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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 1er juin 2026, n° 25/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01947 – N° Portalis DBW3-W-B7I-525A
AFFAIRE : Mme [E] [P] veuve [S] (Maître Virgile REYNAUD)
C/ La société MAAF ASSURANCES (Maître Henri LABI), LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UE ET GAZIERE
Grosse délivrée le
01 Juin 2026
À
— Me Henri LABI
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, greffier lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 1er Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] veuve [S]
Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160 000 000,00 €, Siret 542 073 580, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général [J] [M], né le 18/02/1957,
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UE ET GAZIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 juin 2021, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un véhicule conduit par madame [K] [G], assuré auprès de la société MAAF Assurances, a heurté madame [E] [S], née [P], qui circulait en tant que piéton.
Une provision amiable de 4 000 euros a été versée à madame [E] [S], née [P], à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée et confiée au docteur [A] [L] en qualité d’expert.
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en orthopédie, le professeur [A] [D], l’expert a déposé un rapport daté du 13 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2022 et du 18 février 2025, madame [E] [S], née [P], a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MAAF Assurances et la CAMIEG aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’assignation a été signifiée à la CAMIEG selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Madame [E] [S], née [P], demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
— déclarer plein et entier son droit à indemnisation ;
— condamner la société MAAF Assurances au paiement des sommes de 66 967 euros, hors déduction de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 202 euros au titre du préjudice matériel,
• 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
• 5 115 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 6 810 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 26 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 2 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— condamner la société MAAF Assurances au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances ;
— condamner la société MAAF Assurances à verser au Fonds de garantie l’équivalent de 15 % des sommes allouées à la victime ;
— condamner la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [E] [S], née [P], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la société MAAF Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [E] [S], née [P], mais sollicite :
— la réduction des prétentions émises à la somme de 36 020,75 euros (soit,
• 202 euros au titre du préjudice matériel,
• 1 200 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
• 3 487,50 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 6 531,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent) ;
— la déduction de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision ;
— de déclarer le jugement commun au tiers payeur ;
— le rejet de la demande de pénalité prévue à l’article L.211-13 du code des assurances ;
— le rejet de la demande de pénalité au profit du fonds de garantie ;
— le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— de limiter l’exécution provisoire à la présente offre ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société MAAF Assurances visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CAMIEG n’a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».
En l’espèce, il est constant que madame [E] [S], née [P], a été blessée, le 8 juin 2021, et qu’elle a été heurtée par un véhicule terrestre à moteur conduit par madame [K] [G], assuré auprès de la société MAAF Assurances.
En outre, il n’est invoqué aucune faute au sens des dispositions sus-visées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l’indemnisation de madame [E] [S], née [P], et il n’est pas plus allégué qu’elle aurait volontairement recherché le dommage subi.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [E] [S], née [P], est entier.
Dès lors, il appartient à la société MAAF Assurances qui ne conteste pas devoir sa garantie, d’indemniser madame [E] [S], née [P], des conséquences de cet accident.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l’existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l’indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s’agissant de l’ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l’article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d’espèce, le préjudice corporel de madame [E] [S], née [P], née le [Date naissance 2] 1958 (65 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [T] [V], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d’expertise en date du 13 septembre 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L’expert, qui s’est adjoint l’avis d’un sapiteur, le professeur [A] [D], chirurgien orthopédiste, a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l’accident : « un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, avec plaie occipitale qui a été suturée ; des douleurs lombaires, un traumatisme du bassin avec fractures des branches ilio et ischio pubiennes et de l’aileron sacré gauche (…) ; un traumatisme de la cheville et du pied gauche avec fractures sous capitales du 3e et 4e métatarsien (…) » ;
• consolidation des blessures fixée au 8 novembre 2023 ;
• tierce personne temporaire : 3 heures par jour du 8 juin 2021 au 8 juillet 2021 et 1 heure 30 par jour du 9 juillet 2021 au 9 octobre 2021 ;
• déficit fonctionnel temporaire total le 28 janvier 2022 et le 22 mai 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % (classe IV) du 8 juin 2021 au 8 juillet 2021 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % (classe III) du 9 juillet 2021 au 9 octobre 2021 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 10 octobre 2021 au 27 janvier 2022, du 29 janvier 2022 au 21 mai 2023 et du 23 mai 2023 au 8 novembre 2023 ;
• souffrances endurées cotées à 3,5 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 1,5 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 12 % ;
• préjudice d’agrément : « gêne douloureuse pour les randonnées supérieures à 2 kilomètres » ;
• préjudice esthétique permanent côté à 1 / 7.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
— Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
— Sur les frais d’assistance à expertise :
Compte tenu de l’accord des parties, les frais d’assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 1 200 euros.
— Sur la tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice correspond au coût de l’assistance temporaire d’une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
Il est de jurisprudence bien établie que l’octroi de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.
Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine de 3 heures par jour du 8 juin 2021 au 8 juillet 2021 et 1 heure 30 par jour du 9 juillet 2021 au 9 octobre 2021.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.
Par suite, compte tenu de la demande, madame [E] [S], née [P], a droit à une somme de 5 115 euros.
— Sur les frais de voyage :
Compte tenu de l’accord des parties, les frais de voyage seront indemnisés à hauteur de la somme de 202 euros.
L’indemnité due au titre du poste de préjudice des frais divers s’élève donc à la somme totale de 6 517 euros (= 1 200 euros + 5 115 euros + 202 euros).
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que madame [E] [S], née [P], a subi :
— une gêne temporaire total le 28 janvier 2022 et le 22 mai 2023 (2 jours) ;
— une gêne temporaire partielle à :
• 75 % (classe IV) du 8 juin 2021 au 8 juillet 2021 (31 jours),
• 50 % (classe III) du 9 juillet 2021 au 9 octobre 2021 (93 jours),
• 25 % (classe II) du 10 octobre 2021 au 27 janvier 2022, du 29 janvier 2022 au 21 mai 2023 et du 23 mai 2023 au 8 novembre 2023 (758 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [E] [S], née [P], et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, l’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [E] [S], née [P], doit être fixée, dans la limite de la demande, à la somme de 6 810 euros.
— Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué la souffrance de madame [E] [S], née [P], à 3,5 / 7.
Il convient, en conséquence, d’indemniser la souffrance subie par madame [E] [S], née [P], à la somme de 9 000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 1,5 / 7 jusqu’à la date de consolidation.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 200 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 12 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, l’indemnisation de madame [E] [S], née [P], sera fixée à la somme de 15 840 euros.
— Le préjudice d’agrément permanent :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l’âge de la victime et de son niveau sportif.
En l’espèce, madame [E] [S], née [P], qui sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 12 000 euros expose que ses séquelles ne lui permettent plus de pratiquer ses activités sportives dans les mêmes conditions qu’avant l’accident.
La société MAAF Assurances propose une somme de 2 000 euros.
Sur ce, l’expert retient un préjudice d’agrément qu’il caractérise de la manière suivante : « gêne douloureuse pour les randonnées supérieures à 2 kilomètres ».
Toutefois, pour justifier de la pratique régulière de la randonnée au moment de l’accident, la demanderesse communique une facture du 8 juin 2021 relative à un séjour portant sur la réalisation d’une randonnée guidée.
En l’absence d’autre élément destiné à renseigner le tribunal sur les modalités d’exercice de cette activité, le préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 2 000 euros.
— Le préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de madame [E] [S], née [P], à une cotation de 1 / 7.
madame [E] [S], née [P], sera donc indemnisée à hauteur de 2 000 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [E] [S], née [P], s’élève à la somme totale de 43 367 euros (soit : 6 517 euros + 6 810 euros + 9 000 euros + 1 200 euros + 15 840 euros + 2 000 euros + 2 000 euros).
En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [E] [S], née [P], a reçu une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société MAAF Assurances à payer à madame [E] [S], née [P], la somme de 39 367 euros, déduction faite de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
En application de l’article L.211-13 du même code, « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, madame [E] [S], née [P], demande d’ordonner le doublement du taux de l’intérêt légal aux motifs que la société défenderesse n’a jamais émis d’offre d’indemnisation complète dans le délai de cinq mois avec présence de l’ensemble des postes de préjudice et le respect des dispositions de l’article R. 211-40 du code des assurances.
La société MAAF Assurances s’oppose à cette prétention, estimant que l’offre d’indemnisation, formulée dans le délai de cinq mois, était complète en ce qu’elle formule une proposition sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert ou, à défaut, une demande de justificatifs nécessaires pour pouvoir la chiffrer. Elle ajoute que l’offre est suffisante en ce qu’elle représente au moins un tiers des montants alloués par le tribunal.
Cependant, en l’absence de production, par le demandeur, de la créance définitive du tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.
Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.
SUR LA SANCTION PREVUE A L’ARTICLE L.211-14 DU CODE DES ASSURANCES
En vertu de l’article L.211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, l’offre présentée par la compagnie d’assurance défenderesse n’étant pas manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de prétention.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, la société MAAF Assurances succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Virgile Reynaud en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société MAAF Assurances à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de madame [E] [S], née [P], est entier ;
Fixe le préjudice corporel de madame [E] [S], née [P], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 43 367 euros répartie comme suit :
• 6 517 euros au titre des frais divers,
• 6 810 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 15 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
•2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne, en conséquence, la société MAAF Assurances à payer à madame [E] [S], née [P], la somme de 39 367 euros, déduction faite de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Déboute madame [E] [S], née [P], de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances ;
Déboute madame [E] [S], née [P], de sa demande fondée sur l’article L.211-14 du code des assurances ;
Déclare le présent jugement commun à la CAMIEG ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société MAAF Assurances à verser à madame [E] [S], née [P], une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF Assurances aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Virgile Reynaud à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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