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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 1re ch. civ., 2 sept. 2025, n° 23/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre Civile
AFFAIRE n° : N° RG 23/00984 – N° Portalis DBZN-W-B7H-DOO4
N° Minute : 2025/161
VF/EL
JUGEMENT CIVIL DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS 3ID NORD
immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 892 733 395
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandrine BILLARD de la SELARL BILLARD-DOYER, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats postulant
Représentée par Maître Christine PENON de la SELARL CABINET AXELIS AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-baptiste HENNIAUX de la SELARL JEAN-BAPTISTE HENNIAUX, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
Monsieur [F] [K]
né le […] à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent FONTAINE, juge,
Assisté de Mme Émilie LINÉ, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2025, tenue en audience publique, devant M. Vincent FONTAINE, juge statuant en juge unique, par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par M. Vincent FONTAINE, juge, et par Mme Émilie LINÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société 3ID NORD exploite une activité de rénovation après sinistres.
A la suite d’un incendie ayant endommagé l’habitation occupée par Mme [W] [N], la société 3ID a fourni à celle-ci des prestations de décontamination et de remise en état mobilières et immobilières.
Ayant essuyé un refus de paiement de ses factures par la société AREAS, assureur habitation de Mme [N], la société 3ID a, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 octobre 2022, mis en demeure Mme [W] [N] d’avoir à lui régler la somme totale de 12 834,22 euros (4 752 euros + 3 876,88 euros + 4 205,34 euros).
En l’absence de suite favorable donnée à sa réclamation, la société 3ID NORD a, par acte de commissaire de justice du 06 juin 2023, fait assigner Mme [U] [N] devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de paiement.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, Mme [W] [N] a fait assigner M. [F] [K] aux fins d’être relevée et garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
**
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, la SAS 3ID NORD demande au tribunal de :
— juger que Mme [N] ne tire pas les conséquences du manquement à l’article 56 du code de procédure civile puisqu’elle n’en demande pas la nullité ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité était demandée, juger que la formation de jugement est incompétente pour connaitre de l’exception de nullité et que cette exception doit être transmise au juge de la mise en état ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la société 3ID NORD n’a pas méconnu les prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, condamner Mme [N] à payer à payer à la société 3ID NORD la somme de 12 834,22 euros au titre de la créance qu’elle détient, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure (06/03/2023) et ce avec capitalisation des intérêts ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— débouter toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
— condamner Mme [N] à verser à la société 3ID NORD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article 1103 du code civil, la société 3ID NORD fait valoir que Mme [N] a consenti à son intervention et en a accepté les conditions qui l’assortissaient.
**
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la SAS 3ID NORD demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’appel en intervention forcée de M. [F] [K] dans le cadre de la procédure en cours ;
— dire et juger que les condamnations seront opposables à M. [F] [K] ;
— constater que l’assignation datée du 06 juin 2023 ne respecte pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ;
— débouter la société 3ID NORD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [W] [N] ;
— condamner M. [F] [K] à payer à la société 3ID NORD la somme de 12 834 euros au titre de la créance que Mme [N] détient, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023 outre la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement la société 3ID NORD et M. [F] [K] à payer à Mme [N] la somme de 2 160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société 3ID NORD et M. [K] au paiement de l’intégralité des frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] fait valoir que le règlement des factures incombe à M. [F] [K], déclaré coupable de destruction de bien par incendie suivant jugement du tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe en date du 27 avril 2022. Elle ajoute que la société 3ID ne précise pas le fondement de ses demandes.
**
M. [F] [K], assigné en intervention forcée suivant procès-verbal de remise à étude, n’a pas constitué avocat.
**
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
**
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 12 834,22 euros
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dont les dispositions sont d’ordre public :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
En l’espèce, au soutien de sa réclamation, la société 3ID NORD produit aux débats trois documents comptables :
— un document intitulé « devis n° DEV5200001877/0 », daté du 17 février 2022, lequel mentionne une prestation de décontamination pour la partie mobilière, en énumérant le contenu des pièces de l’habitation concerné par la décontamination à réaliser (listing des meubles), sans qu’aucun montant HT ou même TTC n’y soit cependant précisé, seule la partie « quantité » étant indiquée, à savoir : « 1,000 » ;
— une facture afférente à la prestation de décontamination de la partie mobilière, n° F522203 10118, émise le 31 mars 2022, pour un montant indiqué de 4 752 euros TTC ;
— un devis n° DEV5200002056/0 N, daté du 17 mars 2022, lequel fait référence à une prestation de pressing (vêtements et linge de maison) pour un montant de 3 504,45 euros HT, soit 4 205,34 euros TTC ;
— une facture afférente à la prestation de pressing, n° F522205 10132, émise le 31 mai 2022 pour un montant de 3 504,45 euros HT, soit 4 205,34 euros TTC ;
— un devis n° DEV5200002208/0, daté du 12 avril 2022, lequel mentionne une prestation de décontamination pour la partie immobilière, pour un montant indiqué de 3 524,44 euros HT, soit 3 876,88 euros TTC ;
— une facture afférente à la prestation de décontamination de la partie immobilière, n° F522205 10131, émise le 31 mai 2022 pour un montant de 3 524,44 euros HT, soit 3 876,88 euros TTC.
Ces documents sont accompagnés des pièces suivantes :
— une délégation de paiement en date du 18 mars 2022, aux termes de laquelle Mme [N] autorise sa compagnie d’assurance à régler directement à la société 3ID la somme de 4 752 euros ;
— une attestation de fin de chantier, date du 18 juillet 2022, aux termes de laquelle Mme [N] reconnaît que la société 3ID a effectué les travaux conformément à ce qui était convenu ;
— une attestation de fin de chantier, en date du 18 juillet 2022, aux termes de laquelle Mme [H], propriétaire de l’habitation occupée par Mme [N], reconnaît que la société 3ID a effectué les travaux conformément à ce qui était convenu ;
— un bon de commande de travaux, en date du 30 mai 2022, correspondant au devis précité d’un montant de 4 205,34 euros TTC ;
— un procès-verbal de réception des travaux sans réserves, en date du 30 mai 2022.
Si ces éléments attestent de ce que Mme [N] a accepté la réalisation de travaux par la société 3ID NORD, aucune de ces pièces ne fait apparaitre que Mme [N] a contracté une obligation de paiement à l’égard de ladite société.
Les devis produits aux débats font en effet ressortir que la société 3ID NORD a été missionnée par la compagnie d’assurance AREAS dans le cadre d’une prestation d’assistance après sinistre, à laquelle Mme [N] pouvait prétendre en vertu de son contrat d’assurance.
Mme [N], bénéficiaire des prestations, n’est pas à l’origine de l’intervention de la société 3ID NORD, laquelle a agi sur instructions de la société AREAS qui endosse la qualité de prescripteur du service. Les mentions figurant aux devis témoignent de ce que c’est bien la compagnie AREAS qui était destinataire desdits devis dans le cadre de relations
directes entre l’assureur et le prestataire, quand bien même les devis étaient émis au nom de la bénéficiaire des prestations.
L’intervention de la société 3ID NORD s’inscrit dans le cadre d’un partenariat conclu avec la compagnie AREAS, lequel partenariat permet à l’assuré victime d’un sinistre d’éviter d’avoir à faire l’avance de frais auprès du prestataire auquel il doit avoir recours en vue de réparer un dommage. Elle matérialise une pratique répandue dans le milieu assurantiel.
C’est dans ce contexte que Mme [U] [N] a autorisé son assureur à régler directement les sommes de 4 752 euros, 4 205,34 euros et 3 876,88 euros précitées à la société 3ID NORD.
Il ressort toutefois de la correspondance émise le 14 octobre 2022 par la société 3ID NORD (pièce n° 13 de la requérante), adressée à Mme [N], que la société AREAS a refusé de régler les trois sommes susvisées, de sorte que le prestataire entend, à ce jour, réclamer son dû à la défenderesse.
Pour autant, Mme [N] ne s’est pas engagée personnellement à régler les sommes de 4 752 euros et 3 876,88 euros.
La délégation de paiement notamment régularisée par Mme [N] pour la somme de 4 752 euros trouve sa cause dans le contrat d’assurance que la victime du sinistre avait vocation à voir mobiliser, au vu de l’attitude de l’assureur qui s’est initialement orienté vers une prise en charge du sinistre. Cette délégation de paiement ne traduit nullement la volonté de Mme [N] d’endosser à l’origine la qualité de débitrice du prix à régler, notamment en cas de refus de paiement opposé par l’assureur à l’entreprise intervenante.
En outre, si Mme [N] a signé, le 30 mai 2022, un bon de commande afférent à la prestation de pressing pour un montant de 3 504,45 euros HT, soit 4 205,34 euros TTC, la clause que renferme ce document, stipulant que le paiement direct de la prestation par l’assureur au travers d’une délégation de paiement ne libère la bénéficiaire de sa dette que dans la limite des sommes effectivement payées à la société 3ID NORD par la compagnie d’assurance, doit être déclarée abusive.
En effet, la clause stipulée par la société 3ID NORD, dont il convient de rappeler qu’elle a été missionnée par AREAS, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, dès lors que le bénéficiaire des travaux, contraint de souscrire au service annoncé pour pouvoir être dispensé de l’avance des frais de réparation du dommage, se trouve également lié au prestataire en cas de refus de paiement opposé par l’assureur à ce dernier, après accomplissement de la prestation de service. Elle met ainsi le consommateur devant le fait accompli en l’obligeant à endosser la qualité de débiteur et en le privant de toute faculté de renoncer à faire intervenir l’entreprise, alors même qu’il n’avait pas connaissance, avant la réalisation de la prestation, de ce que son assureur, pourtant initiateur et prescripteur du service, allait opposer à son prestataire partenaire un refus de paiement. Cette pratique revient à modifier substantiellement les prévisions initiales des parties à la convention conclue avec l’entrepreneur, en faisant peser sur le consommateur des contraintes excessives et disproportionnées. Elle caractérise un déséquilibre significatif des droits et obligations en présence, au détriment du consommateur.
Dans ce contexte, cette clause sera réputée non écrite.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [N] n’a contracté aucune obligation de paiement à l’égard de la société 3ID.
En conséquence, il convient de débouter la société requérante de sa demande en paiement de la somme de 12 834,22 euros.
Sur l’appel en garantie formée par Mme [N] à l’égard de M. [K]
Cet appel en garantie devient sans objet compte tenu du rejet des demandes financières formées par la société 3ID.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS 3ID NORD, partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais taxés d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS 3ID NORD à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 160 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 3 000 euros formée par la SAS 3ID NORD au titre de ces mêmes frais.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement au regard des données du litige à l’origine de la décision de rejet des prétentions formulées par la SAS 3ID NORD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS 3ID NORD de sa demande en paiement de la somme de 12 834,22 euros ;
DECLARE en conséquence sans objet l’appel en garantie formé par Mme [U] [N] à l’encontre de M. [F] [K] ;
CONDAMNE la SAS 3ID NORD à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 160 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 3 000 euros formée par la SAS 3ID NORD au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS 3ID NORD aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à Avesnes-sur-Helpe le 02 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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