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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mai 2025, n° 24/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02187 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I66L
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
[J] [X] : Auditeur de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2018, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a accordé à Monsieur [Z] [H] un prêt professionnel d’un montant de 25000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 440,93 € par mois hors assurance au taux fixe de 1,750 % destiné à l’achat de fonds de commerce et à des travaux d’aménagement.
Le prêt était assorti d’une caution professionnelle contractée auprès de la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Suite à des impayés, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a adressé à Monsieur [Z] [H] une mise en demeure le 20 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 4848,65 € majorée des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 27 novembre 2023, – Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement est exécutoire de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son conseil a repris les termes de son assignation.
Elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un crédit destiné à financer l’activité professionnelle de l’emprunteur.
Assigné à étude, Monsieur [Z] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il est rappelé, par application combinée des articles L 312-1, L 311-1 6°, et L 311-1 2° du code de la consommation, que les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l’emprunteur/consommateur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le prêt, objet de la demande en paiement, a été accordé pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur.
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil en vigueur au moment de la conclusion du contrant liant les parties : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
A l’appui de sa créance, la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment la quittance subrogative établie par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 11 du contrat de prêt prévoit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne étant exigibles huit jours après l’envoi d’une mise en demeure.
En l’espèce, il convient de constater que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 20 juin 2023 et signé le 23 juin 2023 adressé une mise en demeure à l’emprunteur.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du compte produit que Monsieur [Z] [H] est redevable de la somme de 4792,52 € en principal, 56,13 € au titre des intérêts selon décompte arrêté à la date du 27 novembre 2023 outre les intérêts au taux contractuel. Il est également produit par la demanderesse la quittance subrogative.
Monsieur [Z] [H], non comparant, ne conteste pas par définition le montant de la créance et n’apporte aucun élément permettant de démontrer que des échéances n’ont pas été prises en compte.
Par conséquent, Monsieur [Z] [H] sera condamné à verser à la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 4848,65 € avec intérêts au taux contractuel de 1,750 % à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits dans le litige qui l’oppose à une autre partie n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, la demanderesse, ne justifie pas d’un préjudice autre que celui d’avoir dû assurer sa défense, ce préjudice étant réparable par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des démarches accomplies par la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, l’emprunteur sera condamné à verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 4848,65 € (quatre mille huit cent quarante-huit euros et soixante-cinq centimes) en principal outre les intérêts au taux contractuel de 1,750 % à compter du 3 septembre 2024 au titre du contrat de prêt souscrit le 25 septembre 2018 auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
DEBOUTE la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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