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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 13 janv. 2025, n° 24/05034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2025
N° RC 24/05034
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. TOURAINE LOGEMENT E.S.H
ET :
[Y] [E]
Débats à l’audience du 21 Novembre 2024
copie et grosse le :
à Me BENDJADOR
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 13 Janvier 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. TOURAINE LOGEMENT E.S.H, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Y] [E]
né le 02 Avril 1998 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/5034
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 9 juillet 2021, la SA TOURAINE LOGEMENT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [E] et Madame [H] [Z] portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 575,36 €, provisions pour charges comprises. Madame [H] [Z] a quitté le logement le 15 septembre 2022. Par avenant du 13 juin 2023, Monsieur [Y] [E] est seul titulaire du contrat de bail.
Invoquant des impayés de loyers, le 10 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
La SA TOURAINE LOGEMENT a ainsi fait assigner Monsieur [Y] [E] par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [Y] PUISSANTà effet du présent jugement ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [E], devenue occupant sans droit ni titre et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— la condamner au paiement :
— de la somme en principal de 1 767,75 € au titre des impayés de loyers et de charges, somme arrêtée à la date du commandement de payer ;
— de la somme de 525,45 € au titre des loyers et charges du 10 novembre 2023 à la date de résiliation du bail
— condamner Monsieur [Y] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges actualisés en fonction des dépenses à prévoir soit 525,45 €, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Monsieur [Y] [E] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 21 novembre 2024, la SA TOURAINE LOGEMENT – représentée par son Conseil – précise que la dette locative est apurée, avec un solde créditeur de 594,42 €. Elle indique maintenir cependant ses demandes en résiliation de bail et paiement des sommes dues compte tenu des incertitudes sur les paiements à venir. La situation créditrice actuelle résulte de paiements faits par la mère de Monsieur [Y] [E] qui a contracté un prêt pour régulariser la dette locative de son fils.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, Monsieur [Y] [E] n’est ni présent ni représenté.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience. Il ressort que Monsieur [Y] [E] exercerait une activité chez ROC Confortation (entreprise de batiment), qu’il perçoit actuellement des indemnités journalières ainsi que des indemnités de la caisse de prévoyance du batiment pour un montant total mensuel de 1 602 € et qu’il est séparé depuis octobre 2023, avec un enfant à charge. L’assistante sociale fait le constat d’une absence de mobilisation de Monsieur [Y] [E] au regard de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales le 9 novembre 2023, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 6 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés et clause résolutoire
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 9 juillet 2021 ainsi que l’avenant en date du 13 juin 2023, le commandement de payer délivré le 10 novembre 2023 pour un montant en principal de 1 767,75 € et le décompte actualisé à la date de l’audience présentant un solde créditeur de 594,42€.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’arriéré locatif s’élevait à 5 459,17 € à la date de l’assignation, ramené à 0 € au 19 août 2024 suite à une décision de rétablissement personnel de la Commission de surendettement, de sorte que l’arriéré visé à l’assignation était totalement apuré à cette date.
Selon le décompte produit produit à l’audience, établi à la date du 18 novembre 2024, le solde est créditeur de 594,42 €.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Le bailleur ne justifie pas des frais d’enquête sociale dûs à non réponse par le locataire d’un montant de 53,34 € (7*7,62 € de février à août 2024).
Ainsi, le solde créditeur de Monsieur [Y] [E] est de 647,76 €.
La demande de paiement est rejetée.
L’arriéré ayant été apuré avant l’audience, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Y] [E] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 9 juillet 2021 modifié par avenant du 13 juin 2023 entre Monsieur [Y] [E] et la SA TOURAINE LOGEMENT concernant le bien situé [Adresse 2] sont réunies au 26 décembre 2023;
Rejette la demande en paiement ;
Dit que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
Rejette la demande de résiliation de bail ;
Condamne Monsieur [Y] [E] à supporter les dépens de l’instance comprenant le commandement visant la clause résolutoire, l’assignation et sa notification au Préfet ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize janvier deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
RG 24/5034
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