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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2025, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00927 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJAZ
Jugement du 04 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00927 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJAZ
N° de MINUTE : 25/00303
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 278
DEFENDEUR
[13]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [T] audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gaëlle GODARD
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 20 juin 2023, l'[9] ([10]) d’Ile-de-France a notifié à la société [8] une inéligibilité aux mesures exceptionnelle d’aide aux employeurs mise en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
Par lettre du 8 décembre 2023, l'[12] a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [8] de payer a somme de 301.159 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes suivantes : février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, octobre 2020, novembre 2020,décembre 2020, janvier 2021, février 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021 et décembre 2021.
Par lettre du 14 décembre 2023, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelle d’aide aux employeurs mise en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19. La commission de recours amiable a accusé réception de ce recours par courrier du 27 décembre 2023.
Par courrier du 8 février 2024, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins de contestation de la mise en demeure du 8 décembre 2023.
Par décision du 8 juillet 2024, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la requête pour les mois de février, mars, avril et mai 2020, sous réserve d’une vérification ultérieure des montants d’exonération et d’aide au paiement déclarés par l’employeur sur ses DSN.
Par requête reçue le 16 avril 2024 au greffe, la SAS [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le n°RG 24/927.
Par requête reçue le 1er octobre 2024 au greffe, la SAS [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le n°RG 24/2225.
Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SAS [8], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal :
— A titre principal de prononcer la nullité de la vérification opérée, la nullité du courrier d’inéligibilité, la nullité intégrale de la mise en demeure du 8 décembre 2023 notamment pour les périodes d’octobre 2020 à février 2021, d’avril 2021, de mai à juillet 2021 et de décembre 2021 ;
— A titre subsidiaire, prononcer la nullité intégrale de la mise en demeure du 8 décembre 2023 ;
— Condamner l’URSSAF à verser à la SAS [8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre les dépens à la charge de l’URSSAF ;
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que l’annulation du bénéfice des exonérations et aides [6] prononcée par l’URSSAF a été opérée en dehors de toute procédure de contrôle ou de vérification valide. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier des exonérations et aides dites [7].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l'[12] régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours 24/927 et 24/2225 ;
— condamner la SAS [8] au paiement des cotisations soit 191.317 euros et des majorations de retard soit 4.385 euros au titre des mois d’octobre 2020 à février 2021, d’avril 2021 à juillet 2021 et de décembre 2021;
— délivrer à l’URSSAF une copie exécutoire de la décision rendue ;
— ordonner l’exécution provisoire.
S’agissant de la régularité de la procédure mise en oeuvre, l’URSSAF s’en remet à la décision du tribunal. Au fond, elle se refère à la décision rendue par la commission de recours amiable le 8 juillet 2024
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/ 927 et RG 24/2225 portent sur la même contestation de la décision de l’URSSAF d’inéligibilité au dispositif d’exonération des cotisations patronales en faveur des entreprises en difficultés liées à l’épidémie de Covid-19.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24/927.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale ancien applicable au litige, "Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7."
Aux termes de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ancien applicable au litige, Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme par courrier s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. […]”
En l’espèce, par courrier du 20 juin 2023, l’URSSAF a avisé la SAS [8] qu’après examen des déclarations sociales nominatives effectuées au titre des années 2020 et 2021, elle a constaté que la société avait déclaré l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales ainsi que l’aide au paiement des cotisations au titre différentes périodes sur les années 2020 et 2021.
Il est précisé dans ce courrier :“Votre code d’activité 18122 tel que connu à l’lnsee indique que vous travaillez dans le domaine AUTRE IMPRIMERIE (LABEUR), qui n’appartient pas aux secteurs éligibles aux aides (annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en vigueur au 1er janvier 2021) et n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public (en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020). Si votre activité réelle ne correspond pas à ce domaine, nous vous invitons à nous contacter dans les meilleurs délais.
Inversement, si votre activité réelle correspond à ce domaine, vous n’êtes pas éligible à ces mesures exceptionnelles.
En conséquence, l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement ont été indûment appliquées pour l’ensemble des salariés concernés.
La remise en cause des mesures exceptionnelles conduira à un rappel de cotisations sociales qui prendra en compte les montants rappelés ci-dessus au titre de l’exonération et de l’aide au paiement déclarées par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présents sur votre compte. Vous avez la possibilité de vous faire assister d’un conseil de votre choix pour répondre aux observations formulées dans ce courrier. […]”
Il s’en déduit que le courrier résulte d’un rapprochement entre les déclarations sociales nominatives et l’activité déclarée par la société. Pour ce faire, hors cadre d’une opération de contrôle plus général, l’URSSAF a nécessairement recouru à une procédure de vérification des déclarations sociales nominatives effectuées par la société [8].
La SAS [8] a répondu à l’URSSAF par un courrier du 20 juin 2023.
Par un courrier du 7 décembre 2023 ayant pour objet : “fiabilisation covid”, l’URSSAF a confirmé sa décision d’inéligibilité aux mesures d’exonérations et d’aide au paiement mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid 19 pour les périodes de février à mai 2020, ainsi que pour la période de septembre 2020 à avril 2021.
Le 8 décembre 2023, l’URSSAF a émis sa mise en demeure d’un montant de 301.159 euros sans que ne soit évoqué dans le cadre de la procédure de vérification le mode de calcul et le montant du redressement envisagé.
Ce faisant, l’URSSAF n’a pas respecté les formalités substantielles conditionnant le caractère contradictoire de la procédure. Il en résulte que la procédure de recouvrement qui s’en est suivie ne peut qu’être annulée.
Par conséquent, la mise en demeure du 8 décembre 2023 sera annulée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société qui succombe supportera les dépens.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 24/ 927 et RG 24/2225, sous le numéro RG 24/927,
Annule la mise en demeure préalable du 8 décembre 2023 notifiée par l’URSSAF Île-de -France à la SAS [8] pour un montant de 301.159 euros,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[11] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter à de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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