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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 30 sept. 2025, n° 25/05013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en personne assisté de ASSOCIATION GRIM c/ S.A. BATIGERE RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [F]
C/ S.A. BATIGERE RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05013 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BED
DEMANDEUR
M. [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de ASSOCIATION GRIM, Madame [E] [O] (Tutrice)
DEFENDERESSE
S.A. BATIGERE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [7] substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté la résiliation du bail consenti par la SA BATIGERE RHONE ALPES à [B] [F] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 5] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— dit que [B] [F] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné [B] [F] à payer à la SA BATIGERE RHONE ALPES :
✦une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle équivalente aux loyers et charges courants qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective et totale des lieux ;
✦la somme de 19.958,10 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2024 inclus, selon état de créance du 3 janvier 2025, les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 8.844,25 €.
Le 4 juillet 2025, cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré à [B] [F] à la requête de la SA BATIGERE RHONE ALPES.
Par requête du 16 juillet 2025 reçue au greffe le 18 juillet 2025, l’association GRIM, ès qualité de tuteur de [B] [F], a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience, l’association GRIM, ès qualité de tuteur de [B] [F], a précisé que sa demande portait sur un délai à expulsion de six mois.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 16.257,32 € au 25 août 2025.
La SA BATIGERE RHONE ALPES, représentée par un conseil, s’est opposée à l’octroi de tout délai, rappelant que la dette locative est ancienne et importante.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [B] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [B] [F], de nationalité congolaise, en France depuis 2011, occupe seul le logement. Sans travail ni ressource, il a déposé une demande de titre de séjour le 30 octobre 2024. Souffrant de skyzophrénie, il fait l’objet d’un suivi au centre hospitalier le Vinatier. Un certificat médical du 1er septembre 2025 indique que, soigné pour une maladie psychiatrique chronique compliquée d’un trouble endocrinien grave, nécessitant des soins au long cours, avec plusieurs hospitalisations, un suivi ambulatoire et un traitement médicamenteux, son état de santé nécessite un accompagnement social ainsi que la poursuite de ses soins. Suivi par une assistante sociale, des démarches de relogement seraient en cours, sans qu’il n’en soit justifié.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [B] [F] est difficile, l’absence de recherches de logement tout comme l’absence de règlement même partiel d’indemnité d’occupation, alors que la dette locative ne cesse d’augmenter, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur social, alors que [B] [F] ne perçoit aucun revenu, le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [B] [F] sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et [B] [F] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [B] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Rejette la demande formée par la SA BATIGERE RHONE ALPES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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