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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 sept. 2025, n° 25/04272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/04272 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXLY
1 copie exécutoire à : Me Grégory KERKERIAN / Me Florence ADAGAS-CAOU
1 expédition à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège, domiciliée : chez Me Grégory KERKERIAN Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 13]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
DEBITEUR SAISI non comparant
Madame [F] [A] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10] (MAROC)
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, au domicile par elle dans son inscription d’hypothèque légale publiée le 03 juillet 2024 volume 2024V numéro 3705 dans les bureaux de Maître [R] Commissaire de Justice, [Adresse 20], domicile élu : chez Me [R] Huissier, dont le siège social est sis [Adresse 19]
CREANCIER INSCRIT non comparant
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT LOGEMENT poursuit la vente, au préjudice de Monsieur [M] [Z] [L] et Madame [F] [A] [Y] épouse [L], sur saisie immobilière, de leurs biens et droits immobiliers, commune de [Localité 22], section AD [Cadastre 9] [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 25 février 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 17] le 17 avril 2025, volume 2025 S numéro 55.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 26 mai 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [M] [Z] [L] et Madame [F] [A] [Y] épouse [L] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 4 juillet 2025, aux fins de voir mentionner sa créance à la somme de 474 981,18 euros selon décompte provisoirement arrêté au 7 février 2025, ordonner la vente forcée du bien saisi aux modalités qu’il développe, subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui pourrait être présentée par les débiteurs saisis et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de son conseil.
Monsieur [M] [Z] [L] et Madame [F] [A] [Y] épouse [L] se sont présentés en personne à l’audience du 4 juillet 2025.
Ils ont sollicité l’autorisation de pouvoir vendre les biens et droits saisis à l’amiable, indiquant qu’ils avaient signé un compromis de vente pour le prix de 500 000 € et que la vente devait intervenir pour le 31 juillet 2025.
Les autres parties ne se sont pas opposées à cette demande.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour et les époux [L] ont été invités à produire, en cours de délibéré, le compromis de vente dont ils ont fait état.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire du jugement rendu le 12 juin 2024 par la première chambre du tribunal judiciaire de Draguignan condamnant solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer les sommes de 12 319,92 et 417 881,34 euros au titre du prêt M16071958302, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,
— les actes de signification dudit jugement à chacun des époux dressés le 3 juillet 2024,
— le décompte de sa créance, provisoirement arrêté au 17 février 2025, à la somme totale de 474 981,18 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal et jusqu’à parfait paiement.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible découlant d’un titre exécutoire, laquelle n’est contestée ni en son principe ni en son montant par les débiteurs saisis.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
Monsieur et Madame [L] sollicitent l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable du bien saisi.
En cours de délibéré, ils ont produit une attestation dressée le 3 avril 2025 par Maître [P] [E], notaire à [Localité 15], faisant état d’une promesse de vente des biens et droits immobiliers saisis rédigée le 10 décembre 2024 au profit de Monsieur [G] [O] [N] pour un prix de 500 000 €, les parties ayant convenu que la vente devait être réalisée au plus tard le 31 juillet 2025.
Ils ont également produit la promesse dressée devant le même notaire le 10 décembre 2024.
Au vu des démarches ainsi effectuées par Monsieur et Madame [L], qui révèlent une volonté manifeste de ces derniers de vendre le bien aux fins de régler leur dette, il sera fait droit à leur demande ils seront autorisés à vendre les biens et droits immobiliers saisis.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 450 000 € le prix minimum en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne pourront pas être vendus, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 2848,81 € et devront être versés par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société CREDIT LOGEMENT poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [M] [Z] [L] et Madame [F] [A] [Y] épouse [L] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 474 981,18 euros, provisoirement arrêté au 16 février 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal et jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis, sur la commune de [Localité 22] (83), cadastrés section AD [Cadastre 9] [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 450 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe les provisoirement les frais de poursite à la somme de 2848,81 euros et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 9 janvier 2026 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 25 février 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 17] le 17 avril 2025, volume 2025 S numéro 55 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 28 Mai 2025 ;
Ordonne l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Grégory KERKERIAN sur ses offres et affirmations de droit ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 19 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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