] serait en réalité un nommé [S] [A] [Y], Monsieur [N] [T] aurait déposé une plainte contre celui-ci le 21 octobre 2024 des chefs d’escroquerie et usurpation d’identité, plainte complétée le 15 novembre 2024, motif pris que les documents de cession de véhicule comportant son nom étaient falsifiés avec une signature qui n’était pas la sienne,
— en définitive le véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 10] aurait été vendu à la requérante par le nommé [M] [G] qui aurait donc usurpé son identité.
A l’audience du 5 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [K] [L] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et régularisé des conclusions en réponse à la demande de mise hors de cause sollicitée en défense aux termes desquelles elle fait valoir les élèments suivants :
— le véhicule litigieux, acquis le 22 juillet 2023 au prix de 13 900 euros, payé à concurrence de 4 000 euros en espèces et 9 990 euros par virement, est impropre à sa destination ainsi qu’il appert des conclusions de l’expertise amiable datées du 20 novembre 2023, qui font état de réparations effectuées sur le véhicule à la suite d’un choc, non conformes aux règles de l’art, et sur la base desquelles elle entend solliciter la résolution du contrat de vente du 22 juillet 2023,
— l’argumentation de [N] [T] est inopérante et “ubuesque”,
— l’argumentation de [N] [T] justifie que les opérations d’expertise du véhicule soient conduites également au contradictoire de Monsieur [J] [R] qui exerçait sous l’enseigne DJ AUTOS.
Bien que régulièrement assignée, Monsieur [J] [R] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [N] [T],
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, Monsieur [T] produit un certificat de cession d’un véhicule d’occasion daté du 24 octobre 2022 intervenu entre Monsieur [N] [T], (propriétaire) et Monsieur [M] [G] (acquéreur) sur le véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 10] et soutient ne pas être le signataire du certificat de cession daté du 22 juillet 2023, communiqué par la demanderesse.
Or, il est constant que le seul fait d’avoir déposé une plainte du chef d’usurpation d’identité n’est pas de nature en soi à justifier les faits allégués par Monsieur [N] [T]. Par ailleurs, il convient d’observer qu’au delà du certificat de cession établi au nom de Monsieur [N] [T], la carte grise barrée, produite par la demanderesse porte également mention de Monsieur [T] en qualité de propriétaire du véhicule litigieux.
Rappel étant fait que toutes contestations au fond relèvent du pouvoir du juge du fond et que l’instance initiée par Madame [L] est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui nécessite la seule démonstration d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire, en l’état des pièces produites, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Monsieur [N] [T], l’absence de qualité de co-contractant de ce dernier n’étant à ce stade pas démontrée avec l’évidence requise au stade des référés, alors surtout que le certificat de cession daté du 29 juillet 2023 qu’il a ensuite adressé à la demanderesse faisant mention de DJ AUTO ([J] [R]) en qualité de cédant du véhicule n’est pas signé par Mme [L] contrairement à celui portant mention du nom de [N] [T] en qualité de cédant qui est daté du 22 juillet 2023.
Cela étant, au regard de ce qui précède et des deux certifcats de cession produits en procédure dont l’un portant mention de DJ AUTO, Monsieur [J] [R] sera également maintenu dans la cause, précision étant faite que DJ AUTO n’était qu’une enseigne ainsi qu’il appert de l’extrait K bis versé en procédure.
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort notamment du rapport d’expertise amiable préalable que le véhicule en possession de Madame [K] [L] présente :
— un pare boue avant droit cassé
— un revêtement supérieur de calandre cassé
— une patte droite de l’optique phare droit cassée
— fils coupés au niveau du pare boue avant droit
— séquelles esthétiques de peinture sur le capot
— l’enfoncement du hayot
— séquelle sur carrosserie
— un réservoir lave glace cassé et tenu par un riseland
— support de bras inférieur droit détérioré
— jante avant droit abîmée
— bandeau de bouclier cassé
— traverse de bouclier déformé
L’expert mentionne que le choc avantn’a pas été réparé dans les règles de l’art et que de nombreuses pièces sont encore cassées. Il ajoute que de nombreux défauts s’affichent au combiné. Il explique avoir procédé à un essai sur la route et que durant le freinage un bruit important semble se dégager du la suspension avant. Il conclut à la dangerosité du véhicule dans la mesure où les organes de sécurité ont été endommagés et mal réparés. Il avalise une annulation de la vente compte tenu du très mauvais état du véhicule.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [K] [L] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel à l’encontre des défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise au contradictoire de Monsieur [N] [T] et Monsieur [J] [R], dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [K] [L] le paiement de la provision initiale à valoir sue les honoraires de l’expert.
— Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [K] [L] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles engagés ; Monsieur [N] [X] sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [N] [X];
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [O] [I] [F]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.17.64.81.84
Fax : 02.40.85.22.85
Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 11] en raison de la localisation du véhicule à expertiser, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [K] [L] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 2 juin 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les DIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande formée par Monsieur [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— N° RG 24/00893 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVNA
Laissons les dépens à la charge de Madame [K] [L],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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