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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 nov. 2024, n° 24/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 19 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02368 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSON
S.A. CREATIS
C/
[V] [D]
Expéditions délivrées à :
Me [Localité 9]
Mme [D]
FE délivrée à :
Me [Localité 9]
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS – RCS [Localité 8] n° 419 446 034 – [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 10]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [V] [D] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [D] a accepté le 11 avril 2018 une offre préalable de prêt destiné à un regroupement de crédits, prêt d’un montant de 47.400 €, remboursable en 144 échéances mensuelles au taux de 4,65 % (Taux annuel effectif global : 5,88 %), émise par la S.A. CREATIS.
Selon mesures imposées entrées en vigueur le 31 août 2021 la Commission de Surendettement des Particuliers, a réaménagé le règlement des sommes dues en exécution de ce contrat, en prévoyant le versement de quatre mensualités de 36,89 € puis de 20 mensualités de 280,56 €, le tout sans intérêt, le remboursement du solde étant en attente de l’évolution de la situation de Mme [V] [D], en capacité de retrouver un emploi.
Par acte introductif d’instance en date du 31 juillet 2024, la S.A. CREATIS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Mme [V] [D] à l’audience du 8 octobre 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 35.210,39 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 32.505,31 € et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La S.A. CREATIS , représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Mme [V] [D] ne conteste pas le principe de la créance, mais sollicite au vu de sa situation économique, des délais de paiement. Elle indique n’avoir pas été en mesure de respecter les mensualités à la fin du moratoire, qu’elle travaille actuellement, perçoit 2.600 € par mois et peut verser 350 € par mois. Elle précise qu’elle a eu un accord de la Société SYNERGIE, mandatée par la S.A. CREATIS pour le recouvrement de ce prêt et qu’elle a d’ores et déjà commencé à rembourser sa dette.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. CREATIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de janvier 2024.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A. CREATIS :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.)
La S.A. CREATIS verse aux débats outre le contrat :
○ une liasse contractuelle
○ la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
○ la fiche explicative
○ la fiche de renseignements complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur
○ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
○ l’historique des règlements.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la S.A. CREATIS ne justifie pas avoir remis à Mme [V] [D] la fiche d’information précontractuelle.
En effet, la S.A. CREATIS prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles et estime que la circonstance que Mme [V] [D] ait retourné l’offre de prêt signée, alors que la liasse d’envoi contenait la FIPEN, établit qu’elle a satisfait à cette obligation.
Or la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la production d’un modèle de liasse contractuelle qui émane du seul prêteur, et inclut la FIPEN, n’est pas suffisante pour démontrer la remise effective de cette fiche d’information, rien ne permettant au demeurant d’établir que cette fiche était bien jointe lors de l’envoi des documents adressés à l’emprunteur, qui n’a signé aucun bordereau confirmant la réception de la pièce, celle produite ne comportant aucune signature de l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (5,07 % au 1er semestre 2024, 4,92 % au 2ème semestre 2024) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,65 %), il convient de prévoir que la S.A. CREATIS sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. CREATIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [V] [D] le 7 mars 2024 une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la caducité des mesures à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours, puis l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé remis le 31 mai 2024.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 47.400 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 1.247,13 €, le solde dû après déduction des encaissements, soit 22.519,18 €, s’établit en principal à 26.127,95 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 250 €, dans la mesure où accorder à la S.A. CREATIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [V] [D] sera condamnée à payer à la S.A. CREATIS la somme de 22.519,18 € à titre principal et la somme de 250 € au titre de l’indemnité réduite.
Cette condamnation interviendra en deniers ou quittances valables, afin de tenir compte des versements effectués dans le cadre d’un accord entre Mme [V] [D] et la Société SYNERGIE, mandatée par la S.A. CREATIS pour le recouvrement de ce prêt.
Sur les délais de paiement:
Par application de l’article 1343-5 du code civil qui permet au juge d’accorder au débiteur un délai sur une durée de 24 mois, il y a lieu d’accorder à Mme [V] [D] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [V] [D], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. CREATIS recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE Mme [V] [D] à payer à la S.A. CREATIS, en deniers ou quittances valables, la somme de 22.519,18 € à titre principal et la somme de 250 € au titre de l’indemnité réduite ;
ACCORDE à Mme [V] [D] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 350 € ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
DÉBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [V] [D] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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