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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 21/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
[U] [T] [M], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 03 Juin 2025 par le même magistrat
Madame [Z] [N] C/ [6]
N° RG 21/01083 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3PH
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [J] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [N]
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z] a sollicité le versement d’indemnités journalières d’assurance-maternité à compter du 15/09/2019.
Elle s’est vu refuser le versement en espèces des prestations au titre de l’assurance maternité par décision de la [6] du pour son congé maternité à compter du 15/09/2019.
Par décision en date du 17/02/2021 la commission de recours amiable de la [5] a confirmé ce refus, estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises à la période de référence.
Elle a alors saisi le tribunal judiciaire de LYON par courrier du 20/05/2021.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 03/04/2025.
A cette audience Madame [Z] [N] était présente en personne et a maintenu son recours affirmant qu’elle n’a jamais été informé par aucun de ses interlocuteurs à la caisse ou sur le site [4] de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions, à 1 H 30 près
Elle ne conteste pas les calculs faits par la caisse mais fournit dans les pièces remises au tribunal un bulletin de paie de novembre 2018 qui permettrait de retenir qu’elle a effectué sur les 3 mois précédant le début de sa grossesse plus de 150 H de travail.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [5] demande au tribunal de confirmer sa décision, Mme [N] ne remplissant pas les conditions requises par les textes. Elle ajoute que la caisse n’a aucune obligation d’informer chaque particulier sur sa situation au regard de la loi.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de faire application des dispositions suivantes :
L’article L.313-1 du code de la sécurité sociale :
« I.- Pour avoir droit :
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès (…) l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II.- Pour bénéficier :
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité, (…) l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation ».
L’article R.313-3 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version applicable au litige, en vigueur jusqu’au 20/08/2023 :
« 1° Pour avoir droit (…) aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. (…)
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité. »
En vertu de l’article R313-1 : « Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; »
Il se déduit des dispositions précédentes que l’assurée doit donc justifier :
— Soit de 1015 fois la cotisation du salaire minimum de croissance horaire au cours des 6 mois civils précédant soit le début de grossesse soit la date du repos prénatal,
— Soit 150 H de travail salarié ou assimilé au cours de 3 mois civils ou des 90 jours précédant soit le début de grossesse soit la date du repos prénatal.
En l’espèce, il apparaît parmi les pièces fournies par l’assurée un bulletin de salaire de l’Université [Localité 7] 1 du mois de novembre (pièce 15) mentionnant 1 H 88 de travail, portant sur la période du 1er/11/2018 au 30/01/2019 à 150 H 38 le nombre d’heures travaillées par Mme [N] (148 H 50 + 1 H 88).
Ce bulletin de salaire ne semble pas avoir été communiqué à la [6], comme d’ailleurs l’ensemble des pièces remises à l’audience par la requérante, d’où il suit qu’il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et de recueillir les observations de la caisse sur ce nouvel élément.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 heures en salle 6.
aux fins de communication de la pièce 15 de Mme [N] (bulletin de salaire de Mme [N] [Z] émanant de l’Université [Localité 7] 1) et de recueil des observations de la [6] au regard de ce nouvel élément ;
SURSEOIT à statuer sur le fond dans l’attente.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025, signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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