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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HSO
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[L] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Jugement rendu le 04 Décembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[O] [S] et d'[X] [G], auditeurs de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social de sa succursale française est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [J]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : 02 Octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01063 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HSO et plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre n°2020244225567666 acceptée le 23 novembre 2022, la société anonyme (SA) Oney Bank a consenti à M. [L] [J] un crédit renouvelable au montant maximal autorisé de 2500,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, la SA Hoist Finance AB a mis en demeure M. [L] [J] d’avoir à lui régler la somme de 1691,15 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2024, la SA Hoist Finance AB, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régler la somme de 4217,90 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2025, la SA Hoist Finance AB a assigné M.[L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
A titre principal :
— dire la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244225567666 souscrit le 23 novembre 2022 ;
— condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 4609,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,14 % l’an couru et à courir à compter du 30 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244225567666 souscrit le 23 novembre 2022 ;
— condamner M. [L] [J] à lui restituer l’intégralité des sommes prêtées au travers des différentes utilisations, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause :
— condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également M. [L] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Lors de l’audience du 2 octobre 2025, le juge a relevé l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment les moyens relatifs à la recevabilité de l’action en paiement (forclusion).
La SA Hoist Finance AB, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [L] [J], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA Hoist Finance AB :
→ Sur la qualité à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1324 du code de procédure civile, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
En l’espèce, à la lecture de l’attestation de l’étude de commissaire de justice HUISSIERS REUNIS et du contrat en date du 14 décembre 2023 conclu entre la SA Oney Bank et la SA Hoist Finance AB, il apparaît que la créance n°2020244225567666 a été cédée par la SA Oney Bank à la SA Hoist Finance AB.
Ce numéro de créance correspond au numéro de contrat de crédit renouvelable en date du 23 novembre 2022 conclu entre M. [L] [J] et la SA Oney Bank.
L’assignation vaut notification de la cession de créance.
Par conséquent, il sera dit que la SA Hoist Finance AB a qualité pour agir en lieu et place de la société anonyme Oney Bank au titre du crédit n°2020244225567666 souscrit par M. [L] [J] le 23 novembre 2022.
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2023. L’assignation ayant été signifiée le 3 juillet 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l’action de la SA Hoist Finance AB sera donc déclarée irrecevable puisque forclose.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Hoist Finance AB, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la société anonyme Hoist Finance Ab a qualité pour agir en lieu et place de la société anonyme Oney Bank au titre du contrat de crédit n°2020244225567666 souscrit par M. [L] [J] le 23 novembre 2022 ;
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement de la société anonyme Hoist Finance Ab au titre du contrat de crédit n°2020244225567666 souscrit par M. [L] [J] le 23 novembre 2022 ;
DÉBOUTE la société anonyme Hoist Finance Ab de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Hoist Finance Ab aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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