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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 juin 2025, n° 25/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 24 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [K] [Z]
C/ S.A.S. EOS FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02045 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QJR
DEMANDEUR
M. [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004300 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE RCS de Paris 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, substitué par Maître Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 décembre 2016, le tribunal d’instance de LYON a notamment condamné Monsieur [K] [Z] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 10 000€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 19 décembre 2016 à Monsieur [K] [Z].
Par jugement rectificatif en date du 7 mars 2017, le tribunal d’instance a rectifié le jugement précité en mentionnant le montant en lettres en totalité.
Ce jugement a été signifié le 30 mars 2017 à Monsieur [K] [Z].
Le 3 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [K] [Z] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de la société EOS FRANCE pour recouvrement de la somme de 12 450,28 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [K] [Z] le 12 février 2025 et a fait l’objet d’une mainlevée pure et simple le 26 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [K] [Z] a donné assignation à la société EOS FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger la saisie-attribution réalisée par la société EOS France caduque, en l’absence de dénonce à Monsieur [K] [Z] par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par la société EOS France,
— ordonner la restitution des sommes saisies en faveur de Monsieur [K] [Z],
En tout état de cause,
— condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, puis à celle du 13 mai 2025 et enfin à celle du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [K] [Z], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 133 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi au titre des frais bancaires prélevés dans le cadre de la saisie-attribution diligentée le 3 février 2025, à titre principal, débouter la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de voir juger qu’elle dispose d’un titre exécutoire valide et non prescrit, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de l’exécution se déclarait compétent pour connaître des demandes adverses : juger que les procès-verbaux de signification des jugements rendus par le tribunal d’instance de LYON le 19 décembre 2016 et le 30 mars 2017 sont entachés de nullité, juger que la nullité qui affecte les procès-verbaux de signification dont objet cause un grief à Monsieur [K] [Z], juger nul et de nul effet les procès-verbaux de signification des jugements rendus par le tribunal d’instance de LYON le 19 décembre 2016 et le 30 mars 2017, juger en conséquence que la société EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 5] n’a pas fait signifier les jugements rendus par le tribunal d’instance de LYON à Monsieur [K] [Z], dans les six mois de leur date, juger que les jugements du tribunal d’instance de LYON en date des 6 décembre 2016 et 7 mars 2017 sont caducs et de nul effet, juger que la société EOS France est infondée à entreprendre des mesures d’exécution à l’encontre Monsieur [K] [Z], en tout état de cause, débouter la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2025 à son encontre même si elle a fait l’objet d’une mainlevée à l’initiative du créancier saisissant lui a causé un préjudice financier au regard des frais bancaires générés et ce d’autant plus qu’elle était caduque. Il ajoute que demande formée par la société défenderesse de constater le titre exécutoire valide ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution en l’absence de mesure d’exécution forcée en cours.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, à titre principal, de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [Z], constater qu’elle dispose d’un titre exécutoire valide, condamner Monsieur [K] [Z] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, déclarer que la société EOS France, vient aux droits de la société [Adresse 5] et est créancière de Monsieur [K] [Z], constater que la société EOS FRANCE dispose d’un titre exécutoire valide et non prescrit à l’encontre de Monsieur [K] [Z], prendre acte de la tentative de conciliation du créancier.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que les demandes formées par Monsieur [K] [Z] sont irrecevables en l’absence de mesure d’exécution forcée en cours et qu’il n’est pas justifié du respect des délais de dénonciation de la contestation de la mesure d’exécution forcée. Elle précise que le titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [K] [Z] est valide.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 27 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de condamnation de la société EOS FRANCE au remboursement des frais bancaires incidents consécutifs à la saisie-attribution du 3 février 2025 ayant fait l’objet d’une mainlevée pure et simple le 26 février 2025
En application de l’article L213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que le juge de l’exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution de mesures d’exécution forcée sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles sont ou non en cours où jour où il statue (Civ 2e 26 janvier 2017 n°15-26.000).
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
Dans le cas présent, la demande d’indemnisation à la suite d’une mesure d’exécution forcée relève de la compétence du juge de l’exécution et est dès lors recevable.
Ainsi, Monsieur [K] [Z] fait valoir que la saisie-attribution est nulle lui ayant généré des frais bancaires inutiles, ce que conteste le créancier saisissant soutenant l’existence d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur qui n’a pas réglé les sommes dues.
En l’occurrence, force est de constater que la mesure d’exécution forcée a fait l’objet d’une mainlevée à l’initiative du créancier saisissant le 26 février 2025 générant des frais bancaires incidents pour le débiteur à hauteur de 133 €, selon le justificatif produit. Au surplus, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2025 a été dénoncée le 12 février 2025 au débiteur saisi, soit en dehors du délai légal, engendrant sa caducité.
Dans cette perspective, si le créancier peut faire pratiquer toute mesure d’exécution forcée qu’il estime utile, la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée de sa propre initiative ne peut que conférer un caractère inutile à ladite mesure d’exécution forcée, au contraire de l’argumentation inopérante développée par la société créancière saisissante ; et ce d’autant plus que cette dernière était caduque.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, les frais bancaires incidents générés par la saisie-attribution du 3 février 2025 doivent être supportés par la société EOS FRANCE.
Par conséquent, la société EOS FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 133 € au titre du préjudice financier généré par la saisie-attribution litigieuse.
Sur les pouvoirs du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 alinéa premier du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans le cas présent, la demande de la société EOS FRANCE de constater qu’elle dispose d’un titre exécutoire valide ne constitue pas une difficulté relative au titre exécutoire puisqu’aucune contestation relative au titre exécutoire n’est formée dans le cadre de la présente instance par le débiteur saisi. Il en va également ainsi des demandes subsidiaires de la société EOS FRANCE.
Dès lors, la demande du créancier est sans objet puisqu’elle ne comprend aucune contestation relative au titre exécutoire qui fonde le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution alors qu’aucune difficulté relative au titre exécutoire n’est soulevée et n’a à être tranchée par le juge de l’exécution. Il en va également ainsi des demandes formées à titre subsidiaire par la société créancière saisissante en l’absence encore une fois de contestation relative au titre exécutoire.
Par conséquent, les demandes de la société EOS FRANCE, formées à titre principal et à titre subsidiaire, sont sans objet.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La société EOS FRANCE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société EOS FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, selon la seule demande figurant au dispositif des écritures du demandeur.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande d’indemnisation formée par Monsieur [K] [Z] ;
Condamne la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 133 € (CENT TRENTE-TROIS EUROS) au titre des frais bancaires incidents à titre de dommages-intérêts ;
Dit que les demandes de la société EOS FRANCE, relatives au titre exécutoire et à sa qualité, formées à titre principal et à titre subsidiaire, sont sans objet ;
Déboute la société EOS FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EOS FRANCE aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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